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requis, Salut. Sçavoir faifons, que comme de la Sentence donnée par le Juge ordinaire, Civil, de Police, & Maire perpétuel au Comté Pairie de Laval le dix-neuvième jour de Juillet 1713. entre Meffire Jean le Clerc, Ecuyer, Sieur des Emeraux, Seigneur de la Terre & Seigneurie de Thuré; ce requérant, Etienne Dubois, fieur de Chefne Drouet, fon Fermier, Demandeur aux fins de l'Exploit d'affignation donné à fa Requête le trois Juillet 1713. aux Propriétaires & Détempteurs du Lieu & Métairie de la Haute-maison, fituée en la Paroiffe de Bazouge des Alleurs, & autres Terres voifines mouvantes de ladite Seigneurie de Thuré, pour exhiber les titres, en vertu defquels ils poffédent lefdites chofes; en payer les ventes & iffues, & autres profits de Fiefs, les bailler par déclaration ou aveu fuivant la nature des chofes, reconnoître les Cens, Rentes & devoirs dûs à caufe d'icelle, tant en grains qu'argent, chapons, poulets, charrois, & autres > & en payer les arrérages échus; les continner à l'avenir aux amendes coutumieres, tant faute d'exhibition, que faute de déclararion, & faute de payement de ventes iffues, & devoirs & rentes, & aux dépens; & pourfuivant l'exécution de la Sentence dudit Juge du vingt deux Août 1711. rendue entre ledit Demandeur, d'une part; & les Propriétaire & Detempteur dudit Lieu & Métairie de la Hautemaison, fituée dite Paroiffe, appellée en la perfonne de Jean Blandelet & Collon, d'icelui Défendeur d'autre part; qui avoit condamné les Défendeurs d'exhiber les titres en vertu defquels ils poffedoient ledit lieu, au Demandeur, & ce dans huitaine, dêpens relervés d'autre part; & Meffire Nicolas de Houflemaine, Avocat en la Cour, & Demoiselle

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Renée Grapay fon Epouse, Propriétaires defdites chofes, Défendeurs d'autre part; par laquelle Sentence dudit jour dix neuf Juillet 1713. lefdits Houffemaine & Grapay fa femme, auroient été condamnés d'exhiber au Seigneur de Thuré, suivant la Coutume, les titres en vertu defquels ils poffedent le lieu de la Haute-maifon, fituée en la Paroiffe de la Bazouge des Alleurs, & autres Terres voifines, mouvantes de ladite Seigneurie de Thuré, en faire les obéiffances, & payer les ventes telles qu'elles font dûes, reconnoître les Cens, Rentes & devoirs auffi tels qu'ils font dûs, les continuer à l'avenir, faire les charrois & bians pour la présente année ; & au moyen des quittances repréfentées du payement defdites Rentes, lefdits Houffemaine & Grapay, demeurent quittes des arrérages d'icelles, & des charrois & bians du paffé, fors de ladite année 1713. lefdits Houffemaine & Grapay condamnés aux dépens de l'Instance, liquidés à la fomme de 51 liv 9 fols 6 den. au coût de ladite Sentence, qui feroit exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire, & fans préjudice d'icelles provifoirement; en cas d'appel, baillant cau tion, qui feroit reçû devant ledit Juge; eut été appel à notredite Gour de Parlement, en laquelle le procès par écrit conclu par Arrêt du 30 Mai 1714. entre ledit Meffire Nicolas Houffemaine, & Damoiselle Renée Grapay fon époufe, Appellant de ladite Sentence rendue au Comté de Laval le dixneuviéme jour de Juillet 1713, d'une part; & ledit Meffire Jean le Clerc, Ecuyer fieur des Emeraux, Seigneur de la Terre & Seigneurie de Thuret; ce requérant Etienne Dubois, Sieur de Chefne-Drouet fon Fermier, intimé d'autre part, & reçû pour juger

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en la maniere accoutumée, fi bien ou mal auroit été appellé, les dépens refpectivement requis par les Parties, & l'amende pour Nous; & lefdites Parties appointées à fournir griefs, réponses, & faire production nouvelle, & icelles contredire; le tout dans le tems de l'Ordonnance. Vû icelui Procès lefdits Arrêts & Conclufions dudit jour 30 Mai 1714. ci-dessus énoncés, A&te de reprise faite au Greffe de notredite Cour, le 18 Janvier 1716 par M. Guillaume Dubois, Prêtre, Jacques Dubois Marchand Tanneur, Jean Dubois, Sieur du Frefne, Jean Cornueau & Damoiselle Marie Dubois fon épou fe, tous Héritiers de défunt Etienne Dubois, Sieur du Chefne Drouet, & Damoiselle Adrienne Houffin fa premiere femme, leur pere & mere ; & encore par Damoiselle Catherine le Divin, veuve dudit fieur du Chefne-Drouet, tant en fon nom, comme commune en biens avec lui, que comme mere & tutrice de Dubois, enfant mineur, issus dudit défunt & d'elle • en tant que befoin étoit ou feroit dudit Procès, fur l'appel de ladite Sentence du dix-neuvième jour de Juillet 1713. pour & au lieu dudit du Chefne- Drouet, procéder au Procès fuivant les derniers erremens; ledit acte fignifié le 5 Février 1716. griefs fournis le 6 Mai audit an 1716. par ledit Maître Nicolas de Houffemaine, Avocat en la Cour, & Damoiselle Renée Grapay fon épouse, contre ladite Sentence du dixneuvième jour de Juillet 1713. fignifiée audit Maître Jean le Clerc, Seigneur des Emeraux & de Thuré, Intimé, & encore en tant que besoin étoit ou feroit & fans que cela puiffe nuire ni préjudicier aux Appellans en quelque forte & maniere que ce fût, & fans aucune approbation audit Tome I.

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Meffire Guillaume Dubois, Prêtre, Jacques Dubois, Marchand Tanneur, Jean Dubois du Frefne > -Jean Cornuault & Marie Dubois fa femme, & tous ·Héritiers de défunt Etienne Dubois, fieur du Chefne Drouet, & Adrienne Houffin fa premiere femme, leur pere & mere, & Gatherine le Divin, veuve dudit Dubois du Chefne-Drouet, tant en fon nom, comme commune en biens avec lui, que comme mere & tutrice de L Dubois en

fant mineur dudit défunt & d'elle', ayant repris en tant que befoin eft ou feroit, la pourfuite dudit Procès, fuivant ledit acte du 18 Janvier 1716. fignifié le cinquième jour de Février en fuivant, fuivant & pour fatisfaire audit Arrêt de Conclufion du 30 Mai 1714. à ce qu'il plût à notredite Cour mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émandant décharger les Appellans des condamnations portées avec dépens, tant des causes principales que d'appel : Réponses fournies le troifiéme jour de Juillet 1716. par ledit Mre. Jean le Clerc, intimé aufdits Griefs. Requête dudit Dubois, Prêtre, Jacques Dubois, Jean Dubois, Jean Cornuaul & Marie Dubois fon époufe, & Confors èfdits noms du 14 jour d'Août 1716. contenant emploi du contenu en icelle, & des Réponses dudit le Clerc par Réponses aufdits Griefs, additions de griefs, fervans de falvations de Réponses à griefs fournis par ledit de Houffemaine & fa femme le 13 Décembre 1716. Réponfes dudit le Clerc du 30 jour dudit mois de Décembre aufdites prétendues additions de griefs; deux productions nouvelles dudit Houffemaine & fa femmc, reçues & communiquées à Parties, de l'Ordonnance de notredite Cour, étant au bas des deux Requêtes du 23 jour

de Décembre 1716. Contredits fournis par ledit le Clerc le 30 jour dudit mois de Décembre, contre lefdites productions nouvelles; falvations de réponfes à additions de griefs & de contredits defdites deux productions nouvelles, fournies par ledit de Houffemaine & fa femme le 26 Janvier 1717. Requête préfentée par lefdits Houffemaine & fa femme le 17 Août 1716. contenant demande à ce qu'il plût à la Cour, attendu que les Terres & Métairie de la Hautemaifon, & du bordage à lui appartenantes, relevent du Fief du Hault-bierge, auffi appartenant audit Houflemaine & fa femme, en procédant au jugement du procès, & leur adjugeant les conclufions qu'ils y ont prifes, débouter ledit le Clerc, & ladite Veuve & Héritiers Dubois èfdits noms, de leurs prétentions, & les condamner aux dommages intérêts defdits Houffemaine & fa femme, résultant des faifies & exécutions qu'ils ont fait faire; pour quoi ils fe reftraignoient à la fomme de 300 liv. & aux dépens, appointer les Parties en droit fur lefdites Demandes, & donner acte aufdits Houffemaine & fa femme, de ce que pour toutes écritures & productions fur lefdites Demandes, ils employent le contenu en icelle, avec les piéces produites par ladite Requête, au bas de laquelle eft l'Ordonnance de ladite Cour, portant fur la demande en droit, fourniroient les Défendeurs de défenfes, écritures & productions dans le tems de l'Ordonnance, acte de l'emploi, & joint. Requête dudit le Clerc & dudit Dubois & Confors, ayant repris au lieu dudit défunt du Chefne-Drouet du 20 dudit mois d'Août 1716. employée pour défenfes à ladite demandé du 17 Août écritures & productions, avec ce qu'ils avoient écrit & produit au procès; production nou

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