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velle dudit Houffemaine & fa femme, reçue & communiquée à Parties, de l'Ordonnance de ladite Cour, étant au bas de la Requête du 15 jour de Février 1717. Requête dudit le Clerc du 16 jour dudit mois de Février, employée, pour contredits contre ladite production nouvelle. Autre production nouvelle defdits de Houflemaine & fa femme, pareillement reçûe & communiquée à Parties de l'Ordonnance de ladite Cour, étant au bas de la Requête du zo dudit mois & an: contredits fournis Contre ladite production nouvelle par ledit le Clerc, le 22 dudit même mois de Février. Tout joint & diligemment examiné, NOTREDITE COUR, par fon Jugement & Arrêt, fans s'arrêter à la Requête dudit de Houffemaine & fa femme du 22 Février dernier, a mis & met l'appellation par eux interjettée & Sentence de laquelle a été appellé au néant, aux chefs des condamnations prononcées contr'eux tant pour l'exhibition des Titres, la reconnoiffance des Cens, Rentes, devoirs & payement de Ventes, que pour les amendes de coûtume, & les dépens: émandant, ayant aucunement égard à la demande faite en cause principale par ledit le Clerc; ce requérant Etienne Dubois fon Fermier, par Exploit du 3 jour de Juillet 1711. avant faire droit fur le chef pour les reconnoiffances de Cens & Rentes & devoirs, ordonne que ledit le Clerc fera tenu dans trois mois du jour de la fignification du présent Ar. rét, faite à perfonne ou domicile, de juftifier par Titres, que les Droits, Cens, Rentes & devoirs i font dûs par le Fief de la Hautemaison : Défenau contraire pour ce fait rapporter, ou à faute e faire, être ordonné ce qu'il appartiendra par faifant droit fur le chef de demande concer

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nant les Lods & ventes, Ordonne que ledit de Hoursemaine retiendra fur le prix de fon adjudication les fommes dont il eft Créancier à titre d'Héritier de Marguerite Paumart fa mere, & de René & Etienne Paumart fes Oncles, en principaux & arrérages; & que du furplus du prix de ladite adjudication, ledit de Houffemaine & fa femme feront tenus de payer les Droits Seigneuriaux audit le Clerc, pour ce qui eft dans fa mouvance; décharge ledit de Houffemaine & fa femme du furplus defdites condamnations; en conféquence, fur la Requête dudit Houffemaine & sa femme du 17 Août 1716. met les Parties hors de Cour; condamne ledit le Clere, & les Héritiers Dubois & Confors, en un quart de tous les dépens, tant des caufes principaJes, que d'appel & demandes, envers ledit de Houffemaine & fa femme, un quart réservé, & l'autre moitié compensée. Si te mandons mettre le préfent Arrêt à exécution; de ce faire te donnons pouvoir. Donné en Parlement le huitiéme Mars mil fept cens dix-fept, Et de notre Regne le deuxième. Collationné, Signé, Baron, avec paraphe.

Et plus bas eft écrit: Par Jugement & Arrêt de notredite Cour, Signé, Dongois.

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du mois de Novembre 1563.

Regiftré au Parlement de Paris le 29 Decembre 1563.

Sur le fait des Saifies d'Héritages, Terres & Pofleffions pour Cenfives & Rentes foncieres.

ET ARREST de la Cour du Parlement de Bordeaux. Du 27 Mars 1736.

Qui condamne différens Particuliers, à faire amende honorable, pour avoir avancé des faits faux, dans la vûe de se dispenser de payer leurs Redevances à leur Seigneur.

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Extrait des Regiftres dudit Parlement.

Harles, par la grace de Dieu, Roi de France, à tous préfens & à venir, Salut. Confiderant que la plupart des procès de notre Royaume ne viennent que de la mauvaise foi dont nos fujets ufent les uns envers les autres, pour l'efpérance qu'ils ont en la fuite & longueur defdits procès. Et ne voulant que ceux qui font refus & longueur de payer à leurs Seigneurs de Fief, & à ceux qui leur ont baillé leurs propres Terres, de payer leurs Cens, Rentes & autres Redevances dont ils font tenus & chargés par les Terres & poffeffions qui leur ont été baillées & délaiffées aufdites charges & devoirs, tirent profit & commodité de leur mauvaise foi envers leurfdits Seigneurs. Voulant auffi regler la diverfité des Coutumes qui eft en ce regard, ès Provinces de ce Royaume.

Avons par l'avis de Notre très-honorée Dame & mere, des Princes de notre fang, & Seigneurs de notre Privé Confeil, ftatué, voulu & ordonné, ftatuons, voulons & ordonnons par Edit perpétuel & Loi irrévocable, que tous deniers dûs par Cenfives & Rentes foncieres, & autres redevances de Bail d'Héritage perpetuel, feront exécutables par faifie de leurs Héritages, Terres & poffeffions fujettes audit devoir.

Et n'auront les poffeffeurs, fur qui lefdites Ter res auront été & feront faifies, main-levée pendant le procès, fi aucun fe meut; finon en confignant ès mains du SaiGffant trois années d'arrérages defdites Redevances & Droits, pour lesquels ladite Saifie aura été ou fera faite ou en faifant dûement & promptement apparoir avoir payé les Cens & Rentes dont il fera question par ladite Saifie, fans préjudice des droits des Parties, & de leurs dépens, dommages & intérêts en fin de caufe.

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Si donnons en mandement aux Gens tenans nos Cours de Parlement à Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen, Grenoble, Aix & Renes, Baillifs, Sénéchaux de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, ou leurs Lieutenans & à tous nos autres Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, que notre préfent Edit, & Ordonnance ils faffent lire, publier & enregiftrer : & icelui garder, entretenir & obferver de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant tous Us, Stils, Coutumes générales ou locales à ce contraires ; Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes: fauf en autre chose norre droit, & l'autrui en toutes car tel eft notre plaifir.

Donné à Paris au mois de Novembre, l'an de grace 1563. Et de notre Regne le troifiéme. Ainfi figné fur le replis, Par le Roi en fon Confeil.

HURAULT.

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Etfcellé du grand Scel en cire verte & lacs de foye. Lecta publicata, &r registrata, audito &requirente Procuratore generali Regis, Parifiis in Parlamento vigefima tertia die Decembris, anno Domini 1563. Sic fignatum. DU TILLET.

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Arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux.

Du 27 Mars 1736

Ntre Pierre Lemerdy, Corentin Guillemot, Jean le Brazic, Conogan le Pefron & Jacques Lavat, prifonniers détenus dans la Conciergerie de la Cour, Appellans tant de la reception de plainte, permiffion d'informer, information, décret de prife de corps, Sentence de Reglement extraordinaire, que de la Sentence définitive rendue en la Jurisdiction Royale de Quimperlé le 20 Juillet 1733. qui les condamne, entr'autres choses, au Galeres ; fçavoir. Lemerdy & Lavat à perpétuité, & lefdits Pefron, Guillemot & le Brazic à vingt ans de Galeres : oppofans envers un Arrêt rendu au Parlement de Bretagne le 9 Février 1733. qui renvoye devant ledit Juge Royal de Quimperlé, & Demandeurs, la caffation tant de ladite plainte, information, décret > procédures, que tout ce qui a précédé & fuivi, & feur rélaxance de l'accufation calomnieuse intentée, contr'eux par le ci-après nommé, avec dommages & intérêts, qu'ils mettront par état & déclaration: & encore Demandeurs; les fins & conclufions par eux prifes dans leur Mémoire imprimé, contenant leurs griefs, des 17 & 19 Août 1735. d'une part.

Et Nicolas-Louis-Sire de Pleeuc, Chevalier, Marquis dudit lieu, chef du nom & armes, Confeiller du Roi au Parlement de Bretagne, intimé fur ledit appel, & Défendeur, tant à la fufdite caffation, que relaxance, & de fon chef Demandeur; les fins & conclufions par lui prises, par deux Dires des 25 Juillet 1735.& 16 Mars 1736. & par un Mé-, moire imprimé du 11 Février 1736. intitulé, Répli»

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