velle dudit Houssemaine & la femme, reçue & communiquée à Parties, de l'Ordonnance de ladite Cour, étant au bas de la Requête du os jour de Février 1719. Requête dudit le Clerc du 16 jour dudit mois de Février , employée, pour contredits contre ladite production nouvelle. Autre production nouvelle desdits de Houslemaine & la femme , pareillement reçûe & communiquée à Parties de l'Ordonnance de ladite Cour, étant au bas de la Requête du zo dudit mois & an : contredits fournis contre ladite production nouvelle par ledit le Clerc le 22 dudit même mois de Février. Tout joint & diligemment examiné , NOTREDITE COUR, par son Jugement & arrêt, sans s'arrêter à la Requête dudit de Houssemaine & sa femme du 22 Féyrier dernier, a mis & met l'appellation par eux interjettée , & Sentence de laquelle a été appellé au néant, aux chefs des condamnations prononcées contr'eux , tant pour l'exhibition des Titres, la reconnoissance des Cens, Rentes, devoirs & payement de Ventes , que pour les amendes de coûcume, & les dépens : émandant , ayant aucunement égard à la demande faite en cause principale par ledit le Clerc; ce requérant Etienne Dubois Ton Fermier , par Exploie du 3 jour de Juillet 1711. ayant faire droit sur le les reconnoillances de Cens & Rentes & devoirs, ordonne que ledit le Clerc sera tenu dans trois mois du jour de la fignification du présent Ac. rét, faite à personne ou domicile , de justifier par Titres, que les Droits , Cens , Rentes & depoirs sont dûs par le Fief de la Hautemaison : Défenu contraire pour ce fait rapporter , ou à faute e faire, étre ordonné ce qu'il appartiendra par 1; faisant droit sur le chef de demande soncec chef pour nant les Lods & ventes , Ordonne que ledit de Houlsemaine retiendra sur le prix de son adjudication les sommes dont il eft Créancier à titre d'Héritier de Marguerite Paumart fa mere , & de René & Etienne Paumart ses Oncles, en principaux & arrérages; & que du surplus du prix de ladite adjudication, ledit de Houssemaine & sa femme seront tenus de payer les Droits Seigneuriaux audit le Clerc, pour ce qui est dans fa mouvance ; décharge ledit de Houssemaine & fa femme du surplus desdites condamnations; en conséquence, sur la Requête dudit Houssemaine & la femme du 17 Août 1716. mer les Parties hors de Cour; condamne ledie le Clerc , & les Héritiers Dubois & Confors, en un quart de tous les dépens , tant des causes principaJes, que d'appel & demandes, envers ledit de Hoursemaine & la femme, un quart réservé, & l'autre moitié compensée. Si te mandons mettre le présent Arrêt à exécution ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné en Parlement le huitiéme Mars mil sept cens dix-sept, Et de notre Regne le deuxiéme. Collationné, Signé, Baron, avec paraphe. Et plus bas eft écrit: Par Jugement & Arrêt de notredite Cour, Signé, Dongois. ܪܐ du mois de Novembre 1563. C , ET ARREST de la Cour du Parlement de Bordeaux. Du 27 Mars 1736. Qui condamne différens Particuliers, à faire amende honorable, pour avoir avancé des faits faux, dans la vûe de se dispenser de payer leurs Redevances à leur Seigneur. Extrait des Registres dudit Parlement. à tous présens & à venir , Salut. Considerant que la plớpart des procès de notre Royaume ne viennent que de la mauvaise foi dont nos sujets usent les uns envers les autres, pour l'espérance qu'ils ont en la suite & longueur desdits procès. Et ne voulant que ceux qui font refus & longueur de payer à leurs Seigneurs de Fief, & à ceux qui leur ont baillé leurs propres Terres, de payer leurs Cens, Rentes & autres Redevances dont ils sont tenus & chargés par les Terres & pofleffions qui leur ont été baillées & délaissées aufdites charges & devoirs, tirent profit & commodité de leur mauvaise foi envers leursdits Seigneurs. Voulant aussi regler la diversité des Coutumes qui eft en ce regard, ès Provinces de ce Royaume. Avons par l'avis de Notre très-honorée Dame & mere, des Princes de notre sang, & Seigneurs de notre Privé Conseil , ftatué, voulu & ordonné, statuons, voulons & ordonnons par Edit perpétuel & Loi irrévocable, que tous deniers dûs par Cenfiyes & Rentes foncieres, & autres redevances de Bail d'Héritage perpetuel, seront exécutables par saisie de leurs Héritages, Terres & poffeffions sujet. tes audit devoir. --Et n'auront les poffesseurs , sur qui lesdites Terres auront été & seront saisies, main-levée pendant le procès , fi aucun se meut; sinon en consignant és mains du SaiGffant trois années d'arrérages desdites Redevances & Droits , pour lesquels ladite Saisie aura été ou sera faite , ou en faisant dûement & promptement apparoir avoir payé les Cens & Rentes dont il sera question par ladite Saisie , sans préjudice des droits des Parties, & de leurs dépens, dommages & intérêts en fin de cause. Si donnons en mandement aux Gens tenans nos Cours de Parlement à Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen, Grenoble , Aix & Renes , Baillifs, Sénéchaux de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance , ou leurs Lieutenans , & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra , que notre présent Edit , & Ordonnance ils fassent lire, publier & enregistrer : & icelui garder , entretenir & observer de point en point selon fa forme & teneur, nonobstant tous Us, Stils, Coutumes générales ou locales à ce contraires; Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours , nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes : sauf en autre chose norre droit, & l'autrui en toutes : car tel est notre plaisir. Donné à Paris au mois de Novembre, l'an de grace 1563. Et de notre Regne le troisiéme. Ainsi Signé sur le replis, Par le Roi en son Conseil. HURA ULT. Le&ta publicata, dr registrata , audito de requirente Procuratore generali Regis , Parisüis in Parlamento vigefima tertia die Decembris , anno Domini 1563. Sic fignatum. DU TILLET. 1 E و Arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux. Du 27 Mars 1736 Jean le Brazic, Conogan le Pefron & Jacques Lavat, prisonniers détenus dans la Conciergerie de la Cour, Appellans tant de la reception de plainte, permission d'informer , information, décret de prise de corps , Sentence de Reglement extraordinaire, que de la Sentence définitive rendue en la Jurisdi&ion Royale de Quimperlé le 20 Juillet 1733. qui les condamne, entr'autres choses, au Galeres, sçavoir, Lemerdy & Lavat à perpétuité, & lefdits Pefron, Guillemot & le Brazic à vingt ans de Galeres : opposans envers un Arrêt rendu au Parlement de Brecagne le 9 Février 1733. qui renvoye devant ledit Juge Royal de Quimperlé, & Demandeurs, la cafe fation tant de ladite plainte, information, décret, procédures, que tout ce qui a précédé & suivi, & seur rélaxance de l'accufation calomnieuse intentée, contr'eux par le ci-après nommé, avec dommages & intérêts , qu'ils mettront par état & déclaration : & encore Demandeurs; les fins & conclusions par cux prises dans leur Mémoire imprimé, contenant leurs griefs, des 17 & 19 Août 1735. d'une part. Et Nicolas-Louis-Sire de Plouc, Chevalier , Marquis dudit lieu , chef du nom & armes, Com seiller du Roi au Parlement de Bretagne, intimé sur ledit appel, & Défendeur, tant à la susdite calsation, que relaxance, & de fon chef Demandeur ; les fins & conclusions par lui prises , par deux Dires des 25 Juillet 1735.& 16 Mars 1736. & par un Méa moire imprimé du 11 Février 1736. intitulé, Réploi |