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E douzième du mois d'Avril mil fept cens trente-fix, en l'Audience de Grand'Chambre, les plaids tenans, le préfent Arrêt a été lû par not, Huiffier de la Cour, à haute & intelligible voix, aufdits Pierre Lemerdy, Conogan Petron, Corentin Guillemot, Jean le Brazic, & Jacques Lavat; tous étant dans la fituation portée par ledit Arrêt, en présence de Meffieurs Jarrige, Prieur de Faife; l'Abbé Olivier, Docteur en Sorbonne; de Lafalle Cingo, Journiac de S. Medard; & Bafquia, tous Ecuyers, Amis de M. de Plouc: Et l'interprétation dudit Arret en ayant été faite aufdits Accufés en langue Bretonne, par le nommé Guillou, Marchand, Habitant de la Ville de Douarnenés en baffe Bretagne, choifi pour interprete, fon ferment pris préalablement, lefdits Accufés ont fait en leur langue Bretonne, les réparations ordonnées par l'Arrêt, leur prononciation a été donnée à entendre à la Cour par l'organe dudit interprete. Enfuite dequoi le Mémoire imprimé des fufdits Accufés, fignifié à M. de Plauc le 19 Août 1735. Le fecond de leur part fignifié le 13 Mars dernier : ensemble la reconnoiffance de le Roi, Notaire, en date du premier Février 1733. portant le contenu aux actes diffamatoires des 19 & 30 Septembre 1732. & la groffe de l'acte de même nature, du premier Decembre 1732. rédigée par Houffin Notaire, au nom de Jerôme Mahé, ont été, en préfence defdits Accufés, bâtonnés, biffés, & déchirés par le Greffier de la Cour: Ce fait le même jour les Accufés ont été décroués & élargis, tant à raifon de la confignation de cent livres de dommages & intérêts, que parce que M. de Plouc leur avoit notifié le 11 dudit mois d'Avril, qu'il n'entendoit pas leur faire tenir prison pour cause de ce, & qu'il consentoit à leur élargiffement.

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Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Cens & Rentes feigneuriales feront payées aux Seigneurs, fans retenue du Vingtiéme de la part des Cenfitaires.

Du 13 Octobre 1750

Extrait des Regiffres du Confeil d'Etat.

E Roi étant informé que plufieurs particuliers', débiteurs de Cens & Rentes feigneuriales pour les biens qu'ils poffédent, ont prétendu être en droit de retenir par leurs mains le dixiéme desdits Cens & Rentes feigneuriales, à ceux auxquels ils font tenus de les payer; & qu'il a même été rendu à cette occafion, au Parlement de Paris, un Arrêt du 29 janvier 1749. par lequel ladite Cour, en confirmant une Sentence de la Sénéchauffée d'Angers du 22 Avril 1748, a ordonné qu'il feroit tenu compte au nommé le Gris propriétaire du lieu de la Bouverie, des fommes qui pourroient lui être dûes par la Dame Ducheffe d'Eftrées, pour la retenue du cinquantiéme & du dixiéme pendant que ces impofitions ont eu lieu, fur la redevancé de vingt-trois fetiers de bled-feigle dûs à ladite Dame pour raifon de ladite terre, fituée dans l'étendue de fon fief de Linières, & qu'à l'avenir ladite redevance ne lui feroit payée que déduction faite du dixiéme. Comme ces prétentions & jugement font contraires à ce qui a été décidé jusqu'à préfent au Confeil, tant à l'égard des Seigneurs qui ont toujours été employés dans les rôles du Dixiéme pour tous les Cens & Rentes feigneuriales ou féodales, qui forment une partie de leurs revenus, qu'à l'égard des débiteurs defdits Cens & Rentes, dont il leur a

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toujours été fait déduction fur le revenu des biens fujets auxdits droits feigneuriaux; Sa Majesté voulant qu'il en foit ufé de la même maniere généralement envers tous les Seigneurs & leurs Cenfitaires. Oшi le rapport du fieur de Machault, Confeiller ordinaire au Confeil royal, Controlleur général des Finan le Roi étant en son Conseil, a ordonné & otdonne, fans avoir égard à l'Arrêt du Parlement de Paris du 29 Janvier 1749, que les décisions du Confeil concernant le Dixiéme des Cens & Rentes feigneuriales, feront exécutées ; en conféquence, que tous les débiteurs de Cens ou Rentes feigneuriales, foit en argent, foit en nature, feront tenus de les payer fans aucune retenue du Dixiéme ni du Vingtiéme; & que les Seigneurs auxquels leídits droits feigneuriaux font dûs, continueront d'être impofés dans les rolles du Vingtiéme pour raisondesdits droits feigneuriaux, dont il sera fait déduction, comme par le paffé, fur les revenus des biens des débiteurs chargés defdits droits. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, pour lesquels ne fera différé; & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté se réserve à foi & à son Confeil, la connoiffance icelle interdifant à toutes fes Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à inebleau le treiziéme Octobre mil fept cent Signé M. P. de Voyer d'Argenfon.

SUR

SUR LE

CHAPITRE VIL

DES JUSTICES SEIGNEURIALES.

Edit du Roi concernant les Officiers des Juftices Seigneuriales.

Donné à Versailles au mois de Mars 1693.

Registré en Parlement le 24 Avril 1693.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Comme la diftribution de la Juftice eft une des principales obligations dont les Rois font redevables. envers leurs peuples, Nous avons toujours donné une application particuliere à reprimer les abus qui s'y commettent, & à établir des regles fur lefquelles les Juges qui la rendent, & les Officiers qui font les actes néceffaires pour l'inftruction des procès, puffent fe conduire à l'avenir: Et l'expérience nous ayant fait connoître que les plus grands dé. fordres qui s'y étoient gliffés, provenoient de la licence que fe donnoient des particuliers fans carac tere, d'inftrumenter dans les jurifdictions, & d'autres même, qui nonobstant les décrets & les interdictions prononcées contr'eux ne laiffoient pas de continuer leurs fonctions; en forte que les actes qu'ils faifoient étant fouvent déclarés nuls, il s'eft trouvé c beaucoup de nos fujets qui étoient bien la forme, en ont été entiéremem ruir remedier à cet abus que les Juges ges, Préfidiaux, Sénéchauffées, & obligés de fe faire recevoir dans nos

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Cours & Jurifdictions, & les Huiffiers & Sergens
de s'y faire immatriculer, d'en faire mention dans
les actes qu'ils font, afin que par cette formalité les
Juges & le public connoiffent ceux fur la foi def-
quels ils peuvent le repofer. Et comme nous fommes
informés que ces abus fe commettent encore avec
plus de liberté dans les Jurifdictions Seigneuriales
de notre Royaume, par la négligence des Seigneurs
qui fouffrent que la Juftice y foit rendue par des per-
Lonnes fans capacité, & quelque fois même fans être
pourvûs de leurs Commiffions ou de leurs mande-
mens; ce qui ne feroit pas fi commun, fi les Or-
donnances des Rois nos prédéceffeurs avoient été
exécutées, particuliérement celle d'Orléans, arti-
cle 55. qui veut que tous les Officiers des Jurifdic
tions fubalternes & des Seigneurs Hauts-jufticiers,
foient examinés avant que d'être reçûs par le Lieu-
tenant Général du Bailliage, ou autre Juge de la
Justice Royale, dans l'étendue de laquelle la Justi-
ce Seigneuriale eft fituée; & l'art. 89 de la même
Ordonnance, qui défend de recevoir aucuns Ser-
gens fans inquifition préalable. A quoi defirant
pourvoir & faire en forte que dans les Jurifdictions
Seigneuriales la Juftice ne foit adminiftrée à l'ave-
nir que par des perfonnes dont l'état foit certain &
la probité connue. A CES CAUSES, de notre certaine
fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous
avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable,
dit,ftatué, déclaré & ordonné, difons, ftatuons,
déclarons & ordonnons, Voulons & nous plaît, que
tous les Particuliers qui feront ci-après pourvûs par
les Seigneurs, tant Eccléfiaftiques que Séculiers,
dans l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres &
Seigneuries de notre obéiflance, pour exercer les

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