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Offices de Judicatures de leurs Juftices foient tenus de fe faire recevoir par les Officiers de nos Cours ou Jurifdictions Royales, dans lesquelles lefdites Justices Seigneuriales font fituées, avant que d'en pouvoir faire aucune fonction. Comme auffi que les Procureurs defdits Seigneurs, Notaires, Procureurs poftulans, Greffiers, Huiffiers, Sergens, & autres Officiers defdites Juftices Seigneuriales, foient tenus de s'y faire immatriculer fur les Commiffions ou Mandemens des Seigneurs qui les commettront auffi avant que d'en pouvoir faire aucune fonction le tout à peine de faux, & de cinq cens livres d'amende: Et à l'égard de ceux desdits Officiers des Seigneurs qui ont ci devant été pouvûs, & exercé lefdits Offices fans s'être fait recevoir ou immatri culer en nofdites Cours & Jurifdictions, Nous les en avons, par grace spéciale & fans tirer à conféquence, difpenfé & difpenfons, au moyen de la finance qui Nous fera par eux payée quinzaine après la fignification des Préfentes, fur les quittances du Garde de notre Tréfor Royal, & les deux fols pour livre fur celles du Commis par Nous à faire ledit recouvrement, conformément au Tarif attaché fous le contre-fcel des Préfentes: à quoi faire ils feront contraints comme pour nos propres deniers & affaires. Voulons & nous plaît, que les Juges qui fe feront recevoir, & les autres Officiers immatriculer fur les Commiffions ou Mandemens defdits Seigneurs, payent pour les frais de réception & droits d'enregiftremens, tant à nos Juges, Procureurs Généraux ou Subftituts & Greffiers, le quart des fommes portées par ledit Tarif, lequel quart fera diftribué entr'eux : leur faifons défenfes de prendre da vantage, & à eux & toutes perfonnes, de contreve

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nir à ce que deftus. Enjoignons à nos Procureurs Généraux defdites Cours & à leurs Substituts de tenir la main, chacun dans fon reffort, à ce que ces Préfentes foient exécutées felon leur forme & teneur. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles garder & observer de point en point felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés nonobftant tous Edits, Déclarations, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons derogé & dérogeons par cefdites Préfentes; aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Sécrétaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original; Car tel eft notre plaifir : & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt treize, & de notre regne le cinquantiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roy, Phélypeaux. Vifa. Boucherat. Et fcellé du grand Sceau de cire

verte.

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Registré, oui & ce requérant le Procureur Générak du Roi, pour étre exécuté felon fa forme & teneur & copies collationnées envoyées dans les Siéges, Bail liages & Senechauffées du reffort, pour y être lúes, publiées & registrées. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le 24 Avril 1693, Signé Du Tillet

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

Tarifs des Droits qui feront payés par les Juges, ou Officiers des Justices des Seigneurs qui ne fe font point fait recevoir, ou qui n'ont point été immatriculés aux Greffes de nos Cours ou Jurifdictions, dans l'étendue defquelles les Juftices des Seigneurs font fituées, pour être ceux qui font pourvûs & exercent préfentement fans s'être fait recevoir ou immatriculer, difpenfés de le faire, moyennant les fommes ci-après, qu'ils payeront fur les quittances du Garde du Tréfor Royal,. & les deux fols pour livre, fur celles du Commis par Sa Majefté audit recouvrement..

LES Juges des Duchés Pairies, & autres Jufti

ces Seigneuriales qui reffortiffent immédiatement au Parlement, payeront chacun cent cinquante livres.

Les Procureurs defdits Duchés Pairies, & autres Juftices ci-deffus, payeront chacun cent livres.

Les Greffiers defdits Duchés Pairies, & autres. Juftices ci-deffus, payeront chacun cent livres.

Les Notaires ou Tabellions defdits Duchés Pairies, & autres Juftices ci-deffus, payeront chacun foixante livres.

Les Procureurs poftulans desdits Duchés Pairies, & autres Juftices ci-dessus, payeront chacun soixante livres.

Les Huiffiers ou Sergens defdits Duchés Pairies, & autres Juftices ci-deffus, payeront chacun quas rante livres,

Les Juges des Juftices Seigneuriales qui s'étendent en cinq Paroiffes, & reffortiffent aux Justices Royales, payeront chacun cent livres.

Les Procureurs defdites Juftices ci-deffus, payeront chacun foixante livres.

Les Greffiers des Juftices ci-deffus chacun foixante-livres.

> payeront

Les Notaires ou Tabellions defdites Juftices, payeront chacun quarante livres.

Les Procureurs poftulans defdites Juftices, payeront chacun quarante livres.

Les Huiffiers ou Sergens defdites Justices, payeront chacun trente livres.

Les Juges des Juftices des Seigneurs, qui s'étendent en trois Paroifles, payeront chacun foixante 1. Les Procureurs defdites Juftices, payeront chacun cinquante livres.

Les Greffiers defdites Juftices, payeront chacun cinquante livres.

Les Notaires ou Tabellions defdites Juftices, payeront chacun trente livres.

Les Procureurs poftulans defdites Juftices, payeronr chacun trente livres.

Les Huiffiers ou Sergens defdités Juftices, payeront chacun vingt livres.

Les Juges des Juftices des Seigneurs, qui n'ont d'extention qu'en une ou deux Paroifles, payeront chacun cinquante livres.

Les Procureurs defdites Juftices, payeront chacun trente livres.

Les Greffiers defdites Juftices, payeront chacun. frente livres.

Les Notaires ou Tabellions deídites Juftices, payeront chacun vingt livres,

Les Procureurs poftulans desdites Justices, payeront chacun vingt livres.

Les Huiffiers ou Sergens defdites Juftices, payeront chacun dix livres.

Le Juge d'une Justice qui n'a point de Paroisse mais feulement fon étendue dans un ou plufieurs Fiefs, payera quarante livres.

Les Procureurs d'Offices des fufdites Juftices de Fiefs, fi aucuns y a, payeront chacun vingt livres. Les Greffiers defdites Justices des Fiefs, fi aucuns ya, payeront chacun vingt livres.

Les Procureurs poftulans, Notaires & Huiffiers, fi aucuns y a aufdites Juftices de Fiefs, payeront chacun dix livres.

Fait & arrêté au Confeil Royal des Finances, tenu à Verfailles, le 28 jour de Mars 1693. Signé par collation, Rouillet.

Tarif des Droits que le Roi en fon Confeil veut & ordonne être payés pour la Réception des Juges, & Officiers des Juftices des Seigneurs Eccléfiaftiques & Seculiers, en exécution de l'Edit du mois de Mars 1693

P

Remierement par les Juges & Procureurs Fif caux des Duchés Pairies, & autres Juftices Feffortiffantes aux Parlemens, qui fe feront recevor, les mêmes droits que payent les Prévôts Royaux.

Et en cas que lefdits Juges & Procureurs Fif caux fe faffent recevoir devant les Juges Royaux, où lesdites Juftices reffortifloient avant l'érection defd. Duchés Pairies, ils payeront au Juge qui fera l'informarlon des vie & mœurs, & recevra le fer

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