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avant que

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Offices de Judicatures de leurs Justices soient tenus de se faire recevoir par les Officiers de nos Cours ou Jurisdi&tions Royales, dans lesquelles lesdites Justices Seigneuriales sont fituées, avant que d'en pouvoir faire aucune fondion. Comme aussi que les Procureurs desdits Seigneurs, Notaires, Procureurs poftulans, Greffiers, Huiffiers, Sergens , & autres Officiers desdites Justices Seigneuriales , soient tenus de s'y faire immatriculer sur les Commissions ou Mandemens des Seigneurs qui les commettront auffi

d'en pouvoir faire aucune fonction, le tout à peine de faux, & de cinq cens livres d'amende : Et à l'égard de ceux desdits Officiers des Seigneurs qui ont ci devant été pouvûs, & exercé lesdits Offices sans s'être fait recevoir ou immatriculer en nosdites Cours & Jurisdictions, Nous les enavons, par grace spéciale & sans tirer à conséquence, dispensé & difpensons, au moyen de la finance qui Nous sera par eux payée quinzaine après la fignification des Présentes, sur les quittances du Garde de notre Trésor Royal , & les deux sols pour

livre sur celles du Commis par Nous à faire ledit recouvrement, conformément au Tarif attaché fous le contre-scel des Présentes : à quoi faire ils seront contraints comme pour nos propres

deniers & affaites. Voulons & nous plaît, que les Juges qui se feront recevoir , & les autres Officiers immatriculer sur les Commissions ou Mandemens defdits Seigneurs , payent pour les frais de réception & droits d'enregiftremens, tant à nos Juges, Procureurs Généraux ou Substituts & Greffiers, le quart des rommes portées par ledit Tarif, lequel quart sera diitri. bué entr'eux : leur faisons défenses de prendre da. vantage, & à eux & toutes personnes, de contreye.

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nir à ce que deHus. Enjoignons à nos Procureurs Généraux desdites Cours & à leurs Substituts de tenir la main , chacun dans fon ressort, à ce que ces Présentes soient exécutées selon leur forme & teneur. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que ces Présentes ils ayent à registrer , & le contenu en icelles garder & observer de point en point selon leur forme & teneur, ceffant & faisant cefler tous troubles & empêchemens qui pourroicnt être mis ou donnés , nonobstant tous Edits , Déclarations , & autres choses à ce contraires, ausquels Nous avons derogé & dérogeons par cesdites Présentes ; aux copies desquelles , collationnées

par

l'un de nos amés & féaux Conseillers & Sécrétaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original ; Car tel est notre plaisir : & afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt treize , & de notre regne le cinquantiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roy, Phélypeaux. Vifa. Boucherat. Et scellé du grand Sceau de cire Vertea

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RegiAxé, oui ce requérans le Procureur Générale du Roi, pour étre exécuté selon la forme e reneur,

copies collationnées envoyées dans les siéges, Bail. liages & Senechaussées du reffore, pour y être lúes, publiées e registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur Général d'y tenir la mair, da d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris es Parlement le 24 April 1693, Signé Du Tillet,

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Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Tarifs des Droits qui seront payés par les Juges, ou

Officiers des Justices des Seigneurs qui ne se sont point fait recevoir, ou qui n'ont point été immatriculés aux Greffes de nos Cours ou Jurisdictions dans l'étendue desquelles les Juftices des Seigneurs sont fituées, pour être ceux qui sont pourvus & exercent présentement sans s'étre fait recevoir ou immatriculer, dispensés de le faire , moyennant les sommes ci-après, qu'ils payeront sur les quittances du Garde du Trésor Royal, & les deux sols pour livre, sur celles du Commis

par Sa Majefté audit recouvremento. ES Juges des Duches Pairies, & autres Juftia

ces Seigneuriales qui ressortissent immédiatement au Parlement , payeront chacun cent cinquante livres.

Les Procureurs desdits Duchés Pairies , & autres Justices ci-deffus , payeront chacun cent livres.

Les Greffiers derdits Duchés Pairies , & autres Justices ci-dessus , payeront chacun cent livres.

Łes Notaires ou Tabellions desdits Duchés Pai. ries , & autres Juftices ci-dessus, payeront chacun soixante liyres,

Les Procureurs poftulans desdits Duchés Pairies, & autres Justices ci-dessus, payeront chacun soia xante livres.

Les Huiffiers ou Sergens deldits Duchés Pairies, & autres Justices ci-dessus, payeront chacun qua rante livres

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Les Juges des Justices Seigneuriales qui s'étendent en cinq Paroisses, & refortifsent aux Justices Royales , payeront chacun cent livres.

Les Procureurs defdites Justices ci-dessus , payeront chacun soixante livres. Les Greffiers des Justices ci-deffus

payeront chacun soixante-livres.

Les Notaires ou Tabellions desdites Justices, payeront chacun quarante livres.

Les Procureurs poftulans desdites Justices, payetont chacun quarante livres.

Les Huifliers ou Sergens defdites Justices , payeront chacua trente livres.

Les Juges des Justices des Seigneurs, qui s'étendent en trois Paroisses , payeront chacun soixante l.

Les Procureurs defdites Justices, payeront chacun cinquante livres.

Les Greffiers desdites Justices, payeront chacim cinquante livres.

Les Notaires ou Tabellions defdites Justices, payeront chacun trente livres.

Les Procureurs poftulans desdites Justices, payeronr chacun trente livres.

Les Huissiers ou Sergens desdites Justices , paye. ront chacun vingt livres.

Les Juges des Justices des Seigneurs, qui n'ont d'extention qu'en une ou deux Paroisses , payerone. chacun cinquante livres.

Les Procureurs desdites Juftices , payeront chacun trente livres.

Les Greffiers desdites Justices , payeront chacun. trente livrés.

Les Notaires ou Tabellions desdites Justices, payeront chacun vingt livres,

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Les Procureurs poftulans desdites Justices , payeront chacun vingt livres.

Les Huilliers ou Sergens desdites Justices, payeront chacun dix livres.

Le Juge d'une Justice qui n'a point de Paroille mais seulement son étendue dans un ou plusieurs Fiefs , payera quarante livres.

Les Proeureurs d'Offices des susdites Justices de Fiefs, fi aucuns ya , payeront chacun vingt livres.

Les Greffiers desdites justices des Fiefs, fi aucuns ya , payeront chacun vingt livres.

Les Procureurs poftulans, Notaires & Huissiers, fi aucuns y a ausdites Justices de Fiefs , payeront chacun dix livres.

Fait & arrêté au Conseil Royal des Finances, tenu à Versailles, le 28 jour de Mars 1693, Signé par collation , Rouillet.

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Tarif des Droits que le Roi en son Conseil veut &

ordonne être payés pour la Réception des Juges, & Officiers des justices des Seigneurs Ecclésiastiques & Seculiers , en exécution de l'Edit du mois de Mars 1693

Remierement par les Juges & Procureurs Fica

caux des Duchés Pairies, & autres Juftices ressortissantes aux Parlemens, qui se feront recevor, les mêmes droits que payent les Prévôts Royaux.

Et en cas que lesdits Juges & Procureurs File caux se fassent recevoir devant les Juges Royaux, où lesdites Justices ressortisloient avant l'érection deld. Duches Pairies, ils payeront au juge qui fera l'information des vie & meurs, & receyra le ser

P

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