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ment, pour tous droits, trois livres : Au Substitut du Procureur Général, quarante fols, & au Greffier, non compris le papier ou parchemin timbré, trente fols.

Par les Greffiers, Notaires ou Tabellions, Procureurs poftulans & Huiffiers ou Sergens defdits Duchés Pairies, & autres Juftices auffi reffortiffantes aufdits Parlemens, pour tous droits de l'information de vie & mœurs, & de leur réception, aự Juge, trente fols, au Subftitur du Procureur Général, vingt fols, & au Greffier, non compris le papier & parchemin timbré, quinze fols.

Par les Juges, Procureurs Fifcaux, & Greffiers des Juftices Seigneuriales non reffortiffantes immédiatement aufdits Parlemens, pour tous droits de l'information de vie & mœurs, & de leur réception, au Juge, quarante fols, au Subftitut du Procureur Général, les deux tiers des droits du Juge, & au Greffier, non compris le papier ou parchemin time bré, vingt fols.

Par les Notaires & Tabellions, Procureurs poftulans, Huiffiers ou Sergens defdites Juftices, où les Seigneurs font en droit & en poffeffion d'en avoir, pour tous droits de l'information de vie & mœurs, & de leur réception, au Juge, vingt fols, au Sub ftitut du Procureur Général, les deux tiers des droits du Juge, & au Greffier, non compris le papier ou parchemin timbré, dix fols.

Fait & arrêté au Confeil Royal des Finances, tenu par Sa Majefté à Versailles le quatorziéme jour d'Avril mil fix cens quatre vingt-treize, Collationné a figné, Du Jardin.

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Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, portant défenses aux Notaires & Tabellions des Seigneurs HautsJufticiers, de paffer aucuns Actes entre d'autres perfonnes que les Jufticiables de la Juftice dans laquelle ils font établis, & pour biens y fitués.

Du 2 Août 1707.

E Roi ayant par fon Edit du mois d'Octobre

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lions des Seigneurs Haut - jufticiers, de paffer au cuns Actes entre d'autres perfonnes que les Jufticiables de la Juftice dans laquelle ils font établis & pour biens fitués dans le reffort d'icelles, à peine de nullité defdits Actes, de trois cens livres d'amende contre lefd. Notaires pour chacune contravention, de pareille amende pour chacune des parties contractantes; Sa Majefté auroit par autre Edit du mois de Mars 1706 créé des Notaires Royaux dans toutes les Villes & Lieux du Royaume, où l'établissement en feroit jugé nécessaire, pour donner moyen de trouver facilement des Notaires Royaux pour tous les Actes que les Notaires des Seigneurs ne peuvent plus paffer en conféquence dudit Edit du mois d'Octobre 1705. Mais quoique cet établissement eût dû établir le bon ordre qui doit être observé, fuivant les anciens Edits & Reglemens faits, touchant les fonctions, & le nombre des Notaires que les Seigneurs Hauts-Jufticiers peuvent établir dans l'étendue de leurs Jurifdictions, néanmoins il arrive journellement que les Notaires des Seigneurs continuent de paffer toutes fortes d'Actes indiftin&tement, entre Tome I.

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toutes fortes de perfonnes domiciliées ou non domiciliées, & pour bien fitués ou non dans le reffort des Juftices des Seigneurs dont ils font Notaires, ce qui étant plus long-tems toleré, empêcheroit l'exécution defdits Edits; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir. Vû lefdits Edits, & ladite Ordonnance : Qui le Rapport du fieur Chamillart, Confeiller, ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majesté en fon Confeil, a ordonné & ordonne que ledit Edit du mois d'O&obre 1705. fera exécuté felon fa forme & teneur, & en tant que befoin, fait & réitere de nouvelles défenfes aux Notaires & Tabellions des Seigneurs Hauts-Jufticiers, de paffer aucuns Actes entre d'autres perfonnes que les Jufticiables de la Juftice dans laquelle ils font établis, & pour biens fitués dans le reffort d'icelle à peine de nullité des Actes, & de trois cens livres d'amende contre lefdits Notaires, pour chacune contravention, & de pareille amende de trois cens livres contre chacune des parties contractantes. Ordonne Sa Majefté, que les Commis du Controlle des Actes des Notaires établis dans les Provinces & Généralités du Royaume, feront tenus de communiquer fans frais, à Edme Desbois, chargé de l'exécution de l'Edit du mois de Mars 1706. & à fes Procureurs & Commis, les Regiftres du Controlle des Actes paffés depuis le mois d'Octobre 1705. pour en être tiré les Extraits néceffaides contraventions commifaire la pour preuve fes par les Notaires fubalternes; lefquels feront, en cas de contravention, condamnés aux amendes portées par ledit Edit du mois d'Octobre 1795, Veut néanmoins Sa Majefté, que ceux defdits Notaires qui acquéreront les Offices de Notaires

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Royaux, créés par ledit Edit du mois de Mars 1706, & qui en feront leurs foumiffions dans les deux mois après la publication du préfent Arrêt, foient & demeurent déchargés defdites amendes ; ensemble ceux des Justices dont les Seigneurs auront dans le même tems acquis lefdits Offices de Notaires Royaux, pour être exercés par leurs Notaires & Tabellions. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécurion du préfent Arrêt, lequel fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Versailles le deuxième jour d'Août mil fept cent fept. Collationné, Signé Ranchin.

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Nota. Il fe commet par les Officiers des Juf ftices des Seigneurs, & même dans plufieurs Juftices Royales, plufieurs abus.

Premierement, dans quelques Juftices Seigneuriales les Fermiers, contre la pifpofition des Ordonnances & du Réglement de la Cour du 10 Décembre 1665. font Procureurs-Fiscaux, & par ce moyen concluent en amendes à leur profit, même fouvent, parce que le Juge ne réfide jamais fur le lieu; ledit Procureur Fifcal fait conclure par un autre & se rend Juge, ainfi prononce à fon profit par le feul defir du gain, fans aucune teinture de Lettres ni de Pratique, parce que les admodiations fe donnent à un Marchand ou à un Laboureur felon la qualité de l'entreprise..

2o. Les Juges & Officiers de ces Juftices ne fouffrent que rarement, ou point du tout, que les particuliers pofent leurs affignations à l'Audience ordinaire, parce qu'ils ne peuvent en prendre de vaca

tions; mais ils fe font donner des Requêtes pour avoir permiffion d'affigner à l'extraordinaire, ce qu'ils permettent moyennant un droit qu'ils fe font payer de 15 ou 30 fols, plus ou moins ; & d'ailleurs â caufe que fous prétexte d'Audience extraordinaire ou de voyage, quoique fouvent il ne s'agiffe que de matieres fommaires ou de Police, ils ne laiffent pas de prendre des Vacations, même pour des actes de fimple inftruction ou de déclinatoire, & ordinairement 60 fols au Juge, 40 fols au Procureur Fifcal, & 30 fols au Greffier, fans compter la dépenfe qu'ils font au Cabaret dont ils chargent le provoquant, ce que fouvent ne payant pas comptant fe trouve enfuite pourfuivi par le Cabaretier, & ce Cabaretier obligé de faire les mêmes dépenfes pardevant les mêmes Juges & Officiers qui en ont profité; les Procureurs poftulans se font payer & traiter de la même façon, & par ces dépenses de droits non dûs & de Cabaret ruinent les Habitans qui par la fuite ne peuvent payer leurs dettes légitimes.

Les Juges Royaux Supérieurs ne peuvent remédier à ces abus, d'autant que contre la difpofition des Ordonnances vérifiées en la Cour, entr'autres celles de Louis XII. donnée à Blois en Mars 1498. Article XXXIII, François Ier. à Fontainebleau en Décembre 1540. Article VII. le même le 22 defdits mois & an, Art. III. Charles IX. à Fontainebleau en Avril 1560. Henry III. Etats de Blois 1579. Article C. XII. en conformité defquelles eft l'Arrêt du 10 Décembre 1665. & le Jugement de Monfeile Lieutenant Civil aux Affifes tenües à Corgneur Beil & Mont-lhery en Septembre 1677. Les Seigneurs affectent de prendre ordinairement pour Juges & Officiers, les Procureurs poftulans, Notaires &

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