ment, pour tous droits, trois livres : Au Substitut du Procureur Général, quarante sols , & au Greffier , non compris le papier ou parchemin timbré, trente fols. Par les Greffiers, Notaires ou Tabellions, Procureurs poftulans & Huisfiers ou Sergens desdits Duchés Pairies, & autres Justices aussi reffortif santes ausdits Parlemens, pour tous droits de l'information de vie & mæurs , & de leur réception, au Juge, trente sols, au Substitut du Procareur Général, vingt fols, & au Greffier, non compris le papier & parchemin timbré, quinze fols. Par les Juges, Procureurs Fiscaux , & Greffiers des Justices Seigneuriales non reffortissantes immédiatement ausdits Parlemens, pour tous droits de l'information de yie & mæurs , & de leur réception, au Juge, quarante sols, au Substitut du Procureur Général, les deux tiers des droits du Juge, & au Greffter , non compris le papier ou parchemin timbré, vingt Cols. Par les Notaires & Tabellions, Procureurs poftulans , Huilliers ou Sergens desdites Juftices, où les Seigneurs sont en droit & en possession d'en avoir, pour tous droits de l'information de vie & mours & de leur réception, au Juge, vingt sols , au Subo ftitut du Procureur Général, les deux tiers des droits du Juge, & au Greffier, non compris lepapier ou parchemin timbré, dix. Cols. Fait & arrêté au Conseil Royal des Finances, tenu par Sa Majesté à Versailles le quatorziéme jour d'Avril mil fix cens quatre vingt-treize, Collationnéz figné, Du Jardine Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , portant défenses aux Notaires & Tabellions des Seigneurs HautsJusticiers, de passer aucuns Actes entre d'autres personnes que les Justiciables de la Justice dans laquelle ils sont établis , & pour biens y situés. Du 2 Août 1707. E Roi ayant par son Edit du mois d'O&obre lions des Seigneurs Haut - justiciers, de passer au cuns A&es entre d'autres personnes que les Justiciables de la Justice dans laquelle ils sont établis , & pour biens situés dans le ressort d'icelles, à peine de nullité desdits Actes, de trois cens livres d'amen. de contre lesd. Notaires pour chacune contravention, de pareilleamende pour chacune des parties contractantes ; Sa Majesté auroit par autre Edit du mois de Mars 1706 créé des Notaires Royaux dans toutes les Villes & Lieux du Royaume, où l'établissement en seroit jugé nécessaire, pour donner moyen de trouver facilement des Notaires Royaux pour tous les A&tes que les Notaires des Seigneurs ne peuvent plus pafser en conséquence dudit Edit du mois d'octobre 1705. Mais quoique cet établislement eût dû établir le bon ordre qui doit être observé, suivant les anciens Edits & Reglemens faits, touchant les fonctions , & le nombre des Notaires que les Seigneurs Hauts-Justiciers peuvent établir dans l'étendue de leurs Jurisdictions, néanmoins il arrive journellement que les Notaires des Seigneurs continuent de passer toutes sortes d'Alles indistinctement, entre Tome I. R toutes sortes de personnes domiciliées ou non domiciliées , & pour bien situés ou non dans le ressort des Justices des Seigneurs dont ils font Notaires, ce qui étant plus long-tems toleré, empêcheroit l'exécution desdits Edits ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir. Vû lesdits Edits & ladite Ordonnance : Oui le Rapport du fieur Chamillart, Conseiller , ordinaire au Conseil Royal, Controlleur Général des Finances. Sa Majesté en fon Conseil, a ordonné & ordonne que ledit Edit du mois d'Octobre 1705. sera exécuté selon la forme & teneur , & en tant que besoin , fait & réitere de nouvelles défenses aux Notaires & Tabellions des Seigneurs Hauts-Justiciers, de passer aucuns A&tes entre d'autres personnes que les Jufticiables de la Justice dans laquelle ils sont établis , & pour biens situés dans le ressort d'icelle à peine de nullité des A&es, & de trois cens livres d'amende contre lesdits Notaires , pour chacune contravention , & de pareille amende de trois cens livres contre chacune des parties contractantes. Ordonne Sa Majesté, que les Commis du Controlle des Actes des Notaires établis dans les Provinces & Généralités du Royaume, feront tenus de communiquer sans frais , à Edme Desbois, chargé de l'exécution de l'Edit du mois de Mars 1706.& à ses Procureurs & Commis, les Registres du Controlle des A&es paffés depuis le mois d'Octobre 1705. pour en être tiré les Extraits nécessai faire la des contraventions commises par les Notaires subalternes; lesquels seront, en cas de contravention, condamnés aux amendes portées par ledit Edit du mois d'O&obre 1705. Veut néanmoins Sa Majesté, que ceux desdits Nosaires qui acquéreront les Offices de Notaires res pour a , &c. 195 Royaux, créés par ledit Edit du mois de Mars 1706, & qui en feront leurs soumissions dans les deux mois après la pubļicauion du présent Arrêt , soient &.de meurent déchargés desdites amendes ; ensemble ceux des Justices dont les Seigneurs auront dans le même temps acquis lesdits Offices de Notaires Royaux, pour être exercés par leurs Notaires & Tabellions. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Inten, dans & Commillaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécurion du présent Arrêt, lequel sera lù, publié affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le deuxiéme jour d'Août mil sept cent sept. Collationné, Signé Ran.chin. Notho Il se commet par les Officiers des Juf stices des Seigneurs, & même dans plusieurs Justices Royales , plusieurs abus. Premierement, dans quelques Justices Seigneuriales les Fermiers, contre la pisposition des Ordonnances & du Réglement de la Cour du 10 Décembre 1665. font Procureurs-Fiscaux, & par ce moyen concluent en amendes à leur profit, même souvent, parce que le Juge ne réside jamais sur le lieu; ledit Procureur Fiscal fait conclure par ụn autre & se rend Juge, ainsi prononce à son profit par le seul desir du gain, sans aucune teinture de Lettres ni de Pratique, parce que les admodiations se donnent à un Marchand ou à un Laboureur selon la qualité de l'entreprise. 20. Les Juges & Officiers de ces Juftices ne souffrent que rarement, ou point du tout, que les particuliers posent leurs aflignations à l'Audience ordibaire, parce qu'ils ne peuyent en prendre de paca. tions ; mais ils se font donner des Requétes pour avoir permission d'affigner à l'extraordinaire, ce qu'ils permettent moyennant un droit qu'ils se font payer de 15 ou 30 sols , plus ou moins; & d'ailleurs à cause que sous prétexte d'Audience extraordinaire ou de voyage, quoique souvent il ne s'agisse que de matieres Tommaires ou de Police , ils ne laissent pas de prendre des Vacations, même pour des actes de simple instruction ou de déclinatoire, & ordinairement 60 sols au suge ; 40 sols au Procureur Fiscal , & 30 sols au Greffier, sans compter la dépense qu'ils font au Cabaret dont ils chargent le provoquant, ce que souvent ne payant pas comptant le trouve ensuite poursuivi par le Cabaretier, & ce Cabaretier obligé de faire les mêmes dépenses pardevant les mêmes Juges & Officiers qui en ont profité; les Procureurs poftulans se font payer & traiter de la même façon , & par ces dépenses de droits non dús & de Cabaret ruinent les Habitans, qui par Ja suite ne peuvent payer leurs dettes légitimes. Les Juges Royaux Supérieurs ne peuvent remédier à ces abus, d'autant que contre la disposition des Ordonnances vérifiées en la Cour, entr'autres celles de Loois XII. donnée à Blois en Mars 1498. Article XXXIII, François [er. à Fontainebleau en Décembre 1940. Article VII. le même le 22 desdits mois & an, Art. III. Charles IX. à Fontainebleau en Avril 1560. Henry III. Etats de Blois 1579. Article C. XII, en conformité desquelles est l'Arrêt du 10 Décembre 1665. & le Jugement de Monseigneur le Lieutenant Civil aux Affiles tenues à Corbeil & Mont-lhery en Septembre 1677. Les Seigneurs affe&tent de prendre ordinairement pour Juģes & Officiers, les Procureurs poftulans, Notaires & |