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Sergéns des Siéges Royaux fupérieurs ; de forte que celui qui eft Juge en un endroit, devient en l'autre ou Procureur-Fifcal, ou Greffier, ou poftulant devant celui qui, le jour précédent & fouvent le mêwe jour, a poftulé devant lui; ce qui fait que les miférables opprimés fe voulant plaindre, ne peuvent s'adreffer qu'à ceux qui les ont affligés & qui les rebutent & menacent pour éluder comme ils font les plaintes, lefquelles ne viennent aux Juges Royaux fupérieurs que par une clameur inutile, en ce que pas un Officier Royal ne veut prêter fon miniftere fur lefdites plaintes du fait defquelles il eft fouvent complice, du moins coupable de femblables qu'il craint que l'on lui objecte. Les Procureurs du Roi, s'ils en ont connoiffance, n'ofent ou négligent d'en faire les pourfuites par des confidérations particulieres, ou à caufe que fouvent ils font eux-mêmes Officiers defdites Juftices Seigneriales & font & fouffrent le même commerce.

3°. Ce défordre en cause un autre contre les droits du Roy, d'autant que les Procureurs & Officiers. Royaux, foit par ambition ou pour le profit, s'attachent, comme Juges des Seigneurs, non-feulement à prendre connoiffance des affaires dont ils ne peuvent connoître fuivant les Ordonnances & Reglemens, mais encore à étendre lefdites Juftices Seigneuriales fur les lieux où elle appartient au Roi, notamment quand lefdites Seigneuries font contigües ou dans l'enclave d'un Domaine engagé, & en cela font foûtenus par les Seigneurs lefquels ne refufent pas d'aggrandir leurs Seigneuries au préjudice du Domaine du Roi, par la connivence ou négligence des Officiers Royaux, qui y trouvent en mêmetemps leur compte, ou qui n'ofent foûtenir les in

térêts du Roi crainte d'être perfécutés d'ailleurs ; & e'eft le fondement des Ordonnances ci- deffus cottées.

4°. Il fe trouve en quelques endroits que les admodiateurs, qui par leurs baux ont les Greffes & Tabellionages, les font exercer chez-eux par un Clerc qu'ils font commettre à l'exercice & auquel il donnent la nourriture, le logement & des gages, fe réfervant la poffeffion des minutes dont lefdits admodiateurs font les maîtres; & ce Clerc commis paffe & recoit tous contrats, obligations & autres actes au profit de l'admodiateur marchand, aux gages & au pain duquel il eft, & qui par ce moyen lie & oblige des Payfans, Artisans & autres personnes fimples dont la plus part ne fçavent pas figner, par des claufes qu'ils n'ont point entendues, & fouvent contre leur intention pour toute forte de commerce, aufquels néanmoins ils font forcés de fatisfaire parce que le contrat le porte ainfi, & que s'ils prétendoient fe pourvoir, il ne le pourroient que par un procès qu'ils n'ont pas moyen de foûtenir contre un homme riche ; qui d'ailleurs étant dépofitaire des minutes, peut y faire augmenter, diminuer ou changer tout ce que bon lui semble par fon Clerc domeftique.

Les Parties qui ont quelque différend contre l'admodiateur fouffrent, ne pouvant avoir au tems qu'ils en ont befoin, les expéditions ou ledit admodiateur eft intéreffé, ni la liberté qui doit être commune pour l'entrée du Greffe qui eft dans le logis de la Partie Adverse, pourquoi ils font fouvent obligés d'abandonner leurs droits ou de fe laiffer perfé

cuter.

5. Les Greffiers des Juftices des Seigneurs ne

fatisfont point à l'Article XIX. du titre VI. de l'Ordonnance Criminelle de 1670. & quoi que les Juges Royaux Supérieurs ayent rendu des Jugemens en conformité dudit article, lefdits Greffiers n'apportent point aux mois de Juin & Décembre de chacune année l'Extrait du Regiftre qu'ils doivent avoir pour enregiftrer les Procédures Criminelles; & ceux des Juftices Royales n'ont point de Regiftres cotté & paraphé, par conféquent ils n'enregiftrent point lefdites procédures Criminelles fuivant l'Article XVIII. du même Titre; ce qui caufe des différends à l'occafion de quelques pieces qui fe trouvent quelques fois égarées.

Il y en a qni n'ont point de Regiftre des Caufes du Roi pour les affaires qui dovent y être inscrites & le registrement des Edits, Déclarations du Roi & Reglemens de la Cour qui font, à la vérité, lües à P'Audience, mais il n'y a aucun regiftrement; l'avertiflement des Juges quoique, fouvent réiteré, n'a pu avoir la force de faire faire au Greffier fon devoir.

6. Les Greffes Royaux font admodiez conjointement avec le droit de Controlle nonobftant l'incompatibilité, & par ce moyen le Greffier eft le maître d'obferver les Reglemens fi bon lui semble dans l'expédition des Sentences & Actes, étant fon Controlleur à lui-même.

SUR LE CHAPITRE VIII.
DES DROITS HONORIFIQUES.

ARRESTS de la Cour de Parlement.

Des 14 Juillet 1714 & 10 Juin 1716.

Concernant les Droits honorifiques, qui jugent: 1°. Que la qualité du plus grand & plus noble Fief, fitué dans une Paroiffe, n'eft point un titre capable d'attribuer les Droits honorifiques, à l'exclufion du Seigneur qui porte le nom du Village. 2°. Que le Seigneur qui a les mouvances environnant l'Eglife & le Cimetiere, a droit de prétendre les Droits honorifiques.

3°. Que les mors de Fondateur de cette Eglife, écrits depuis 150 ans fur la groffe cloche, ne font pas un titre fuffifant pour prouver la qualité de Fondateur de l'Eglife.

4°. Que les Armoiries appofées à la maîtreffe Vitre du Choeur, & un Banc pofé dans le Cœur à l'endroit le plus honorable, n'autorisent pas à prétendre les Droits honorifiques de la même Eglife. 5. Que le Seigneur qui porte le nom du Village où l'Eglife eft fituée, a droit de fe dire Seigneur temporel, & eft réputé Fondateur de l'Eglife. 69. Qu'il a droit d'être recommandé nommément aux Priéres publiques, d'avoir la premiere place au Chœur, & jouir de tous les autres Droits honorifiques.

7°. Que les Comptes de la Fabrique de l'Eglife lui feront préfentés en chef tous les ans, & qu'il fera nommé dans la préfentation avant le Curé du lieu. 8°. Que les Abbé & Chapitre, en qualité de Patrons Collateurs de la Cure & de Gros Décimateurs du Village, ne peuvent prétendre les Droits honorifiques à l'exclufion du Seigneur du lieu. 9°. Que le Curé eft obligé de préfenter l'Eau-benite & porter l'encens au Seigneur, sa femme & fes enfans, à chacun en particulier.

FAIT.

Es Villages de Savie & de Berlette, fitués en

LArtois, n'ont que la même Eglife Paroiffiale,

on la nomme l'Eglife de Savie, & elle eft fituée au milieu du Village de Savie.

En 1559. les Seigneurs de Savie, & ceux de Berlette demeuroient fous différentes dominations; les premiers fous la domination de France, les fe conds, fous la domination d'Espagne.

En la même année 1559. on a fondu les trois cloches de l'Eglife de Savie. Sur la plus grosse cloche on y a mis l'infcription fuivante.

Martine par baptême fuis nommée, ce nom m'ont donné noble Dame Madame Jacqueline de Berlette Veuve de Meffire Claude Doignies, Chevallier Seigneur d'Efirées, Dame Propriétrice dudit Berlette, Fondatrice de l'Eglife fire Guillaume de la Ruelle Abbé du Mont-faint-Eloi ; fire Robert Huclier, Prieur d'Aubigny, l'an 1559.

En 1621. les Seigneurs de Savie & Berlette de

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