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Sergens des Siéges Royaux fupérieurs; de forte que celui qui eft Juge en un endroit, devient en l'autre ou Procureur-Fifcal, ou Greffier, ou poftulant devant celui qui, le jour précédent & fouvent le mêwe jour, a poftulé devant lui; ce qui fait que les miférables opprimés fe voulant plaindre, ne peuvent s'adreffer qu'à ceux qui les ont affligés & qui les rebutent & menacent pour éluder comme ils font les plaintes, lefquelles ne viennent aux Juges Royaux fupérieurs que par une clameur inutile, en ce que pas un Officier Royal ne veut prêter fon miniftere fur lefdites plaintes du fait defquelles il eft fouvent complice, du moins coupable de femblables qu'il craint que l'on lui objecte. Les Procureurs du Roi, s'ils en ont connoiffance, n'ofent ou négligent d'en faire les pourfuites par des confidérations particulieres, ou à cause que fouvent ils font eux-mêmes Officiers defdites Juftices Seigneriales & font & fouffrent le même commerce.

3°. Ce défordre en cause un autre contre les droits du Roy, d'autant que les Procureurs & Officiers Royaux, foit par ambition ou pour le profit, s'attachent, comme Juges des Seigneurs, non-feulement à prendre connoiffance des affaires dont ils ne peuvent connoître fuivant les Ordonnances & Re→ glemens, mais encore à étendre lefdites Juftices Seigneuriales fur les lieux où elle appartient au Roi, notamment quand lefdites Seigneuries font contigües ou dans l'enclave d'un Domaine engagé, & en cela font foûtenus par les Seigneur

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térêts du Roi crainte d'être persécutés d'ailleurs ; & d'eft le fondement des Ordonnances ci-dessus cottées.

4°. Il se trouve en quelques endroits que les 'admodiateurs, qui pár leurs baux ont les Greffes & Tabellionages, les font exetcer chez - eux par un Clerc qu'ils font commettre à l'exercice & auquet il donnent la nourriture , le logement & des gages, fe réservant la poffeffion des minutes dont lesdits admodiateurs sont les maîtres; & ce Clerc commis paffe & recoit tous contrats, obligations & autres actes au profit de l'admodiateur marchand, aux gages & au pain duquel il eft, & qui par ce moyen lie & oblige des Payfans, Artisans & autres personnes fimples dont la plus part ne sçavent pas figner, par des clauses qu'ils n'ont point entendues , & louvent contre leur intention pour toute sorte de commerce, ausquels néanmoins ils font forcés de fatiśfaire parce que le contrat le porte ainfi , & que s'ils prétendoient le pourvoir, il ne le pourroient que par un procès qu'ils n'ont pas moyen de solltenir contre un homme riche ; qui d'ailleurs étant dépofitaire des minutes, peut y faire augmenter, dimi- . nuer ou changer tout ce que bon lui semble par for Clerc domestique.

Les Parties qui ont quelque différend contre l'admodiateur souffrent, ne pouvant avoir au tems qu'ils en ont besoin , les

expéditions ou ledit admodiateur eft intéressé, ni la liberté qui doit être commune pour l'entrée du Greffe qui est dans le logis de la Partie Adverse, pourquoi ils sont souvent obligés d'abandonner leurs droits ou de se laisser perfecuter. -1.5°. Les Greffiers des Juftices des Seigneurs ne

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fatisfont point à l'Article XIX. du titre VI. de l'Ordonnance Criminelle de 1670. & quoi que les Juges Royaux Supérieurs ayent rendu des Jugemens en conformité dudit article, lefdits Greffiers n'apportent point aux mois de Juin & Décembre de chacune année l'Extrait du Regiftre qu'ils doivent avoir pour enregistrer les Procédures Criminelles; & ceux des Juftices Royales n'ont point de Regiftres cotté & paraphé, par conféquent ils n'enregiftrent point lefdites procédures Criminelles fuivant l'Article XVIII. du même Titre, ce qui caufe des différends à l'occafion de quelques pieces qui fe trouvent quelques fois égarées.

Il y en a qni n'ont point de Regiftre des Caufes du Roi pour les affaires qui dovent y être infcrites & le registrement des Edits, Déclarations du Roi & Reglemens de la Cour qui font, à la vérité, lües à l'Audience, mais il n'y a aucun regiftrement; l'avertiflement des Juges quoique, fouvent réiteré, n'a pû avoir la force de faire faire au Greffier son devoir.

6. Les Greffes Royaux font admodiez conjointement avec le droit de Controlle nonobftant l'incompatibilité, & par ce moyen le Greffier eft le maître d'obferver les Reglemens fi bon lui femble dans l'expédition des Sentences & Actes, étant fon Controlleur

nême.

SUR LE CHAPITRE VIII,
DES DROITS HONORIFIQUES.

ARRESTS de la Cour de Parlement.
Des 14 Juillet 1714 & 10 Juin 1716.

Concernant les Droits honorifiques, qui jugent : 1°. Que la qualité du plus grand & plus noble Fief, fitué dans une Paroiffe, n'eft point un titre capable d'attribuer les Droits honorifiques, à l'exclufion du Seigneur qui porte le nom du Village. 2°. Que le Seigneur qui a les mouvances environnant l'Eglife & le Cimetiere, a droit de prétendre les Droits honorifiques.

3°. Que les mots de Fondateur de cette Eglife, écrits depuis 150 ans fur la groffe cloche, ne font pas un titre fuffifant pour prouver la qualité de Fondateur de l'Eglife.

4°. Que les Armoiries appofées à la maîtresse Vître du Choeur, & un Banc pofé dans le Cœur à l'endroit le plus honorable, n'autorisent pas à prétendre les Droits honorifiques de la même Eglife. 59. Que le Seigneur qui porte le nom du Village où l'Eglife eft fituée, a droit de fe dire Seigneur temporel, & eft réputé Fondateur de l'Eglife. 68. Qu'il a droit d'être recommandé nommément aux Priéres publiques, d'avoir la premiere place au Chœur, & jouir de tous les autres Droits honorifiques.

7°. Que les Comptes de la Fabrique de l'Eglife lui feront préfentés en chef tous les ans, & qu'il fera nommé dans la préfentation avant le Curé du lieu. 8°. Que les Abbé & Chapitre, en qualité de Patrons Collateurs de la Cure & de Gros Décimateurs du Village, ne peuvent prétendre les Droits honorifiques à l'exclufion du Seigneur du lieu. 9°. Que le Curé eft obligé de préfenter l'Eau-benite & porter l'encens au Seigneur, sa femme & fes enfans, à chacun en particulier.

FAIT.

Es Villages de Savie & de Berlette, fitués en

LArtois, n'ont que la même Eglife Paroiffiale,

on la nomme l'Eglife de Savie, & elle eft fituée au milieu du Village de Savie.

En 1559. les Seigneurs de Savie, & ceux de Berlette demeuroient fous différentes dominations; les premiers fous la domination de France, les fe conds, fous la domination d'Espagne.

En la même année 1559. on a fondu les trois cloches de l'Eglife de Savie. Sur la plus grosse cloche on y a mis l'infcription fuivante.

Martine par baptême fuis nommée, ce nom m'ont donné noble Dame Madame Jacqueline de Berlette Veuve de Meffire Claude Doignies, Chevallier Seigneur d'Efirées, Dame Propriétrice dudit Berlette, Fondatrice de l'Eglife fire Guillaume de la Ruelle Abbé du Mont-faint-Eloi ; fire Robert Huclier, Prieur d'Aubigny, l'an 1559.

En 1621. les Seigneurs de Savie & Berlette de

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