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I I.

Comment le Cens fe paye.

Il fe paye en argent, grain, volaille, ou autre efpece, felon le titre du Seigneur & au jour marqué par le Bail à Cens, finon à la fin de chaque année. (a)

I II

S'il Se preferit.

La quotité du Cens fe prefcrit par 30 ans, mais le fonds du Cens eft imprefcriptible, excepté dans quelques Coutumes, comme Bourbon. ch. 3, art. 22. c'eft pourquoi il n'eft pas néceffaire de s'oppofer au décret de l'Héritage, pour conferver le Cens.

Il faut s'oppofer pour les arrérages, lef quels le prefcrivent par 30 ans, de forte qu'on peut demander que 29 années.

n'en

I V.
S'il eft folidaire.

De Droit commun le Cens eft indivifi ble & folidaire, c'est-à-dire, que quoique l'Héritage donné à Cens ait été partagé, le Seigneur peut s'adreffer pour la totalité du Cens à un des Co-détempteurs, sauf à celui-ci, fon recours contre chacun de fes

(4) Sur la maniere de payer les Redevances en grain. V ci-après, l'Arrêt du 8. Mais 1717. pieces juftif

& 47°.

Co-détempteurs pour leur part & portion; fur quoi v. les Coutumes d'Anjou, art. 180, & Maine art. 198 & 473 : dans quelCoutumes le Cens eft divisible de droit. a) Il l'eft auffi lorfque le Cens a été impofé à raifon de tant par arpent, ou lorsque le Seigneur a depuis dérogé à la folidité.

ques

V.

Il emporte Lods & ventes.

Le Cens emporte de droit Lods & ventes aux mutations par vente ou autres contrats équipollens à vente, même en cas d'échange; excepté feulement que dans ce der nier cas, les droits appartiennent au Roi, à moins que le Seigneur ne les ait acquis de lui. (b)

V.I.

Le Cenfitaire doit paffer déclaration. Lorfque le Seigneur obtient des Lettres de Terrier, le Cenfitaire eft obligé de lui paffer déclaration des Héritages qu'il poffede, & de les charger du Cens qui efst dû; & cette déclaration doit être paffée devant le Notaire commis pour la confection du Terrier.

(a) Poquet, Regles, liv. 2, ch. 3, régl. 8.

(b) V. le Recueil des Droits d'Echanges. V. auffi les Maximes générales fur les Droits Dominaux. Ces deux Quviages fe trouvent chez Prault, Quai de Gêvres.

Quoique le Seigneur n'ait pas de nouvelles Lettres de Terrier, chaque Cenfitaire doit une fois en fa vie lui paffer déclaration; mais en ce cas, il peut la paffer devant tel Notaire que bon lui femble & la remettre au Seigneur. Lorfque les Cenfitaires ont déja paffé déclaration, fi le nouveau Seigneur en veut une, elle doit être à fes frais. (a)

VII.

Le Cens eft portable.

Le Cens eft portable & amendable ; c'est-à-dire, que faute de l'avoir porté au jour marqué, le Cenfitaire eft amendable de cinq fols parifis. (b)

VIII.

Ce que c'est que Sur-cens & rente.

Le Sur-cens eft un fecond Cens impofé depuis le premier; ce droit eft fujet à prefcription, de même que les autres Rentes feigneuriales: c'eft pourquoi il faut s'oppofer au décret pour le Sur-cens. (c)

Ce que

I X.

c'eft que fonds de Terre.

Outre le Cens & le Sur-cens, il eft en

(a) V. l'Arrêt du 8 Mars 1717. aux piéces juftificat. (b) Paris, art. 85.

(c) Dumoulin fur Paris, art. 73 gl. 1, n. 10 & fuivą

core dû quelquefois au Seignenr d'autres Redevances ou Rentes feigneuriales, que plufieurs Coutumes appellent Fonds de Terres; ce qui dépend des titres: ces Rentes fe prefcrivent, fe purgent par décret de même que le Sur-cens.

X.

Amende de Cens non payé.

Faute de payement des Cens & Rentes, le Seigneur peut procéder par voye d'arrêt ou brandon, fur les fruits pendans en l'Héritage, redevables defdits Cens & Ren es.(a)

(a) Cout. de Paris, art. 74.

V. ci-après aux piéces juftific. l'Edit de Novembre 1563. & l'Arrêt du 27 Mars 1736.

CHAPITRE VI.

Des Châteaux & Marques. Seigneuriales.

1. Des Seigneurs Châtelains.

2. Ce qui forme un Château.

3. Qui doit contribuer aux fortifications.
4. Qui peut avoir un Château.
5. Des Girouettes.

6. Du Colombier à pied.

7. Du droit de Guet & de Garde..

I.

Des Seigneurs Châtelains.

Uelques Coutumes difent

que le Seigneur Châtelain eft fondé d'avoir Châ tel, ou marque de Châtel. (a)

Les Seigneurs Châtelains font ceux qu'anciennement les Ducs, Marquis, Comtes, Vicomtes & Barons commettoient à la garde des Bourgs, Châteaux & Fortereffes en dépendans, & auffi pour y rendre la Juftice.

I I.

Ce qui forme un Château.

Ce qui forme un Château, proprement

(a) Anjou, art. 43. Maine, so. Poitouɔ 3.

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