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d'Artois du 21 Juillet 1712. ladite intervention reçûe par Arrêt du 16 dudit mois, & appointé & joint audit procès, & la demande par eux faite par Requê te du 23 dudit mois auffi reglée & jointe audit procès,en feroient & demeureroient disjoints pour être jugés féparément; & encore ledit fieur de Beaurains, Demandeur en Requête judiciairement faite en plaidant, à ce qu'il lui fût donné acte de la Déclaration qu'il faifoit, affifté de fon Procureur, qu'il confentoit que l'Arrêt qui interviendroit entre lui & ledit Lallart fur l'appel de ladite Sentence, ne pût être tiré à conféquence contre lefdits Abbé, Religieux & Prieur d'Aubigny, ni leur nuire, ni préjudicier; & les conteftans condamnés aux dépens, d'une part, & lefdits Abbé, Prieur & Religieux de l'Abbaye du Mont Saint Eloy, & le Prieur d'Aubigny, membre dépendant de ladite Abbaye ; & ledit Bon Lallart, Marchand d'Arras, Sieur du Hameau de Berlette, Défendeur d'autre; par lequel notredite Cour auroit ordonné qu'elle en délibereroit, & après avoir déliberé auroit été donné ace de la déclaration faite par ledit de Beaurains, qu'il confentoit que l'Arrêt qui interviendroit fur le procès d'entre lui & ledit Lallart, ne pût nuire ni préjudicier aufdits Abbé, Prieur & Religieux du Mont S. Eloy & Prieur d'Aubigny, & en conféquence faisant droit fur la Requê te dudit de Beaurains, auroit disjoint l'intervention & demande defdits Abbé, Prieur & Religieux, & Prieur d'Aubigny, dudit procès ; ce faifant, ordonné que ledit procès feroit jugé féparément entre lef dits de Beaurains & Bon Lallart, dépens dudit incident compensés entre lefdits de Beaurains, Abbé, Prieur & Religieux, & Prieur d'Aubigny, ceux d'entre ledit de Beaurains & Bon Lallart réfervés ; Tome I.

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Sommations générales & particulieres, faites entre lefdits de Beaurains & Lallart, de fatisfaire à leur égard à tous les Réglemens & Ordonnances, & fuivant iceux, écrire, produire & contredire. Tout joint & diligemment examiné; NOTREDITE COUR, par fon Jugement & Arrêt, faifant droit fur les appellations & demandes d'entre lefdits de Beaurains & Bon Lallart, a mis met & les appellations respectivement interjettées, Sentence & ce dont a été appellé au néant; émandant, ayant au cunement égard aux demandes dudit de Beaurains, Ordonne que les deux adjudications faites au Confeil d'Artois, les 17 O&obre 1685. & 16 Juin 1706. de la Terre de Berlette, feront réformées en ce qu'elles portent, que les Seigneurs de Berlette font Seigneurs de l'Eglife de Savie, & comme tels jouissent des Droits honorifiques; ce faifant, que lesdits mots ferons rayés, & qu'en marge d'icelles & aux endroits où le trouveront lefdits mots, mention fera faite du préfent Arrêt. En conféquence fait défenses audit Lallart, Seigneur de Berlette, fes fucceffeurs & ayans cause, de fe qualifier réellement & perfonnellement Seigneurs de l'Eglife de Savie, ni Fondateurs d'icelle; comme auffi que les mots de Fondateurs d'icelle, qui font écrits fur une Cloche de ladite Eglife de Savie, ne pourront nuire audit de Beaurains, fes fucceffeurs ou ayans cause, ni ledit Lallart en tirer avantage. Maintient & garde ledit de Beaurains dans le droit & poffeffion de fe dire & qualifier feul Seigneur Jufticier, Foncier & Vicomtier du Village & Territoire de Savie; & comme tel, Seigneur temporel & réputé Fondateur de l'Eglife de Savie. En conféquence ordonne que ledit de Beaurains en cette qualité, continuera d'être recommandé par les Curés

du Village de Savie dans les Prieres publiques de fon Prone; que les Comptes de la Fabrique feront préfentés audit de Beaurains fuivant & conformément au Placard du premier Juin 1587. & qu'il continuera auffi de jouir de tous les autres Droits honorifiques; fait défenses audit Lallart de l'y troubler. Ordonne que les Armoiries de Therefe de Geneviers pofées en l'année 1690. sur une des vîtres du Chœur de ladité Eglife,& l'accoudoir en forme de banc,placé dans le Chœur du côté de l'Evangile, en la même année depuis le procès commencé en 1683. feront enlevés. Fait défenfes aud. Lallart & fon Lieutenant, d'aller les premiers aux Proceffions & aux Offrandes ni de fe faire donner les premiers l'Eau- bénite & le Painbéni, ni de prendre aucunes prééminences de cette nature, lefquelles appartiendront & feront données par les Curés & autres Officiers de l'Eglife de Savie aud. de Beaurains, à son Epouse & à leurs Succeffeurs Seigneurs & Dames dudit Savie, & en leur abfence à leur Bailly ou Lieutenant, comme premier Officier de Justice, & fur le furplus des demandes dudit de Beaurains met les Parties hors de Cour. Déclare en tant que de besoin feroit, le préfent Arrêt commun avec ladite Duquesnoy, Epoufe dudit de Beaurains; déboute ledit Lallart de toutes les autres demandes, & le condamne en tous les dépens, tant des causes principales que d'appel, & demandes envers ledit de Beaurains & fa femme, l'exécution du préfent Arrêt à notredite Cour, réservée en la premiere Chambre des Enquêtes. Mandons mettre le présent Arrêt à exécution felon fa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. Donné en Parlement le quatorziéme jour de Juillet l'an de grace mil fept cent

quatorze, & de notre Regne le foixante-douzième. Collationné. Par la Chambre, Signé, LORNE.

Monfieur LORENCHET, Rapporteur.

Pour l'intelligence de l'Arrêt qui fuit, on obfervera que les Actes dont il prononce l'homologation, porteni de la part des Abbé & Religieux de S. Eloy, & du Prieur d'Aubiguy, Curés primitifs de l'Eglife de Savie, defiftement de leur intervention, & confentement que l'Arrêt ci-dessus Joit déclaré commun avec

eux.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c. Entre Maximilien-Denis de Beaurains, Ecuyer, Seigneur de Savie, Confeillier au Confeil d'Artois, Demandeur en deux Requêtes du même jour 25 Mai; la premiere, à ce paflé que l'écrit double en forme de tranfaction, entre ledit Abbé du Mont S. Eloy, tant en fon nom, qu'en celui des Religieux de ládite Abbaye & du Prieur d'Aubigny, le 9 dudit mois, reconnu devant Notaire au Châtelet le 12, & la ratification qui en à été faite par lefdits Religieux & ledit Prieur, par Acte capitulaire du 20, fuffent homologués pour être exécutés felon leur forme & teneur. La feconde, à ce qu'en plaidant fur la précédente, & auglui pri mentant aux conclufions qui avoient été fes au fujet des Droits honorifiques dans l'Eglife de Savie, qu'il fût ordonné que les Défendeurs, Curés primitifs de l'Eglife Paroiffiale de Savie, & leurs Vicaires perpétuels, faifant les fonctions de Curés en ladite Eglife, feront tenus de présenter l'Eaubénite, la paix & l'Encens au Demandeur, à Da

par

me Marie-Françoife-Scolastique Duquesnoy, fon Epoufe, & à leurs enfans quand ils en auront ; fçavoir, l'Eau-bénite par présentation du Goupillon à chacun d'eux séparément, l'Encens par trois fois au Demandeur, auffi par trois fois à la Dame fon Epoufe, & à leurs Enfans chacun une fois, & que la Paix leur fera portée à baifer les premiers dans leur banc, d'une part; & les Abbé Régulier & les Religieux de l'Abbaye du Mont S. Eloy, & S. Jofeph de Louvacq, auffi Religieux & Prieur d'Aubigny membre dépendant de ladite Abbaye, d'autre part. Après que Defverneis, Procureur dudit de Beaurains, Millot le jeune, pour les Abbé & Religieux de S. Eloy, & pour le Prieur d'Aubigny ont été ouis, ensemble Chauvelin pour le Procureur Général du Roi: LA COUR a homologué lefdits A&tes & Ratification pour être exécutés felon leur forme & teneur. Ordonne que lefdits Abbé & Religieux, & Prieur d'Aubigny, Curés primitifs de ladite Eglife de Savie, & leurs Vicaires perpétuels en icelle feront tenus de présenter & donner l'Eaubénite, la Paix & l'Encens aufdits de Beaurains, à La Femme & à leurs Enfans; fçavoir, l'Eau-bénite par présentation du Goupillon à chacun d'eux féparément, l'encens par trois fois audit de Beaurains, par trois fois auffi à sa femme, & à leurs Enfans chacun une fois, & que la Paix leur fera portée à baifer les premiers dans leur Banc. Fait en Parlement le dix Juin mil fept cent feize. Collationné. Signé, Defverneis, Procureur.

Arrêt du Grand Confeil du Roi, qui juge que les Commenfaux ne font fondés à prétendre d'autres

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