Les to Avril & 5 Juin 1731. d'une part, & lesdits Feuillet & Carré, & ledit Trépaigne, Curé-Vicaire erpétuel de ladite Paroisse de Surenne d'autre ; & encore lesdits Feuillet & Carré évoquans suivant la Requête inserée en l'Arrêt de notredit Conseil du 12 Juin, & Exploit d'assignation en conféquence du 13 dudit mois d'autre part, & encore ledit sieur Trepaigne, Demandeur suivant la Requête par lui présentée en notredit Conseil le 6 Juillet 1731. à ce qu'Ate lui fut donné de ce qu'il prend pour trouble en la possession immémorale en laquelle il est, tant par lui que par ses prédécesseurs Curés - Vicaires perpétuels de la Paroisse de Saint Leuffroy de Surenne, & notamment d'an & jour, de jouir de la premiere place dans le Chœur de ladite Egilise de Surenne, la demande & affignation à lui donnée aux Requêtes du Palais le to Avril 1711. à la Requête desdits Religieux de Saint Germain des Prés; en conféquence maintenir & garder ledit Trépaigne en la possession & jouissance d'occuper la stale, forme & premiere place dans le Chœur de ladite Eglife de Surenne, faire défenses aux Officiers de la Justice & Seigneurie de Surenne & à tous autres, de l'y troubler, à peine de tous dépens, dommages & intérêts; & pour le trouble & la mauvaise conteftation que font lesdits Religieux, les condamner en ses dommages & intérêts, & aux dépens, d'une part; & lesdits Religieux, Défendeurs d'autre; & encore entre lesdits Religieux, Demandeurs en deux Requêtes par eux présentées en notredit Confeil les 9 & 20 Août 1631. la premiere tendante à ce qu'ils soient reçus opposans à l'Arrêt par défaut furpris à l'Audience de notredit Conseil par lesdits fieurs Feuillet, Carré & Trépaigne le 2 Août 1731, fignifiées les 3 & 4 dudit mois; faisant droit fur ladite opposition, déclarer la procédure fur laquelle ledit Arrêt est intervenu nul, & qu'il soit ordonné qu'au principal les Parties en viendront au premier jour; & la seconde desdites Requêtes, à ce que lefdits Carré & Feuillet soient déclarés non-recevables en leurs demandes concernant l'Encens & l'Eau-bénite, portés par leur sommation du 3 Mars 1731. sauf à eux à s'expliquer sur les autres Droits ainsi qu'ils aviseront bon être, & ausdits Religieux à y répondre, ainsi qu'il appartiendra, & qu'ils soient condamnés aux dépens; & fans s'arrêter à la Requête dud, sieur Trépaigne, il soit ordonné que les Sentences des Requêtes du Palais & Arrêts du Parlement de Paris des 12 Février, 17 Août, 29 Novembre & 5 Décembre 1646.6 Février 1655. & 7 Septembre 1656. feront exécutés, ce faisant, que défenses lui soient faites de troubler lesdits Religieux & les Officiers de leur Châtellenie de Surenne, dans la possession & jouissance du Banc des Seigneurs étant dans le Chœur à droite en entrant; lui enjoindre au surplus d'obéir aufdits Arrêts, & pour l'insulte par lui faite, & le scandale causé le 21 Juin 1629. le condamner aux dommages, intérêts, & aux dépens d'une part; & lesdits fieurs Feuillet, Carré & Trepaigne, Défendeurs, d'autre part; par lequel Arrêt rendu contradictoirement entre lesdites Parties, Notredit Conseil a reçû lesdits Religieux, Parties de Gautier, opposans à l'Arrêt par défaut au principal; ordonne que les Parties écriront & produiront dans huitaine ce que bon leur semblera, & cependant par provifion & fans préjudice du droit des Parties au principal, ordonne que les Arrêts du Parlement de Paris, des 5 Dec cembre 1646.6 Février 1655. & 7 Septembre 1656. feront exécutés, du 21 Février 1732. signifié le 6 Mars audit an: production desdits Religieux, Prieur & Convent de Saint Germain des Prés, en exécution dudit Arrêt de Reglement du 21 Février 1732. contre lesdits sieurs Feuillet & Carré, seulement, des pieces suivantes: Mémoire imprimé pour lesdits Religieux, contre ledit sieur Trépaigne, Carré & Feuillet, signifié le 21 Février 1732. Imprimé d'une Sentence rendue aux Requêtes du Palais à Paris, entre les Religieux, Prieur & Convent de l'Abbaye de Saint Germain des Prés, Seigneurs Châtelains de Surenne, & Patrons de l'Eglise de Saint Leufroy dudit lieu, Demandeurs d'une part; & Maitre Jean Grignon, Prêtre Vicaire perpétuel de ladite Eglise de Surenne, Défendeur d'autre; par laquelle il est ordonné que lesdits Religieux x feront servis des Droits honorifiques; ce faisant, auront, tant en général qu'en particulier, la préféance en l'Eglise de Surenne, & ès assemblées qui feront faites pour l'entretenement & réparations d'icelle & du Service Divin; auront lesdits Religieux, tant en général qu'en particulier & leur Prévôt, Lieutenant & Procureur Fifcal, les premiers, de la main dudit Grignon & de son Vicaire, en fon absence, l'aspersion de l'Eau-bénite, encensement, distribution du Pain-beni, baisement de la Paix & autres Droits honorifiques, pour ce qui dépend de la fonction du Défendeur & de son Vicaire, & ordonne que le Défendeur fera recommandation particuliere pour les Demandeurs, aux Prônes & Prieres publiques en qualité de Seigneurs Châtelains dudit lieu de Surenne, & de Patrons de ladite Eglise, du 12 Février 1646. Autre imprimé de Sentence qu'ils jouiront de tous lesdits Droits & Privileges privativement aux Officiers de la Justice dudit Suzenne, lesquels n'en pourront exiger aucun tel qu'il puisse être au préjudice des Supplians; faire défenses aufdits Officiers de la Justice de Surenne, & à tous autres de troubler lesdits Supplians, & condamner lesdits Religieux aux dépens, sans préjudice de leurs autres droits & actions d'une part; & lefdits Religieux, Prieur & Convent de ladite Abbaye de Saint Germain des Prés, Défendeurs d'autre part; & entre lesdits Religieux, Prieur & Convent de l'Abbaye de Saint Germain des Prés, Seigneurs Châtelains de Surenne, Patrons, Fondateurs & Curés primitifs de l'Eglise dudit lieu, Demandeurs en Requête par eux présentée en notredit Conseil le 10 Septembre 1732. à ce qu'il paise à notredit Conseil ordonner que l'Arrêt provisoire du 21 Février 732. en ce qui concerne l'exécution des Sentences des Requêtes du Palais à Paris, & Arrêts confirmatifs d'icelles, demeurera diffinitif, & condamner lesdits Feuillet & Carré aux dépens, sauf à eux à s'expliquer par une demande libellée bien & dûement, quelles font leurs prétentions dans ladite Eglise de Surenne, & aux Supplians à répondre ce qu'il appartiendra, d'une part; & lesdits fieurs Feuillet & Carré, Défendeurs d'autre; & entre lesdits Feuillet & Carré Demandeurs en Requête par eux présenntée en notredit Conseil le 20 Novembre 1732. à ce qu'acte leur soit donné de ce qu'au folio dix verso, & sept recto de la Requête desdits Religieux, fignifiée le 2 Octobre 1732. lefdits Religieux sont convenus formellement que les Sentences & Arrêts par eux employés, n'ont rien qui soit relatif aux Commensaux, & tout s'y réfe re aux qualités de Fondateurs & de Seigneurs; en conféquence déclarer lesdits Religieux non - recevables & fubfidiairement mal fondés dans les fins & conclufions par eux prises au Procès; adjuger aux Supplians les leurs, avec dépens dommages & intérêts; & où notredit Conseil voudroit informer sa religion sur le fait que lesdits Religieux ont défendu aux Marguilliers de Surenne, de porter ou de faire porter le Pain-béni aux Supplians, avant & depuis P'Arrêt du 12 Juin 1731. en ce cas donner acte aux Supplians de ce qu'ils articulent & mettent en fait que le Religieux dépositaire, fit & réïterât lesd. défenses aux Marguilliers de l'année 1730. depuis le quel tems on ne porte point le Pain béni aux Supplians, pas même depuis l'Arrêt de notredit Conseil du 12 Juin 173 1. qui a accordé aux Supplians la provision, ce qui est un mépris formel de l'autorité de notredit Conseil; & en cas de déni, permettre aux Supplians d'en faire preuve, tant par titres que par témoins, par-devant tel Commissaire qu'il plaira à notredit Conseil commettre, pour la preuve faite & rapportée être ordonné ce que de raison & statué fur les dommages & intérêts requis par les Supplians tant pour le trouble qui leur est fait, que pour la contravention aux différens Arrêts, Edits & Déclarations de nous, & pour la rébellion audit Arrêt de notredit Conseil du 12 Juin 1731. d'une part; & lesdits Religieux, prieur & Convent de ladite Abbaye de Saint Germain des Prés, Défendeurs d'autre part. VEU PAR NOTREDIT CONSEIL les écritures & Productions desdits Feuillet & Carré contre lesdits Religieux, & celle desdits Religieux contre lesdits Feuillet & Carré seulement, en suivant les pieces produites par lesdits Feuillet & Car: |