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cembre 1646.6 Février 1655.&7 Septembre 1656. feront exécutés, du 21 Février 1732. fignifié le 6 Mars audit an: production defdits Religieux, Prieur & Convent de Saint Germain des Prés, en exécution dudit Arrêt de Reglement du 21 Février 1732. contre lesdits fieurs Feuillet & Carré, feulement, des pieces fuivantes: Mémoire imprimé pour lefdits Religieux, contre ledit fieur Trépaigne, Carré & Feuillet, fignifié le 21 Février 1732. Imprimé d'une Sentence rendue aux Requêtes du Palais à Paris, • entre les Religieux, Prieur & Convent de l'Abbaye de Saint Germain des Prés, Seigneurs Châtelains de Surenne, & Patrons de l'Eglife de Saint Leufroy dudit lieu, Demandeurs d'une part; & Maitre Jean Grignon, Prêtre Vicaire perpétuel de ladite Eglife de Surenne, Défendeur d'autre; par laquelle il eft ordonné que lesdits Religieux feront fervis des Droits honorifiques; ce faifant, auront, tant en général qu'en particulier, la préféance en l'Eglife de Surenne, & ès affemblées qui feront faites pour l'entretenement & réparations d'icelle & du Service Divin; auront lefdits Religieux, tant en général qu'en particulier & leur Prévôt, Lieutenant & Procureur Fifcal, les premiers, de la main dudit Grignon & de fon Vicaire, en son absence, l'afperfion de l'Eau-bénite, encenfement, diftribution du Pain-beni, baisement de la Paix & autres Droits honorifiques, pour ce qui dépend de la fonction du Défendeur & de fon Vicaire, & ordonne que le Défendeur fera recommandation particuliere pour les Demandeurs, aux Prônes & Prieres publiques en qualité de Seigneurs Châtelains dudit lieu de Surenne, & de Patrons de ladite Eglife, du 12 Février 1646. Autre imprimé de Sentence

defdites Requêtes du Palais à Paris, rendue entre lefdits Religieux, Prieur & Convent de Saint Germain des Prés lès-Paris èfdits noms, Demandeurs d'une part; & ledit Grignon, Prêtre-Vicaire perpétuel de ladite Eglife de Saint Leufroy de Surenne, par laquelle lefdits Demandeurs font maintenus aux droits d'avoir le Banc qui eft à la main droite au lieu le plus honorable du Chœur de ladite Eglife de Surenne, tant pour eux que pour leurs Officiers, auquel Banc ledit Grignon ni autres Prêtres, ne pourront prendre place, & fera tenu ledit Grignon & les autres Prêtres deffervans en ladite Eglife, fe feoir au Banc qui eft proche l'huis, faifant féparation du Choeur au côté gauche; comme auffi a maintenu lesdits Demandeurs ès droits, priviléges, prééminences & prérogatives appartenans aux Curés primitifs d'officier aux quatre Fêtes Solemnelles de l'année, jour & Octave du Saint Sacrement, & du Patron de ladite Eglife de Surenne, & autres difpofitions y portées, du 29 Novembre 1646. Imprimé d'une autre Sentence defdites Requêtes du Palais, obtenue par lefdits Religieux, par défaut contre ledit Grignon, qui ordonne que ledit Gri gnon fera tenu de fatisfaire à ladite Sentence du 12 Février 1646. à ce faire contraint par faifie de fon temporel, du 17 Août 1646. Imprimé d'un Arrêt du Parlement de Paris rendu entre ledit Grignon, appellant defdites Sentences des Requêtes du Palais des 12 Février & 17 Août 1646. & autres demandes & appellations y contenues d'une part, & lefdits Religieux de Saint Germain des Prés, & autres Parties y nommées, d'autre; par lequel faifant droit fur les appellations avec lefdits Religieux, Prieur & Convent de Saint Germain des Prés, leídites appellations

pellations ont été miles au néant, & ordonné que ce dont a été appellé fortiroit fon plein & entier effet; & néanmoins, du confentement desdits Intimés, main levée eft faite aux Appellans des faifies dont eft question, en rendant par lefdits Appellans aux Intimés, tant en général qu'en particulier & à leurs Officiers les Droits honorifiques, fuivant & conformément à la Sentence du 12 Février 1646. dus Décembre 1646. Copie fignifiée d'un Arrêt du Parlement de Paris rendu entre Maître Jean Grignon, Curé-Vicaire perpétuel de l'Eglife de Saint Leufroy de Surenne, Appellant des Sentences des Requêtes du Palais du 29 Novembre 1646. & de tout ce qui s'en eft ensuivi des 2 & 30 Août 1647. & Demandeur en Lettres en forme de Requête Civile par lui obtenues le 12 Octobre audit an, contre l'Arrêt du 5 Décembre 1646. & encore Appellant d'une Sentence rendue par le Prévôt de Surenne le 12 O&obre 1647. & ce qui s'en est ensuivi d'une part, & lefdits Religieux de Saint Germain. des Prés, èfdits noms, Intimés & Défendeurs èfdites Lettres en forme de Requête Civile, & Demandeur en fommation & défaveu formé par ledit Grignon & Maître Jean Fournier, l'rocureur au Parlement, Défendeur à ladite fommation d'autre ; & encore ledit Grignon, demandeur en Lettres de Refcifion par lui obtenues en Chancellerie le 12 Février, & lefdits Religieux, Défendeurs d'autre, par lequel Arrêt rendu fur production defdits Religieux, & par forclufion de produire par ledit Grignon, & fur les conclufions de notre Procureur Général, il eft dit & déclaré que ledit Fournier a été mal defavoué, & en conféquence ledit Grignon débouté defdites Lettres en forme de Requête Cię Tome I. V

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vile & Lettres de Rescifion, il eft dit qu'il a été mal & fans grief appellé par ledit Grignon, l'amendera d une amende feulement tant envers Nous que les Parties, du 6 Février 1655. Copies fignifiées des Lettres de provifions defdits Feuillet & Carré aux Lieutenant, Procureur Fifcal & Greffier de la Justice de Surenne, avec Sommation de s'abftenir de recevoir aucuns Droits honorifiques dans l'Eglife de Saint Leufroy de Surenne, qu'au préalable lefdits Feuillet & Carré n'en ayent été servis aux termes des Déclarations, Arrêts & Reglemens rendus par Nous en faveur des Officiers Commenfaux de notre Maison & de la Reine du 3 Mars 1731. Copie d'une autre Sommation à la requête defdits Feuillet & Carré au Sr Trépaigne, Curé, à ce qu'il n'eût à fervir aucuns Droits honorifiques, c'est-àdire, la préfentation d'Eau - bénite & d'Encens, qu'aux Seigneurs & Dames du lieu, lui faifant défenfes de les préfenter aux Prévôt, Lieutenant Procureur Fifcal & Greffier de la Juftice de Surenne du 30 Mars 1731. ladite Sentence des Requêtes du Palais, obtenue par lefdits Religieux, ci-devant énoncée du 5 Avril 1731, l'Exploit de fignification d'icelle, & affignation donnée à la Requête defdits Religieux audit fieur Feuillet aufdites Requêtes du Palais du 5 Juin 1731. Copie dudit Arrêt de notredit Confeil du 12 Juin 1731. & l'affignation donnée aufdits Religieux en notredit Confeil du 13 dudit mois. Copie des défenfes defdits Feuillet & Carré, contre la demande defdits Religieux du 16 Juillet 1631. Copie fignifiée dudit Arrêt de notredit Confeil obtenu par défaut par lefdits Feuillet & Carré contre lefdits Religieux du 2 Août 1731. fignifiée le 3 dudit mois ; ladire Requête d'oppofition

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defdits Religieux audit Arrêt du 9 dudit mois. Ladite Requête defdits Religieux du 20 Août 1731. ci-devant énoncée. A&te de communication de piéces faites à la Requête defdits Religieux aufdits Feuillet & Carré du 27 Août 1731. Ladite Requête defdits Feuillet & Carré, énoncée aux qualités du présent Arrêt du 20 Mai 1732. Requête defdits Feuillet & Carré, employée pour contredits contre la production defdits Religieux du 9 Septembre 1732. Ladite Requête defdits Religieux du 10 Septembre 1732. ci-devant énoncée. Requête defdits Religieux employée pour contredits contre la production defdits Feuillet & Carré du 2 O&obre 1732. Ladite Requête defdits Feuillet & Carré ci-devant énoncée aux qualités & employée pour Salvations du 20 Novembre 1732. Arrêt de notredit Confeil qui joint lefdites Requêtes au Procès du premier Décembre 1732. Mémoire imprimé pour lefdits Feuillet & Carré fignifié le 20 Novembre 1732. contre lefdits Religieux. Requête de Production defdits Religieux de la piéce fuivante du 12 Janvier 1733. Certificat de plufieurs Habitans de Surenne que le Pain-béni a toujours été porté aufdits Feuillet & Carré & à leurs femmes & familles les premiers, du 19 Décembre 1732. & tout ce que par lefd Feuillet & Carré, & lefdits Religieux a été mis écrit & produit par devers notredit Confeil: Conclufions de notre Procureur Général. ICELUI NOTREDIT GRAND CONSEII, faisant droit fur le tout, a ordonné & ordonne que les Déclarations, Arrêts & Reglemens rendus en faveur des Commenfaux de notre Maison & de la Reine, feront exécutés felon leur forme & teneur & en conféquence, que lefdits François Feuillet & Pier

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