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dit, c'eft une baffe-cour fortifiée de foffés pont-levis, avec une groffe tour quarrée, & un moulin à bras au-dedans. (a)

Le Seigneur Châtelain, qui n'a point de Château, peut, quand bon lui femble, en faire conftruire un, fans que fes fujets puiffent l'en empêcher. (b)

I I I.

Qui doit contribuer aux Fortifications. Il peut obliger fes Vaffaux & Tenanciers de contribuer à la conftruction des fortifications, s'il eft fondé en titre; & même fans titre, fi c'eft en tems de guerre. (c)

Et comme ces fortifications fervent également pour la fûreté de la Campagne & de la Ville, & pour la confervation des Perfonnes autant que des Biens; les Forains ayant du bien dans le lieu, font obligés d'y contribuer. (d)

I V.

Qui peut avoir un Château.

Les Seigneurs Châtelains & autres Seigncurs fupérieurs, qui ont droit d'avoir un Château fort, peuvent empêcher les Seigneurs.

(a) Bodreau, fur l'art. 50 de la Cout. du Maine.
(b) Vigier, fur Angoumois, art. I, n. 4.
(e) Larocheflavin, des Dr. Seign. ch. 7. art. 4.
(d) Boucheui, fur Poitou, art, 3. n, s.

de

de Fief d'en conftruire dans l'étendue de leur Chatellenie; quand même ces Seigneurs de Fief auroient droit de Juftice. (a)

On ne peut cependant empêcher les Seigneurs de Fief de faire revêtir leur Manoir feigneurial de murailles avec des créneaux, qui font une des marques extérieures du Fief, même d'y faire conftruire des tourelles, pavillons & autres femblables édifices, pourvû que ce ne foit pas en forme de Château dominant, mais feulement pour la fûreté & décoration de leur Maison.

A l'égard de ceux qui ont des Héritages roturiers, ils peuvent clore leur Héritage; (b) mais ils ne peuvent y conftruire aucuns cré neaux, tour, tourelle, pont-levis, ni autre fortification, fans la permiffion du Seigneur. (c)

Au furplus, préfentement, tous Particuliers foit Nobles, ou Roturiers, Seigneurs ou Cenfitaires, qui poffedent des Maisons ou Châteaux fortifiés d'ancienneté, peuvent les conferver en l'état qu'ils font, à moins le Roi, par des raifons d'Etat, n'en ordonne la démolition.

que

(a) Vigier, fur Angoum. art. 1, n. 4. Brodeau, fun Louet, l. f. n. 14.

(b) L. 10, Cod. de Ædific. privat.

() Boucheul, fur Poitou, art. 3. n. 12. Tome I.

C

Mais perfonne ne peut conftruire fur fon Héritage des fortifications confidérables, fans la permiffion du Roi.

V.

Des Girouettes,

Les Seigneurs ne peuvent empêcher leurs Vaffaux & Sujets de mettre des Girouettes fur leurs Bâtimens (a) quelquesuns exceptent les Girouettes quarrées, que l'on prétend être des marques de Seigneurie, (b) apparemment parce qu'elles font en forme de banniere.

VI.

Du Colombier à pied.

Le Colombier à pied, ayant des boulins jufqu'au rez de chauffée, est ordinairement confidéré comme une marque de Juftice ; (c) cela n'eft pourtant vrai que dans les Coutumes où il n'eft pas libre à tout le mon de d'en avoir : (d') Voyez ci-après le chap. des Colombiers & Pigeons.

(a) Salvaing. Tr. des Fiefs, ch. 44. Cambolas, Décif. liv. 6. ch.40.

(b) Lapeirere, édit de 1706 Let. J. n. 122.

(c) Coutume de Paris, art. 69.

(d) Chopin, De Doman. lib. 3, tit. 22, n. 8,9 & 10.)

VII.

Du Droit de Guet & de Garde.

En certains endroits, les Vaffaux & autres fujets, doivent au Seigneur un droit de Guet & de Garde : ce droit vient de ce qu'anciennement ils étoient tenus de faire le Guet & monter la Garde dans le Château ; dans la fuite ce droit a été converti en une Redevance annuelle, en argent ou en grains; ce qui dépend des Titres, Coutumes & Ufages. (a)

Mais en tems de guerre & quand le cas le requiert, les Seigneurs qui ont des Châteaux forts, peuvent obliger leurs Vaffaux & autres fujets de faire le Guet & monter la Garde, fans avoir befoin d'autre titre que la néceffité publique: il eft cependant plus convenable de le faire ordonner par Juftice.

Le Roi previent ordinairement ces difficultés, en donnant les ordres néceffaires pour la fûreté publique.

(c) Boucheul, fur Poitou, art. 3, M. Su

CHAPITRE VII.

Des Juftices Seigneuriales.

1. Fief & Justice n'ont rien de commun.
2. Coutumes où le Fief emporte Juftice.
3. Toute Juftice émanée du Roi.
4. Juftices Patrimoniales.

5. Comment elles s'acquiérent.

6. Le Seigneur ne peut exercer fa Juftice. 7. Officiers des Seigneurs,

8. Droits du Haut - Jufticier.

9. Droits du Moyen_Jufticier. 10. Droits du Bas-Jufticier.

11. Seigneur plaide par fan Procureur Fifcal. 12. Pour quelles causes plaide devant fon Juge. Des Notaires des Seigneurs.

13.

I.

pas

Fief & Justice n'ont rien de commun. Ief & Juftice n'ont rien de commun, (a) c'eft-à-dire que tout Fief n'a droit de Juftice; mais le droit de Juftice eft toujours attaché à un Fief, & ne peut en être feparé. (b) II.

Coutumes où le Fief emporte Juftice. Il y a néanmoins quelques Coutumes où le

(a) Loifel, Inftit. liv. 2, tit. 2, n 42. (b) Soefvs, tome 2, Cent. 3. ch. 7.

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