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Fief emporte toujours droit de Justice. (a)

III.

Toute Juftice émanée du Roi.

Toutes les Juftices font émanées du Roi, & elles relévent toutes de lui, médiatement ou immédiatement. (b)

I V.

Juftices Patrimoniales.

Les Juftices font à préfent patrimoniales & héréditaires; (c) mais elles ne peuvent être démembrées & multipliées fans la permiffion du Roy.

V.

Comment elles s'acquierent.

Pour qu'un Seigneur ait droit de Justice, il faut qu'il ait une conceffion du Roi, ou une longue poffeffion, foutenue d'Aveux & dénombremens rendus au Roi, qui faffent préfumer le titre. (d)

VI.

Le Seigneur ne peut exercer fa Justice. 6. Le Seigneur ne peut exercer lui-même fa Justice; il faut qu'il commette des Officiers

(4) Comme Anjou, Maine, Artois.

(6) Poquet, liv. 1, tit. I,

regle 5.

(c) Papon, liv. 4, tit. 1, n. I.

(d) Bacquet, des Droits de Juftice, tit. 4. & s.

à cet effet, en la maniere prefcrite par l'Edit du mois de Mars 1693. (a)

VII.

Officiers des Seigneurs.

Les Officiers des Seigneurs font révocables à leur volonté; néanmoins, ceux qui ont été pourvûs à titre onéreux, ne peuvent être deftitués fans les indemnifer ; (b) & ceux qui font deftitués en termes injurieux, fans qu'ils y ayent donné lieu, font en droit d'en demander réparation au Seigneur.

Il y a Justice Haute moyenne & Baffe.
VIII.

Droits du Haut-Jufticier.

Le Juge Haut-Jufticier connoît de toutes les caufes réelles, perfonnelles & mixtes entre fes Sujets ; il connoît des matieres criminelles & peut condamner à mort, & aux autres peines afflictives, fi ce n'eft pour cas royaux. (c)

les

Le Seigneur Haut-Jufticier a, par droit de confifcation, les biens des Condamnés, qui fe trouvent dans fa Juftice, excepté pour crime de leze-majefté & de fauffe-monnoie,

(a) V. ci-après aux piéces juftificatives.

(b) Brillon, Di&t. des Arrêts, au mot Officiers. (c) Bacquet, des Droits de Justice, ch. 2.

dont la confifcation appartient au Roi; & pour felonie, où le Fief confifqué appartient au Seigneur du Fief dominant, quoiqu'il n'ait pas la Juftice. (a)

Les Biens vacans & épars, appartiennent au Seigneur Haut- Jufticier, par droit de deshérence. (b)

Il a auffi la moitié du tréfor trouvé dans fa Justice, ou le tiers, lorfque celui qui l'a trouvé n'est pas le Propriétaire de l'Héritage. (c)

Il fuccéde auffi aux Bâtards décédés dans fa Haute-Juftice, fans enfans & fans avoir difpofé de leurs Biens; pourvû que le Bâtard foit né dans fa Justice, qu'il y foit décedé & que les Biens y foient fitués. (d)

Le Seigneur Haut-Jufticier a les Droits honorifiques, dont nous parlerons dans le Chap. fuivant.

Les Fourches patibulaires du Seigneur Haut-Jufticier, font communément à deux piliers, celles des Châtelains, Barons ou Vicomtes, à trois ou à quatre; (e) au furplus, cela dépend des Coutumes & des titres.

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(d) Bacquet des Droits de Bâtardife, part. 1. ch. 3.

n. 9.

(e) Bacquet, des Droits de Justice, ch. 2..

IX.

Droits du Moyen-jufticier.

Le Juge du Seigneur Moyen - jufticier, connoît de toutes matiéres civiles, réelles, perfonnelles & mixtes, entre fes Sujets; en matiére criminelle il connoît des délits légers, dont l'amende n'excede pas 60 fols rifis. (a)

X.

Droits du Bas-jufticier.

pa

Le Juge du Seigneur Bas jufticier; connoît de toutes matiéres perfonnelles entre les Sujets du Seigneur, jufqu'à la fomme de 60 fols parifis, & des délits légers dont l'amende n'excede pas 10 fols parifis. (b)

X I.

Seigneur plaide par fon Procureur Fifcal. Tout Seigneur Jufticier ne peut plaider en fon nom, devant fon Juge; mais par le miniftére de fon Procureur Fifcal.

XII.

Pour quelles caufes flaide devant fon Juge. Le Juge du Seigneur ne peut connoître que des Droits de fon Fief, comme payement de Cens, Rentes, Fermages, &c. il ne (a) Bacquet, ibid.

(6) Bacquet, des Droits de Juftice, ch. 2.

peut connoître des actions perfonnelles qui concernent le Seigneur, ni même des conteftations qui s'élevent avec un Seigneur voifin. (a)

XIIL

Des Notaires des Seigneurs.

Les Seigneurs qui ont droit de Tabellionage, peuvent nommer un Notaire ou Tabellion, pour recevoir les actes qui fe paffent entre les Perfonnes domiciliées dans l'étendue de leur Juftice. Ils ne peuvent recevoir aucun acte entre d'autres perfonnes: (b) mais quand l'acte eft entre leurs Sujets, il emporte hypotéque (c) fur tous les Biens du Débiteur, en quelque lieu qu'ils foient fitués: il eft auffi exécutoire dans l'étendue de la Juftice; mais hors le reffort, il faut la permiffion du Juge dans le territoire duquel on veut mettre l'acte à éxécution. (d)

Les Seigneurs Jufticiers ont encore en quelques endroits, différens Droits, qui dépendent des Coutumes & des titres.

(a) Ord. de 1667. tit. des Récufat, art. 11.
(b) Arrêt du 2. Août 1707. Piéces justificatives.
(c) Lalande, fur Orleans, art. 453.

(d) Ordonnance de 1539, art. 66.

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