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vendre en cette Ville de Paris & autres lieux, hors le lieu, Châtellenie & enclaves dudit Goneffe, la Cour a dit & déclaré, dit & déclare iceux Ap-pellans, & chacun d'eux, exempts dudit droit de Bannalité, & n'être aucunement fujets d'aller moudre aux Moulins banniers dudit Goneffe; ains a permis & permet aufdits Appellans & à chacun d'eux, d'aller ou envoyer moudre lefdits Bleds & Grains ainfi achetés, partout & en tels Moulins que bon leur femblera, fans qu'ils foient tenus de payer audit Graffart & Fermiers defdits Moulins aucune chofe, pour raifon de ladite Bannalité ; & en ce faifant, a déclaré & déclare les Saifies & Arrêts faits à la Requête dudit Graffart, comme Fermier defdits Moulins, des Farines & Bêtes portant icelles, appartenant aufdits Supplians, nuls, tortionnaires & déraisonnables. A ordonné & ordonné qu'aufdits Appellans feront rendues lefdites Farines & Bêtes, fi rendues n'ont été, ou bien la jufte valeur & eftimation; & a ladite Cour inhibé & défendu, inhibe & défend audit Graffart & Fermiers defdits Moulins, préfens & à venir, de plus faire procéder par telles voyes de Saife & Arrêt pour le regard des Farines, procédant des Bleds & Grains achetés comme dessus, hors la Châtellenie de Gonelle fur peine de tous dépens, dommages, intérêts & d'amende arbitraire. A condamné & condamne ledit Graffart ès dépens defdites Saifies, enfemble ès dépens de la caufe principale, fans dépens dudit incident de Requêtes, dommages & intérêts defdites Saifies, & pour caufe; la taxation desdits dépens réfervée par devers elle. Prononcé le dix-huitiéme Septembre mil cinq cens foixante-trois.

Signé, GALLARDO

Arrêt de la Cour du Parlement, concernant les Droits dûs aux Fermiers des Domaines du Roi, à caufe de la Bannalité des Moulins du Roi à Goneffe.

E

Du 30 Mai 1589.

Ntre la Communauté des Boulangers de la Ville, Prévôté & Châtellenie de Goneffe, Appellans de la Saifie faite fur aucun d'eux, de leurs Cheveaux & Farines, & Demandeurs en lettres de converfion d'appel en oppofition, d'une part; & I. Prevoft, Fermier des Moulins bannaux de Goneffe, Intimé & Défendeur en lettres de converfion d'appel en oppofition, d'autre; & ne pour ront les qualités nuire, ne préjudicier. Dynet pour les Appellans, & Dagues pour l'Intimé, le Maître pour le Procureur Général du Roi, dit, quant au droit de Bannalité à Goneffe, fur les Moulins dudit lieu, l'on a révoqué en donte que le Roi n'y foit fondé, comme fieur Haut-Jufticier; mais par Arrêt du 18 Septembre 1563, donné contradictoirement avec le Procureur Général, prenant la caufe pour fon Subftitut au Tréfor ce droit eft limité, quant aux Boulangers & autres des Habitans de Goneffe, lefquels font du pain pour leur nourriture & provifion, qui achetent Bled audit Goneffe & en la Prevôté; mais quant au Bled que les Boulangers dudit Gonelle vont achetter hors ladite Prevôté, non pour leur provision, mais pour faire le pain amené en cette Ville, pour la fourni ture d'icelle, & non pour vendre à Goneffe, la Bannalité n'a lieu & ne se peut étendre; car pour la

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grande quantité qu'il en convient amener en cette Ville; les Moulins dudit Goneffe, qui ne font par ledit Arrêt que trois en nombre, ne feroient pas fuffifans pour moudre le Bled des Boulangers, qui font de fept à huit vingt. Au fait particulier: outre cela les Demandeurs prétendent qu'ils vont acheter le Bled à Louvres en Parifis, à Dammartin, & autres lieux, & l'Intimé au contraire, qu'ils l'achettent audit Goneffe & aux environs & en cela font les Parties contraires; en quoi feroit bon, d'y donner un Réglement certain: Et fur ce que Viart, Procureur des Appellans, a dit qu'ils offrent moudre leur Bled ès Moulins bannaux, pourvû qu'il n'y foit plus de vingt-quatre heures, pour le regard du Bled qu'ils acheteront en la Châtellenie dudit Gonefle, à raifon de trois quarts de boiffeau pour chacun feptier, & après les vingtquatre heures, qu'ils 'le puiffent emporter : & que l'Intimé préfent, a dit qu'il le confent, & que lors de l'Arrêt, véritablement n'y avoit que trois MouHins à Goneffe, mais à préfent y en a cinq. LA COUR, pour le regard de l'appel, a mis & met les Parties hors de Cour & de procès, fans dépens. Et pour faire droit fur le Réglement requis par le Procureur Général, ordonne qu'elles mettront leurs piéces devers Elle, pour en délibérer au Confeil. Et cependant, fans préjudice des droits de Bannalité,& des Parties au principal, ordonne, du confentement d'icelles Parties, que les Boulangers feront tenus amener leurs Grains aux Moulins bannaux de Goneffe, pour y être moulus à raison de trois quarts de boiffeau pour chacun feptier, à la charge de les faire moudre par les Meuniers, dans vingt quatre heures après; & à faute d'être moulus

dans

dans lefdites vingt-quatre heures leur permet retirer leurfdits Grains & les faire moudre où bon leur femblera: Et néanmoins a fait & fait main-levée aufdits Appellans des Grains faifis, & les Gardiens déchargés. Prononcé le trentiéme Mai mil cinq cens quatre-vingt-neuf. Signé, GALLARD.

Arrêt du Grand Confeil, portant Reglement géné ral pour tous les Moulins bannaux de la France, Du 28 Mars 1673.

Extrait des Regiftres du grand Conseil.

pour

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France. & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront: Salut. Sçavoir faifons; comme par Arrêt ce jourd'hui donné en notre grand Confeil, Entre nos amez les Religieux, Prieur Claustral & Convent du Prieuré de Reüil en Brie ordre de Cluny demandeurs en Requeste par eux présentée en notredit grand Confeil le 5 d'Aouft 1669. aux fins les caufes y contenues, que deffenfes foient faites aux habitans de la Ferté fous Jouarre, de plus à l'advenir faire apporter, vendre ny diftribuer par aucuns Marchands Forains, aucuns pains dans ladite Ville de la Ferté, foit ès maifons particulieres, foit en places publiques dudit lieu, finon ceux qui proviendront des bleds qu'on aura porté moudre aux Moulins Bannaux defdits Religieux, à peine de 5o. liv. d'amende par chacun contrevenant, & de tous dépens, dommages & intérefts, & que pour ofter tout pretexte de caufe d'ignorance, il foit ordonné que Tome I. Ff

l'Arreft qui interviendra fur la présente requête, fera lû & publié à fon de trompe & cry public aux lieux de la Ferté & en cas de contravention après la publication dudit Arreft, qu'il foit permis aufdits Religieux de faire faifir & vendre le pain qui fera apporté par les contrevenans, pour les deniers en provenans être employez moitié au profit de leur Fermier defdits Moulins Bannaux, & l'autre moitié aux pauvres de ladite Ville de la Ferté, d'une part; & les manans & habitans de ladite Ville de la Ferté fous Jouarre défendeurs d'autre : & encore entre lefd. Efchevins manans & habitans de ladite Ville de la Ferté au Col, demandeurs en requeste par eux préfentée en noftredit grand Confeil, le 10. Mars 1670. à ce que pour les caules y contenues, acte leur foit donné du defaveu contenu en la procuration par par eux paffée le 10 Février dernier, mentionné en la requeste du dire ou plaidoyer inferé dans l'Arrest de noftredit grand Confeil, rendu entre eux & les Religieux du Prieuré de Rüeil en Brie, du 22 May 1662.& joindre leurdite requeste contenant ledit defaveu au procez pendant en notredit grand Confeil, entre les parties pour en icelui jugeant y avoir tel efgard que de raifon d'une part. Et lefdits Religieux Prieur Clauftral & Convent dudit Prieuré de Rueil deffendeurs d'autre. Et entre les Religieux Prieur Claustral & Convent de Rüeil en Brie ordre de Cluny demandeurs, & requerans l'entherinement d'une requefte par eux prefentée à noftredit grand Confeil, le 22 Octobre 1660. aux fins d'eftre maintenus & gardez en la poffeffion & jouiffance des Moulins bannaux de la Ville de la Ferté au Col efcheus en leur lot, par la partition faite du revenu dudit Prieuré, ce faifant qu'il foit ordonné que leurs Fermiers

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