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cution du Reiglement, un Fleau fera rapporté fous la Halle de ladite Ferté où lefdits grains & farine feront pélez, ladite copie d'acte du 10 Fevrier 1670. enfuite eft la fignification defdits jour mois & an, Requefte defdits mois & an prefentée à noftredit grand Confeil, par lefdits habitans de ladite Ville de la Ferté au Col, à ce qu'acte leur foit donné du defaveu contenu en l'acte cy-deffus, du dire ou plai doyer inferé dans ledit Arreft de noftredit grand Confeil, du 22 May 1662. au bas eft la fignification,autre Requefte defdits Religieux & Prieur de Rüeil fervant d'addition d'efcritures & contredits contre la production defdits habitans de la Ferté, du 10 Mars audit an 1670. enfuite eft la fignification: Arreft interlocutoire de noftredit grand Confeil contradictoirement rendu entre lefdits Religieux dudit Rüeil, & lefdits habitans de la Ferté au Col, par lequel noftredit grand Confeil ordonne qu'auparavant de faire droit fur la Requeste defdits Religieux du Aouft 1669.& fans s'arrefter au defaveu formé par lefdits haditans contre le plaidoyer de Portier leur Avocat, que l'Arreft de nostredit grand Confeil du 30 Septembre, fera exécuté & en ce faifant que dans trois mois par devant Mrs Frane çois Pingré Confeiller en noftredit grand Confeil & paricelay commis pour cet effet qui fe tranfpor→ tera fur les lieux, il fera fait aux frais communs des parties une enquefte refpective fur la poffeffion de percevoir aufdits moulins, dans laquelle Enquef te leront toutes les chofes portées par ledit Arreft, ledit Arrest interlocutoire cy-deffus du 28 Mars 1670. Requeste defdits Religieux de fubrogatur du fieur Aubry de Trilport, au lieu & place dudit fieur de Pingré pour l'exécution defdits Arrefts cy-deflus ̧

au bas de laquelle eft la fignification du 29 Mars 1670. Arrest contradictoire du 1 Avril audit an, rendu entre lefdites parties par lequel noftredit grand Confeil leur a renouvellé refpectivement le delay de fix femaines pour l'execution dudit Arrest, Ordonnance decernée par ledit fieur Aubry aufdits Religieux, pour faire affigner par devant luy lefdits habitans en la perfonne de Mr Gilles le Bouvier leur Procureur, pour prendre jour avec les parties pour fe tranfporter fur les lieux, pour l'exécution defdits Arrefts defdits jour mois & an, Autre ordonnance decernée par ledit fieur Aubry aufdits Religieux, pour faire affigner les témoins qu'ils pretendent faire entendre en ladite enquefte ordonnée par lefdits Arrefts, & lefdits habitans pour leur voir prefter le ferment du z Avril audit an, quatre affignations données par lefdits Religieux, du 12, 14, 15 & zo defdits mois & an, en vertu & aux fins de la fufdite ordonnance tant à leurfdits tefmoins qu'aufdits habitans de la Ferté au Col, toutes feparement controllées lefdits jours & an que deffus, procez verbal dudit fieur Aubry Commiffaire du 1 Avril 1672. & autres jours fuivans, contenant l'exécution par luy faite defdits deux Arrefts de noftredit grand Confeil, les conteftations refpectives des parties, preftation de ferment des tefmoins ès enqueftes relpectivement faites par les parties, demandes defdits habitans & autres chofes plus au long contenues & mentionnées par ledit procez verbal, au bas duquel eft la fignification du 23 Aouft audit an, Enquefte faite du 20 Avril audit an à la Requeste defdits Religieux dedit fieur Commiffaire touchant les droits de bannalité en queftion & conteftation des parties, Bail fait par lesdits Religieux de leursdits moulins

par

bannaux à Peronne Clabault veufue de François Mercier pour neuf années, moyennant la quantité de dix-huit muids de grain par chacun an, de la nature & mesure portée par ledit Bail & encore la fomme de trois mil livres en deniers & autres charges portées par ledit Bail du 18 Mars 1660. enfuite duquel eft l'acte de ratification d'iceluy par Hierofme de Chauvigny, depuis lequel Bail il a efpoufé ladite Clabault qui eftoit solidairement obligée audit Bail du 2 Juillet 1661. Autre Bail fait defdits moulins bannaux du 10 Octobre 1668. par lefdits Religieux au nommé de Javenelle, moyennant la fomme de deux mil deux cens liv. en argent & outre les charges contenues audit Bail, Requeste defdits Religieux du 21 Fevrier 1673. aux fins qu'en procedant au jugement de ladite inftance, il foit ordonné que les meufniers defdits moulins bannaux continueront de prendre & percevoir à l'avenir comme ils ont fait par le paffé & en la maniere accouftumée ledit droit de mouture dans les mesures qui leur ont efté laiffées pour ce faire mentionnées par le procez verbal dudit fieur Commiffaire, aufquelles ont efté empreintes le marques relpectives defdites parties, que l'ancienne mefure fur laquelle ont efté faites celles qui font aufdits moulins auffi mentionnées audit procez verbal, sera & demeurera conformement à iceluy dans le trefor desdits Religieux, pour fervir à l'avenir de modelie pour renouveller lesdites mesures quand celles qui font efdits moulins feront usées ou rompues, & que ledit procez verbal dudit fieur Commiflaire qui fait mention defdites representations & marques. defdites mefures, fervira à l'avenir de procez verbal d'eftallonnage d'icelles & au furplus leur adjuger les autres fins

& conclufions par eux prifes en ladite inftance, Requefte de production nouvelle aux fins contenues par icelles du 10 Mars 1673. enfuite eft la fignification, reproches fournies par lefdits Religieux, Prieur Clauftral & Convent du Prieuré de Rüeil, contre les tefmoins entendus en l'enquefte par devant Mre Aubry Confeiller en noftredit grand Confeil & Commiffaire deputé par iceluy, à la Requefte defdits habitans & Efchevins de la Ferté au Col en l'instance pendante en noftredit grand Confeil, entre les parties dudit jour & an, Sentence du 24 Novembre 1672. rendue contradictoirement par le Bailly de ladite Ferté au Col, entre Germain Courtin demandeur & Jean Pinfon deffendeur & accufé le Procureur d'office joint, par laquelle appert que ledit Pinfon avoit efté atteint & convaincu du crime à luy impofé, pour reparation duquel a efté condamné à eftre conduit des prifons du Bailliage en la grande place, & là eftre attaché au col à un Carquan & pillory pendant deux heures du marché & eftre banny de l'eftendue & reffort dudit Bailliage pendant trois ans à perpétuité du Village, Terre & Seigneurie de Tanqueux, enjoint de garder fon ban à peine d'eftre pendu & eftranglé & condamné envers le Seigneur à 15 liv. & à 10 liv. d'amende, enfuite eft la fignification du 10 Mars 1673. fommation faite au Greffier dudit Bailliage de la Ferté par lefdits Religieux de leur delivrer autant de la plainte, charges & informations, decrets & procedures Criminelles contre ledit Pinfon faites à la requefte dudit Hardy, dont ledit Greffier a efté refufant, defdits jours mois & an, Requeste de contredits defdits Religieux contre la production nouvelle defdits habitans de la Ferté, enfuite de laquelle eft

la

la fignification du 10 Mars 1673. deffenfes defdits. habitans de la Ferté au Col, contre ladite Requeste fans demeurer d'accord de l'efnoncé en icelle, difans que les conclufions y contenues font deraifonnables fur ce que par Arrest du dernier jour de Septembre 1662.lefdits Religieux ayant fait les mefmes demandes portées par leur Requefte du 5 Aouft 1669. noftredit grand Confeil a jugé qu'ils y eftoient mal fondez, enfuite eft la fignification du 17 Aouft 1669. acte d'affirmation de voyage fait au Greffe de noftredit grand Confeil, par le Syndicq defdits habitans de la Ferté du 17 Aouft audit an, advenir pour plaider desdits jours mois & an, autre avenir du 21 Aouft audit an. Qualitez de l'Arreft de Reiglement: fur ladite Requefte du 30 Decembre 1669. Requeste defdits habitans fervant de contredits contre les productions defdits Religieux de la Ferté au Col, enfuite de laquelle eft la fignification du dixhuictiefme jour defdits mois & an, Enquefte faite à la Reqnefte deldits Efchevins & habitans de la Ferté au Col par ledit fieur Aubry, Commiffaire, touchant les droits de bannalité en question & conteftation des parties du 2 Avril 1672. declaration faite par devant le Tabellion de ladite Ferté au Col, par Eftienne Fraizier Meufnier du moulin de Farcy fur la Riviere de Marne, par laquelle il affirme que le droit de mouture qu'il prend ordinairement à fondit moulin des grains qui y font moulus, eft du feiziesme suivant l'ancienne obfervance dudit moulin, laquelle declaration & affirmation il promet faire par devant tous juges qu'il appartiendra, ladite declaration du Decembre 1661. enfuite eft la fignification du ro Mars 1673 Autre déclaration auffi paffée devant Nottaires Royaux en la Ville de Meaux, par Charles Tome I.

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