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- que nous voulons être exécutées felon leur forme & teneur, en ce qui touche le Privilége accordé aux Curés des Paroiffes, & aux Vicaires deffervant les Cures pour des Curés non réfidans.

VIII. Voulons au furplus que nos Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens ci - devant rendus fur le fait de nos Tailles, foient exécutés felon leur forme & reneur, en tout ce qui n'est point contraire aux Préfentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des Aides à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts', Réglemens & autres chofes à ce contraires, aufquelles nous avons, en tant que befoin feroit, dérogé & dérogeons pour ce regard feulement: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefditès Prefentes. Donné à Versailles, le dix-neuviéme jour de Mars, l'an de grace mil fept cent quarantefept, & de notre Regne le trente-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le Roi. PHELYPEAUX. Vû au Confeil, MACHAULT. Et fcellé du grand sceau de cire jaune.

Registrées à Paris, en la Cour des Aydes, les Chambres affemblées, ce 14 Avril 1747. Collationé. Signé, DARBOULIN,

Voir le Code des Tailles, in-12. 3. gros vol. imr. primé chez Prault, Quai de Gêvres. Il renferme tous les Réglemens effentiels fur cette matiere.

Arrêt

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, en faveur des Ha bitans de la Paroiffe de Charonne, contre JeanJacques Faucheux & autres, fe difant Bourgeois de Paris, impotés aux rolles des Tailles de ladite Paroiffe, par lequel Sa Majefté ordonne que l'Arrêt de fon Confeil du 6 Mars 1748. rendu contre ledit Faucheux & Conforts fera exécuté felon fa forme & teneur.

Du 11 Mars 1749.

SUR LE CHAPITRE XX.

RES

COLOMBIERS.

Arrêt de la Cour de Parlement, par lequel il eft permis de baftir Colombier, fans la permission des Seigneurs Jufticiers ou autres.

Du 2 Mars 1630.

Extrait des Regiftres de la Cour de Parlement.

Omme de la Sentence donnée par le Bailly de Chaumont, ou fon Lieutenant, le vingt-cinquiéme de Novembre, mil fix cens vingt-huit; Entre François Chevalier, fieur de Mal-pierre, adju dicataire de noftre Domaine, en la Prevofté de Vaucouleurs, demandeur à ce que le défendeur, cyTome I. Kk

après nommé, fuft condamné à abbatre & démolir un Colombier qui eft bafty en fa maison, au village de Chalaines, & ès dépens, d'une part: Et François de la Fontaine, défendeur, d'autre part: Par laquelle iceluy de la Fontaine auroit efté envoyé abfous des fins & conclufions dudit Chevalier, avec dépens: Euft efté de la part dudit Chevalier appellé à noftredit Parlement, en laquelle le procez par écrit, conclud & receu pour juger entre lesdites parties, fi bien ou mal auroit efte appellé, les dépens respectivement requis par les parties, & l'amende pour nous, join&s les griefs hors le procez; prétendus moyens de nullité, & production nouvelle dudit appellant, qu'il pourroit bailler dans le temps de POrdonnance, aufquels griefs, pretendus moyens de nullité, & ledit intimé pourroit refpondre, & contre ladite production nouvelle, bailler contredits aux defpens dudit appellant. VEU iceluy procez, griefs, refponfes à iceux, forclufions de fournir de moyens de nullité, & produire de nouvel: Requefte pretentée à noftredite Cour par ledit Chevalier, le vingtfixiéme Juillet mil fix cens vingt neuf, aux fins que lédit procez fuft communiqué à noftre Procureur General, pour en prendre telles conclufions qu'il adviseroit bon eftre: Conclufions de noftredit Procureur General: Lettres de nous obtenuës par ledit Chevalier aux fins d'eftre receu à articuler faits nouveaux, fur lefquelles les Parties auroient efté appointées en droit, & joint audit procés principal: Productions d'icelles Parties fur ledit incident de Lettres. Tour diligemment examiné, NOSTREDITE COUR par fon Jugement & Arreft, fans s'arrefter à nofdites Lettres, DICT que fans griefs a efté appellé par ledit appellant, & l'emendera, &

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fi l'a condamné és dépens de la caufe d'appel & incident de lettres. PRONONCE' le deuxiefme jour de Mars mil fix cens trente. Signé, Radigues.

Au rapport de Monfieur BIZET, Confeiller en la troifieme Chambre des Enqueftes.

Arrêt de la Cour de Parlement, pour empêcher le dégât dans les Bleds par les Pigeons.

V

Du 24 Juillet 1725.

EU par la Cour la Requête à elle présentée par le Procureur Général du Roi, contenant que Dieu ayant accordé aux Vœux & aux Prieres de fon Peuple la ceffation des pluies qui faifoient craindre pour la récolte, le tems favorable a diffipé toute inquétude; & les nouvelles qu'on reçoit de toutes les Provinces du reffort, promettent la récolte la plus abondante qui ait paru depuis un trèsgrand nombre d'années; mais raffurez par-là, fur l'intérêt général, le Procureur Général du Roi ne peut négliger l'intérêt particulier de quelques Propriétaires & Laboureurs qui lui ont porté depuis peu de jours leurs plaintes fur le dégât que caufent actuellement les Pigeons dans certains lieux, furtout dans les environs de cette Ville où quelques Bleds ayant été couchés, font en proye aux Pigeons qui fe répandent dans les Campagnes, & qui pourroient faire perdre à ces Particuliers une partie de la récolte la plus abondante; qu'il n'eft pas poffible que la Cour puiffe faire un Réglement général fur un mal qui n'a affligé que très-peu de lieux, & qui

dépend des circonftances qu'on ne pourroit con noître qu'après en avoir écrit fur les lieux, & après avoir demandé aux Officiers leurs avis fur le remede qu'on y pourroit apporter, mais que le délai rendroit peut-être les remedes inutiles; & qu'ainfi dans un tems où les momens font fi précieux, il n'a pas crù pouvoir propofer à la Cour une voye plus fûre, plus prompte & plus efficace que celle d'enjoindre aux Officiers de veiller en général, à faire exécu-. ter les Ordonnances & les Arrêts fur le fait des Colombiers, & de leur permettre de pourvoir dans les cas particuliers au mal préfent, ainfi qu'ils le croiront convenable, chacun dans fon ressort. A CES CAUSES, requeroit le Procureur Général du Roi, qu'il plût à la Cour enjoindre à tous les Officiers du reffort, tant à ceux des Bailliages & Sénéchauffées, qu'aux Juges ordinaires, même à ceux des Sieurs Hauts-jufticiers, de veiller chacun dans l'étendue de fon reffort, à ce que les Ordonnances & Déclarations, Arrêts & Réglemens de la Cour au fujet des Colombiers & Vollieres, foient exactement obfer vés; & que chacun foit tenu de les réduire aux termes defditesOrdonnances, Déclarations, Arrêts & des Coutumes des lieux; même qu'ils foit permis aufdits Officiers dans les lieux où il y auroit quelques Bleds ou autres Grains couchés, qui pourroient être en proye aux Pigeons, & où il y auroit quelque dégât à craindre, d'y pourvoir par tel Réglement qu'ils jugeront plus convenable, chacun dans l'étendue de fon reffort, it ils informeront la Cour inceffamment. Ladite Requête fignée du Procureur Général du Roi. Oui le rapport de Maître PhilippesCharles Gaultier Dubois, Confeiller: Tout confideré. LA COUR ayant égard à ladite Requête, en

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