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joint à tous les Officiers du reffort, tant à ceux des Bailliages & Sénéchauffées, qu'aux Juges ordinaires; même à ceux des fieurs Hauts-Jufticiers de veiller chacun dans l'étendue de fon reffort, à ce que les Ordonnances, Déclarations, Arrêts & Réglemers de la Cour au fujet des Colombiers & Vollieres foient exactement obfervés; & que chacun foit tenu de les réduire aux termes defdites Ordonnances, Déclarations & Arrêts & des Coutumes des lieux; mème permet aufdits Officiers dans les lieux où il y aura quelques Bleds & autres Grains couchés, qui pourront être en proye aux Pigeons, & où il y auroit quelque dégât à craindre, d'y pourvoir par tel Réglement qu'ils jugeront plus convenable, chacun dans l'étendue de fon reffort, dont ils informeront la Cour inceffamment. Fait en Parlement le vingtquatre Juillet mil fept cent vingt-cinq, Signé, Du

FRANC.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Fermiers de Sa Majefté, ayant Colombiers de Pigeons bifets, ou autre Particuliers ayant Colombiers ou Volieres dans fes Parcs, feront tenus d'en détruire les Pigeons dans le 15 de Fé-vrier prochain, finon qu'il y fera pourvû.

L

Du 12 Décembre 1737.

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E ROI étant informé que les Fermiers de fes Terres enclavées dans les Parcs de Verfailles portent des plaintes continuelles fur le dommage confidérable que caufent les Pigeons bifets de leurs Colombiers, & de ceux que quelques Particuliers y

poffedent auffi fans titre ni droit d'en avoir; que ces Pigeons mangent, non-feulement les Grains pendant & auffi-tôt les Semences, mais encore les Bleds qui fe trouvent verfés avant la récolte, & même qu'ils mangent les farafins & les orges femés par fes ordres, pour la nourriture du gibier entretenu pour fes plaifirs, à quoi étant néceffaire de pourvoir; Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & Ordinaire auConfeil Royal, Controlleur Général des Finances. LE ROY ETANT EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne, que les Fermiers de Sa Majesté ayant Colombiers de Pigeons bifets dans fes Parcs, feront tenus d'en détruire les Pigeons dans le quinze Février prochain, quoi faifant, ils pourront difpofer defdits Pigeons à leur profit; & que tous autres Particuliers qui n'ont ni titre ni droit d'avoir Colombiers ou Volieres, feront auffi tenus de détruire lefdits Pigeons dans ledit tems; finon qu'il y fera pourvû. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles, le douziéme jour de Décembre mil fept cent trente-sept. Signé, PHELYPEAUX.

V

Extrait des Regiftres de Parlement.

Du 24 Juillet 1758.

U par la Cour la Requête présentée par le Procureur Général du Roi, contenant qu'il lui eft tombé entre les mains un Exemplaire d'une Ordonnance du Commiffaire départi en la Généralité de Paris, & datée du quinze Juillet 1758, par laquelle il a été ordonné que tous ceux qui avoient

des Pigeons, foit dans les Colombiers, foit dans des volets, feroient tenus de les renfermer immédiatement après la publication de ladite Ordonnance, fans qu'ils puiffent les laiffer fortir dans la campagne, qu'après que la moiflon feroit achevée, à peine de cent livres d'amende contre les Contrevenans; il a été enjoint aux Subdélégués, aux Maires & Echevins, ou Syndics des Villes & Paroiffes de ladite Généralité, de tenir exactement la main à l'exécution de ladite Ordonnance, & d'informer ledit Commiffaire départi des contraventions; & à tous Officiers & Cavaliers de Maréchauffée fur ce requis, de donner à cet effet toute affiftance & mainforte néceffaires; & il a été ordonné que ladite Ordonnance feroit imprimée, publiée & affichée partout où befoin feroit. La généralité des difpofitions de cette Ordonnance femble annoncer un Réglement général; & comme il n'appartient qu'au Parlement de faire des Réglemens généraux de Police, Je Procureur Général du Roi ne peut fe difpenfer de demander à la Cour la nullité de cette Ordon nance. A CES CAUSES, requiert le Procureur Général du Roi qu'il plaise à la Cour déclarer nulle & incompétente ladite Ordonnance du Commislaite départi de la Généralité de Paris, du quinze Juillet de la présente année 1758. & toute publication qui peut en avoir été faite, fauf au Procureur Général du Roi à requérir tel Réglement qu'il avifera, & par la Cour ftatuer ce qu'il appartiendra; ordonner que l'Arrêt qui interviendra fera imprimé, publié & affiché par-tout où befoin fera; ladite Requête fignée du Procureur Général du Roi: Oui le rapport de Me Elie Bochart, Confeiller. Tout confideré. LA COUR déclare nulle & incompétente ladite

Ordonnance du quinze Juillet de la préfente an. née 1758. & toute publication qui peut en avoir été faite, fauf au Procureur Général du Roi à requérir tel Réglement, & par la Cour ftatuer ce qu'il apr partiendra; ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché par-tout où befoin fera. Fait en Parlement le vingt-quatre Juillet mil fept cent cinquante-huit. Collationné. REGNAULT.

V

Signé, DUFRANC.

Extrait des Regiftres de Parlement.

Du 26 Juillet 1758..

U par la Cour la Requête préfentée par le Procureur Général du Roi, contenant que par Arrêt du vingt-quatre du préfent mois de Juillet 1758. la Cour a refervé au Procureur Général du Roi de requérir tel Réglement qu'il appartiendra pour la fermeture des Colombiers & volets fur lequel il feroit par la Cour ftatué ainfi qu'elle aviferoit. Le Procureur Général du Roi en propofant à la Cour de faire cette réserve, n'a pas compté être en état de lui propofer un Réglement général pour prévenir le dommage que les pigeons pouvoient occafionner aux bleds couchés par les pluyes, & il n'y a pas lieu de penfer que la Cour fe foit attendu qu'il le lui propofât: en effet le mal n'est pas général, & le tilence qu'ont gardé à cet égard tous les Officiers du reffort de la Cour ne permet pas de le préfumer. Il ne peut donc être queftion que d'un Réglement particulier pour quelques lieux

qui ont été fingulierement affligés. Si d'un côté on doit confulter l'intérêt des laboureurs, on ne doit pas non plus négliger celui des Seigneurs dont les colombiers ou volets font une partie des revenus de leurs Terres: la conciliation de ces deux inté rêts exigeroit des connoiffances que le Procureur Général du Roi ne pourroit acquérir qu'avec le tems; mais comme les circonftances préfentes fem blent demander un prompt remede, que perfonne n'eft plus à portée d'y pourvoir que les Juges mêmes des lieux, & que ces Juges pourroient être retenus: par la juftea ppréhenfion d'exceder leur pouvoir enfaifant quelque Réglement à ce fujet, le Procureur Général du Roi croit ne pouvoir propofer quant à préfent rien de plus convenable à la Cour, que d'autorifer lefdits Juges à faire en cette occafion tels Réglemens provifoires qu'il échoira, à la charge d'en informer la Cour inceffamment. C'est ce que la Cour crut devoir ordonner par fon Arrêt du 24 Juillet 1725. dans une occafion à peu près femblable. A CES CAUSES, requiert le Procureur Général du Roi qu'il plaise à la Cour autorifer les Officiers tant des Bailliages & Sénéchaufféés, que dés Siéges ordinaires, même ceux des Seigneurs haut Jufticiers,. dans les lieux où il y auroit quelques bleds ou autres grains couchés, qui pourroient être en proye aux pigeons, & où il y auroit quelque dégât à craindre, d'y pourvoir par tel Réglement qu'ils jugeront plus convenable, chacun dans l'étendue de fon reffort, dont ils informeront la Cour inceffamment :ordonner que l'Arrêt fera imprimé, publié, & affi-ché partout où befoin fera, ladite Requête fignée du:: Procureur Général du Roi : Oui le raport de M. Elie Bochart, Confeiller; Tout confidéré; LA COUR

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