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autorife les Officiers tant des Bailliages & Séné chauffées, que des Sieges ordinaires, même ceux des Seigneurs hauts Jufticiers, dans les lieux où il y auroit quelques bleds ou autres grains couchés qui pourroient être en proye aux Pigeens, & où il y auroit quelque dégât à craindre, d'y pourvoir par tel Réglement qu'ils jugeront plus convenable, chacun dans l'étendue de fon reffort, dont ils informeront la Cour inceffamment; ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché partout où befoin fera. FAIT en Parlement le vingt-fix Juillet mil fept cent cinquante-huit Signé, DUFRANC.

SUR LE CHAPITRE XXI.

DES

BESTIA U X.

Arrêt de la Cour de Parlement pour le Réglement du nombre des Beftiaux que les Fermiers, Labou reurs, Vignerons, & autres Particuliers habitans des Bourgs & Villages peuvent avoir chacun en fon particulier; fuivant & à proprtion des Biens, Terres & Héritages qu'ils poffédent; Et du droit des Paccages, felon les Us & Coutumes des Lieux. Fixe ledit nombre à une Bête à laine par Arpent, & permet aux Habitans de parquer jour & nuit chacun fur fes Héritages.

L

Du 13 Août 1661.

FAIT.

E 22 Août 1657. les Habitans de Cormeilles en Parifis, formerent leur demande en la Cour,

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contre Guillaume Desmont Boucher, Jean Blanchet, Marie Hebert, Veuve de Pierre Gentil, & François Mazion, tous Laboureurs, demeurant aud. Cormeilles, tendante à fin d'exécution d'un Arrêt du 25 Mai 1647. rendu entre les Habitans d'Argenteuil, en nom collectif, & quelques Particuliers habitans dudit lieu, par lequel il fut ordonné qu'un Arrêt du 7 Août 1638. feroit exécuté entre les Parties, ce faifant que lefdits Particuliers feroient condamnés de réduire leurs troupeaux de Bêtes à laine à proportion des Terres labourables qu'ils exploiteroient au territoire d'Argenteuil à raison d'une Bête par chacun arpent.

Ce même Arrêt de 1638. ordonnoit que lefdites Terres feroient labourées, cultivées & ensemencées par folles & faifons ordinaires, fçavoir un tiers en Bled, un tiers en Orge ou Avoine, l'autre tiers Jaiffé en jachere à la nourriture & pâcage defdites Bêtes à laine qui y feroient menées & conduites en plein jour feulement, fans qu'elles puffent y demeurer nuitamment pour éviter aux dégâts qu'elles pourroient faire.

Cet Arrêt défendoit aussi aufdits Particuliers & autres Habitans d'Argenteuil, qui n'exploiteroient pas ainfi leurs Terres, de tenir aucunes Bêtes à laine & de les mener & faire pâturer dans les Près & Ufages communs de la Paroiffe d'Argenteuil, mais feulement fur lefdites Jacheres, &c. & il étoit dit que cet Arrêt feroit lû & publié au Prône d'Argenteuil, & affiché aux lieux ordinaires de cette Paroiffe.

Les Habitans de Cormeilles demandoient donc que cet Arrêt de 1638. fût déclaré commun à leur profit & exécutoire contre lefdits Defmont, Blan

chet, Hebert & Mazion, Laboureurs audit Cosmeilles, contre lefquels ils prenoient des Conclufions conformes aux difpofitions de l'Arrêt de 1638. Les Habitans de Certrouville intervinrent & demanderent pareillement l'exécution defdits Arrêts de 1638. &1647% par rapport à leur territoire.

Lefdits Defmont & autres Laboureurs demanderent que défenses fuffent faites aux Vignerons qui n'avoient aucuns Héritages & ne poffedoient aucunes Terres ni Vignes à Cormeilles, de nourrir aucunes Vaches; & à l'égard de ceux qui poffedent des Vignes; à eux appartenans qu'ils ne pourroient avoir plus d'une Vaches pour quatre arpens de Vignes, que défenfes feroient faites aux Habitans & Vignerons de Cormeilles, d'envoyer leurs Beftiaux & Vaches pâturer fur les Terres dépendantes defdits Defmont, Blanchet & autres Laboureurs, à peine de 500 livres d'amende, confifcation des Beftiaux, dépens, dommages & intérêts.

Le fieur Morler des Museaux étoit aussi intervenu, & demandoit qu'il fût permis aufdits Defmont & autre fes Fermiers, de faire pâturer leurs troupeaux de Moutons fur les Terres de Cormeilles & de Cer-trouville, comme ils avoient toujours fait ci-devant.

Sur ces demandes refpectives eft intervenu sur les Conclufions de M. le Procureur Général, Arrêt le 13 Août 1661. dont voici le Difpofitif.

DIT A E'TE', que ladite Cour, faisant droit sur le tout, fans s'arrêter à l'intervention, a condamné & condamne lefdits Defmont, Blanchet, Veuve Gentil & Mazion, Fermiers dudit Morlet, Défes-deur, à réduire leurs troupeaux de Bêtes à laine, à proportion des Terres labourables qu'il tiennent & exploitent ès Territoires de Cormeilles & Certrou

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ville, à raifon d'une Bête pour chacun arpent. Fait défenfes aufdits Défendeurs & tous autres Habitans defdites Paroiffes, de mener ou faire pâturer leurs Bêtes à laine fur les Domaines, Prés & Héritages defdites Paroiffes, que pendant le jour, fans qu'elles y puiffent demeurer la nuit, à peine d'amende arbitraire; & néanmoins leur permet de parquer jour & nuit, chacun fur fes Héritages. Enjoint à tous les Habitans defdites Paroiffes, d'obferver les Us & Coûtumes des Lieux fur les faits & pâturages: Et fur les Requêtes des vingt-fept Novembre 1659. defdits Blanchet, Defmont, Veuve Gentil, & quatorze Juillet dernier dudit Blanchet, a mis & met les Parties hors des Cour & de procès, fans dépens. Ordonne que le présent Arrêt fera lû & publié ès Prônes defdites Paroiffes, & affiché par tout où befoin fera. Prononcé le treiziéme Août mil fix cens foixante-un. Signé, par Collation, DUTILLET.

Déclaration du Roi, pour continuer les défenses de faifir les Beftiaux.

Du 25 Janvier 1671.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France

L& de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes

Lettres verront, Salut. N'y ayant rien qui foit plus utile à l'Agriculture, & qui contribue davantage à la fécondité de la Terre que les Beftiaux, Nous avons eftimé qu'il étoit néceflaire de les affranchir pour un tems de toutes faifies & exécution, afin de donner par cette voye quelque loifir au plat Pays de fe rétablir en lui facilitant les moyens de l'amen der, ou de défricher les Terres dans les lieux qui en

ont befoin; c'est pourquoi, par notre Edit du mois d'Avril 1667. Nous défendîmes à tous Huiffiers Sergens & autres Officiers de Juftice, de procéder pendant quatre années par faifie & exécution fur quelque nature & efpéce de Beftiaux que ce pût être, fervans à l'engrais ou labour des Terres, foit pour Dettes de Communautés ou Particuliers, fans aucune exception: Mais comme le tems de cette grace, que nous apprenons avoir produit un grand fruit dans le public, eft fur le point d'expirer, & que le fuccès que Nous en avons efperé feroit imparfait, fi nous ne la prorogions encore de quelque tems; Nous avons réfolu de la continuer, afin d'obliger d'autant plus les Habitans des Paroifles & Communautés de répondre à nos bonnes intentions, & au defir tout particulier que nous avons de procurer leurs avantages. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, fait & faifons trèsexpreffes inhibitions & défenses à tous Huiffiers & Sergens, de procéder pendant le tems de fix années (à compter du jour de l'expiration de celles portées par notre Edit du mois d'Avril 1667.) par voyes de faifies ni ventes d'aucuns Bestiaux, foit pour Dettes de Communautés ou Particuliers, à peine d'interdiction de leurs Charges, & de trois mille livres d'amende, applicable, moitié à notre profit & l'autre moitié à la Partie, & de tous dépens dommages & intérêts, fans préjudice néanmoins du privilége des Créanciers qui auront donné leurs Beftiaux à cheptel, qui les auront vendus, ou qui en auront payé le prix, non plus que des Propriétaires des Fermes & Terres pour leurs loyers & fer

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