Page images
PDF
EPUB

mages, aufquels il fera loifible de faire procéder par voye de faifie fur les Beftiaux qui feront fur les Terres appartenans à leurs Fermiers, nonobstant les défenfes ci-deffus. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, que ces Préfentes ils faffent lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, ceflant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être donnés au contraire, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, & fera ajouté foi comme aux Originaux, aux Copies des Préfentes collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Sécrétaires: CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. Donné à Paris le vingtcinquième jour de Janvier l'an de grace mil fix cens foixante-onze, & de notre Regne le vingt-huitième. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, COLBERT; & fcellé.

Registrées à Paris, en Parlement le 19 Février 1671. Signé, DU TILLET.

Arrêt de la Cour de Parlement, portant Réglement pour le Marché de Sceaux ; entre les Maîtres Bouchers & les Forains, au fujet de la vente & garantie des Beftiaux, & des féparations desdits Maîtres Bouchers & leurs femmes,

VE

Du 13 Juillet 1699.

EU par la Cour le Procès-verbal du Lieute nant Général de Police de cette Ville de Pa ris, du 26 Juin 1698. & autres jours, renvoyé en ladite Cour par ordre du Roi, pour être pourvû de tel Réglement qu'elle eftimeroit néceffaire, fur les prétentions des Marchands Forains de Beftiaux, fourniffant la Ville & les Fauxbourgs de Paris, & les Marchands Bouchers de cette Ville, contenues audit Procès-verbal; Sçavoir, de la part defdits Forains, à ce qu'ils fuffent déchargés de la garantie de la mort de leurs Beftiaux, quand elle arrive dans les neuf jours depuis la vente; Que les féparations de biens d'entre les Marchands Bouchers & leurs femmes n'euffent pas lieu à l'égard defdits Marchands Forains, pour le prix de leurs Bestiaux vendus avant ou depuis les féparations; Que défenfes fuffent faites à la Communauté defdits Bouchers de s'affembler, fi ce n'étoit en présence de quelques notables Bourgeois de cette Ville: Que les Entremetteurs & Facteurs, nommés vulgairement Gribelins, n'euffent aucune action ni recours contre les Forains, pour le prix de leurs Beftiaux, fous quelque prétexte que ce fût; mais feulement contre les Marchands Bouchers , pour lefquels ils auroient payé; & qu'il fût libre aux Forains de tuer & débiter dans cette Ville leurs Boeufs & Moutons de renvoy. Et de la part defdits Marchands Bouchers, à ce que défenfes fuffent faites aux Marchands Forains de fe fervir pour la vente de leurs Beftiaux d'aucuns Facteurs, Commiffionnaires ou Entremetteurs demeurans à Paris, à Sceaux, aux envi

rons

rons ou ailleurs; enforte qu'ils fuffent obligés de vendre leurs Marchandifes par eux-mêmes ou-par leurs Enfans, Domeftiques & Affociés, aux offres qu'ils faifoient de payer le prix des Marchandifes en argent comptant, ou par Billets à terme. Vậ auffi l'avis dudit Lieutenant de Police & du Substi tut du Procureur Général du Roi au Châtelet, für lefdites demandes & prétentions refpectives: Et oui les Gens du Roi en leur Conclufions, la matiere mife en déliberation. LA COUR, faifant droit fur les Conclufions des Gens du Roi, & fuivant l'Avis defdits Lieutenant de Police & Subftitut du Procu reur Général du Roi, a ordonné & ordonne, Que les Marchands Forains feront garants envers les Marchands Bouchers, dans les neuf jours deppisla vente, pour les Boeufs de quelques pais qu'ils viennent, & pour toutes fortes de maladies, ainfi qu'il s'eft pratiqué jufqu'à préfent; à la charge que les Marchands Bouchers les feront conduire depuis Sceaux à Paris, en troupes médiocres, & par un nombre fuffifant de perfonnes, les nourriront con-venablement; & que les Bouveries où ils les hébergeront feront nettes, bien couvertes & en bon état de réparations: enforte que la mort defdits Bœufs ne puiffe être caufée par la faute defdits Marchands Bouchers, ou de ceux qu'ils propoferont à leur conduite; & que les vifites & rapports, en cas de mort dans les neuf jours, feront faites en la maniere accoutumée, de l'Ordonnance du Lieutenant de Police: Que les féparations de biens d'entre les Marchands Bouchers & leurs femmes ne pourront: préjudicier aux Marchands Forains, fi elles ne font publiques avant la vente; & pour cet effet, qu'elles feront infcrites en un Tableau attaché à un poTome I.

LI

teau qui fera dreffé dans le Marché de Sceaux. Fait très - expreffes inhibitions & défenses à tous Marchands Forains de fe fervir d'aucuns Facteurs, Commiffionnaires ou Entremetteurs pour la vente de leurs Beftiaux, à peine de deux cens livres d'amende ; aufdits Facteurs & Commiffionnaires de s'immifcer directement ou indirectement en ladite vente, à peine de punition exemplaire; & à tous Sergens d'exploiter pour eux & pour tous autres, ni de faire aucunes exécutions pour raifon defdites ventes dans ledit Marché de Sceaux, ni fur le chemin en allant de Paris audit Marché & revenant, à peine d'interdiction. Enjoint aufdits Marchands Forains de faire leurs ventes par eux-mêmes ou par leurs Enfans, Domestiques ou Affociés feulement; & aufdits Marchands Bouchers, fuivant leurs offres de payer aufdits Marchands Forains le prix de leur Marchandifes en argent comptant ou en billets à terme, fansque lefd. Marchands Forains puiffent tuer & vendre leurs Boeufs & Moutons de renvoi en cette Ville de Paris, que par la permiffion expreffe du Lieutenant de Police. Ordonne que les affemblées des Marchands Bouchers feront tenues fuivant leurs Statuts; & que le Tableau contenant le tarif des Droits qui fe perçoivent dans le Marché de Sceaux, y fera. rétabli fur un poteau, qui y fera dreffé à cet effet, & renouvellé toutes les fois qu'il fera néceffaire. Enjoint audit Lieutenant de Police de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera publié à fon de trompe & cri public, dans ledit Marché de Sceaux, & affiché aux lieux & endroits accoutumés. Fait en Parlement le treiziéme Juillet mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé», Dont01S.

Déclaration du Roi, portant défenses de faifir les Beftiaux pour Dettes de Communautés & autrese

Donnée à Fontainebleau le 29 Octobre 1701.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Nous avons été informé de l'avantage qu'ont produit les défenfes que nous avons faites de tems en tems de faifir les Beftiaux & comme les fix années portées par notre Déclara tion du 14 Août 1696. doivent expirer au dernier Décembre de la présente année 1701. Nous voulons bien encore en accorder la continuation, afin de donner moyen à nos Sujets de cultiver & ameliorer leurs Terres par la nourriture des Beftiaux, & les mettre en état de payer les impofitions qui font faites fur eux. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prétentes, fignées de notre main, fait & faifons très - expresses défenses aux Créanciers des Communautés & Particuliers de faifir les Beftiaux de toutes qualités, enfemble à tous Huiffiers & Sergens de faire aucune exécution & vente fur lefdits Beftiaux, & ce pen. dant le tems de fix autres années qui commenceront le premier Janvier de l'année prochaine 1702. foit pour Dettes de Communautés ou autrement, à pei ne de perte de leur dû, & de tous dépens, domma→ ges & intérêts; & aufd. Huiffiers & Sergent d'interdiction de leurs Charges, & de trois mille livresd'amende, applicable moitié à notre profit, & l'au

« PreviousContinue »