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tre moitié à la Partie, fans préjudice néanmoins du privilége des Créanciers qui auront donné leurs Beftiaux à cheptel, qu'ils auront vendus, ou qui en auront payé le prix, ensemble les Propriétaires des Fermes & Terres pour leurs loyers, & voye de faifie fur les Beftiaux qui feront fur les Terres appartenant à leurs Fermiers, nonobftant les défenfes ci-deffus.. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement & Cour des Aides à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire garder & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens & autres chofes à ce contraires aufquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites. Prefentes. Donné à Fontainebleau, le vingt-neuviéme jour d'O&obre, l'an de grace mil fept cent un,.. & de notre Regne le cinquante neuviéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune...

Regiftré á Paris en Parlement le dix-huit Novembre 1701. Signé, DONGOIS.

Extrait de la Déclaration du Roi, Concernant les Vendeurs-Controlleurs de la Volaille, & les Priviléges des Bourgeois de Paris, pour la Volailla & Gibier..

Du 9 Septembre 1710..

Registrée en la Cour des Aydes, le 22 Octobre 17100

Cette Déclaration ordonne, entre autres chofes Que pour prévenir les fraudes & conteftations s qui pourront arriver, les droits defdits Vendeurs-> Controlleurs de la Volaille foient payés à l'avenir par toutes fortes de perfonnes, conformément ဘ à notre Ordonnance du mois de Juin 1680. Ar

ticles I. XXIX. & XXXII. du titre des Droits >> fur le Poiffon de mer, frais, fec & falé, tout ainfi

& de la même maniere qu'ils fe levent aux Barrieres- & Halles par les Vendeurs de Marée, à l'exception, feulement de la Volaille & Gibier qui font envoyés par préfent, des œufs frais, & des quatre li vres de Beure qui feront apportées par les Gens des Villages circonvoisins de la Ville de Paris, provenans de leurs Foulles & Vaches qui en feront exemts, fui vant l'Arrêt de notre Cour des Aydes de Paris du 18 Décembre 1688. comme auffi de ce qui proviendra des Terres, Seigneuries ou Maifons de Campagne des Seigneurs & des Bourgeois de Paris, pour la provifion de leurs maifons, pourvû qu'ils ayent fait enregistrer une fois feulement & fans frais, leurs titres au Bureau de la volaille, & qu'ils juflifient toutefois & quantes qu'ils feront entrer des Denrées ou Marchandifes fujettes aufaits Droits, d'un certificat defdits Seigneurs ou Bourgeois de Paris, contenant les qualités & quanzités defdites Denrées ou Marchandifes, qu'elles proviennent du crû de leurs Seigneuries, Maifons de Cam pagne & Baffe-cours, & que c'eft feulement pour la provifion de leurs Maisons.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, portant défenfes de vendre, acheter ni tuer les Veaux & Génisses qui feront âgés de plus de huit ou dix semaines, ni aucunes Vaches qui feront encore en état de porter des Veaux.

Du 4 Avril 1720.

UR ce qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil, Que les Bouchers de la Ville & des environs de Paris, y font venir des Provinces de Normandie, de Picardie & autres lieux, des Veaux & Géniffes qu'ils appellent Veaux Broutiers qui ont jufqu'à huit & dix dents, qu'ils tuent & vendent pour des Veaux de lait; qu'ils ont même tué desdites Géniffes qui étoient déja pleines, ce qui caufe la rareté des Boeufs & Vaches dans lefdites Provinces & autres lieux du Royaume; comme auffi que plufieurs Particuliers vont dans lefdites Provinces où ils achetent des Vaches qui font en état de porter des Veaux & dont aucunes d'icelles font pleines, lefquelles ils vendent aufdits Bouchers de Paris & des environs, qui tuent lefdits Veaux, Géniffes & Vaches, au préjudice des défenses portées par lesRéglemens de Police, ce qui caufe encore la di minution de l'elpece des Bœufs & Vaches dans le Royaume; à quoi étant néceffaire de pourvoir, Oui le rapport du fieur Law, Confeiller du Roi en tous fes Confeils, Controlleur Général des Finan ces. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, Régent, a ordonné & ordonne que les Réglemens faits pour la Police

nes,

feront exécutés ; & fait très-expreffes inhibitions & défenses à tous Laboureurs, Fermiers, Ménagers & autres perfonnes de quelque condition que ce foit de vendre à aucuns Bouchers lefdits Veaux & Géniffes qui feront âgés de plus de huit ou dix femaini aucunes Vaches qui feront encore en état de porter des Veaux. Et aufdits Bouchers de Paris & des environs, de les acheter ni tuer, à peine contre les Vendeurs de confiscation defdits Veaux, Géniffes & Vaches; & contre les Bouchers de pareille confifcation & de trois cens livres d'amende, & d'être privés de faire la Marchandise de Boucherie. Permet néanmoins, Sa Majefté, ausdits Laboureurs, Fermiers, Ménagers & autres, de vendre des Veaux de lait aufdits Bouchers, & aufdits Bouchersde les acheter. Enjoint, Sa Majefté, au fieur d'Argenfon, Lieutenant Général de Police, & aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefte y étant, tenu à Paris le quatrième jour d'Avril mil fept cent vingt. Signé, PHELYPEAUX.

Extrait de la Déclaration du Roi, portant établissement de plufieurs Droits fur les Ports, Quais, Hal les & Marchés deParis; & rétabliffement de l'exemption defdits Droits en faveur des Bourgeois de Paris, pour les Denrées provenant de leur crû.

Du 15 Mai 1722.

Regiftrée au Parlement le zo defdits mois & an. Voulons & Nous plaît ce qui fuit, » Que les

Droits qui étoient attribués aux Offices créés fur les Ports, Quais, Halles & Marchés de notre "bonne Ville de Paris, depuis l'année 1689. & » réservés par l'Edit du mois de Mai 1715. portant » fuppreffion defdits Offices, foient perçus pendant » le cours de fix années, conformément audit Edit → du mois de Mai 1715. & fuivant le Tarif attaché fous le contre-fcel de la Déclaration du 6 Août : 1715. & que les Droits qui étoient attribués aux anciens Offices fur lefdits Ports, Quais, Halles » & Marchés créés avant l'année 1689. foient pa"reillement perçus pendant le même tems de fix années fur le pied des mêmes Tarifs, &en la même » forme & maniere que les Titulaires defdits Offices les percevoient & avoient droit de les percevoir lors de la fupreffion ordonnée par l'Edit du mois de Septembre 1719. exceptons du rétablissement defdits droits ceux qui étoient établis & perçus fur les Bleds, Orges & Farines, & fur les Bois à brûler, Charbons de bois, Cotterets & Fagots, lelquels demeureront éteints & fupprimés conformément à l'Edit du mois de Septembre 1719. le» quel fera exécuté à cet égaad. » Voulons que les Bourgeois de notre boune Ville de Paris, foient & demeurent rétablis pour les Denrées provenans de leur › crú, dans les mêmes priviléges & exemptions à l'égard defdits droits, dont ils jouiffoient lorsque lesdits droits étoient perçûs par les Titulaires des Offices fupprimés, dérogeant en tant que befoin eft ou feroit à la Déclaration du 6 Août 1715. & au Tarif arrêté en conféquence: & pour prévenir les abus & les fraudes qui pourroient arriver fous prétexte dudit privilége voulons & ordonnons que les Bourgeois de notre bonne Ville de Paris qui voudront jouir de ladite exemp

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