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Dans l'ufage, ceux qui n'ont pas droit de Chaffe, peuvent avoir des chiens pour la fu reté de leurs Maisons ; mais ils ne doivent pas les laiffer vaguer; ils doivent les tenir à l'attache, ou leur mettre au col un billot, pour les empêcher de courir ; & à l'égard des Ber gers, ils doivent tenir leurs chiens en leffe. XI.

Cerf & Biche, Chaffe défendue.

Les Seigneurs & autres qui ont droit de Chaffe, peuvent tirer fur toute forte de Gibier, hors le Cerf & la Biche. (a)

XII.

On ne peut fuivre fon Gibier fur la Terre

d'autrui.

Il n'eft pas permis, même à ceux qui ont droit de Chaffe, de fuivre leur Gibier fur la Terre d'antrui, où ils n'ont pas droit de Chaffe, ils doivent rom pre leurs chiens. (b) XIII.

Les Ecclefiaftiques ne peuvent chasser. Les Canons & les Ordonnances défendent la Chaffe aux Eccléfiaftiques, ceux qui ont

(a) Cette Ordonnance ne fe trouve en entier que dans le Recueil des Ordonnances de la troifiéme Race. Arrêt du 31 Mars 1733. Piéces juftificatives.

heuil, fur Poitou, art. 198, n. 15

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droit de Chaffe, peuvent faire chaffer quel

qu'un pour eux.

XIV.

Ni les Roturiers.

Les Roturiers ne peuvent chaffer, même fur leurs propres Terres, fans la permiffion du Seigneur du lieu.

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Des Riviéres & Ruiffeaux, de leur curage; de la Pêche & des Moulins à eau.

1. Les grandes Riviéres apparttiennent au Roi. 2. Les petites Rivieres aux Seigneurs.

3. Les Ruiffeaux aux Riverains.

4. Pêche dans les Etangs.

5. Poiffon, quand réputé immeuble. 6. Curage des Riviéres.

7. Des Moulins à eau.

I.

Les grandes Rivieres appartiennent au Roi.

L

Es Fleuves & Rivieres navigables, qui ont au moins 14 pieds de largeur, appartiennent au Roi, ainsi que le droit de

Pêche dans ces Fleuves & Rivieres. (a)

I I.

Les petites Rivieres aux Seigneurs.

Les petites Rivieres, qui ont au moins fept pieds, appartiennent aux Seigneurs Hautsjufticiers, dans la Juftice defquels elles font enclavées; le droit de Pêche leur appartient pareillement. (b)

III.

Les Ruiffeaux aux Riverains.

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Les Ruiffeaux, & la Pêche dans iceux appartiennent aux Propriétaires des Héritages qui y font contigus, chacun en droit foi. (c)

IV.

Pêches dans les Etangs.

Les Particuliers ont auffi feuls le droit de pêcher dans leurs Etangs, Viviers, Canaux.. V.

Poiffon, quand réputé immeuble.

Le Poiffon qui eft dans un Etang eft réputé immeuble. (d)

(a) Loifel, Inft. liv. 2., tit. 2, n. 5. & Coquille, fur. Nivernois tit. 16.

(b) Loifel, inftit. liv. 2.tit. 2. n. So

(c) Loifel, ibid. n. 6.

(4) Cout. de Paris, art. 95.

VI.

Curage des Rivieres.

Le curage des Rivieres & Ruiffeaux doit être fait aux dépens de ceux qui ont des Héritages contigus, & chacun y contribue à proportion de la largeur de fon Héritage. VII.

Des Moulins à eau.

Perfonne ne peut établir un Moulin, fans la permiffion du Seigneur, dans les lieux où le Seigneur a droit de Moulin bannal. (a)

Suivant le Droit commun, les Moulins à eau fur bâteaux, font réputés meubles, quoiqu'ils le décretent, comme les immeubles; ik y a néanmoins quelques Coutumes qui les réputent immeubles, comme celle de Berry, tit. 4, art. 3.

(a) Boucheul, fur Poitou, art. 34, n. 24.

CHAPITRE XI.

Des Chemins & Sentiers.

1. Trois fortes de Chemins.

I,

2. Réparations des Chemins.

3. Des péages, paffages, & autres Droits

I

Trois fortes de Chemins.

N diftingue trois fortes de Chemins; fçavoir, les grands Chemins, les Chemins particuliers, & les Sentiers.

Les grands Chemins, que l'on appelle Chemins royaux, font ceux qui vont d'une Province à une autre, ou d'une Ville capitale à une autre Ville de même qualité.

La largeur de ces fortes de Chemins eft reglée différemment par les Coutumes, ce qui ne s'obferve pas à la lettre.

On la regle ordinairement fuivant la néceffité & l'affiette des heux, & les ordonnances particuliéres qui font données à ce fujet par le Roi, ou ceux qui font par lui prépofés.

Par Arrêt du Conseil du 3 Mai 1720, il a été ordonné d'élargir les Chemins royaux

jufqu'à

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