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jufqu'à 60 pieds, & les autres grands Chemins jufqu'à 36 pieds; de border les uns & les autres de foffés, larges de 6 pieds; & il eft enjoint aux Propriétaires des Héritages contigus aufdits Chemins, de les border d'arbres à 30 pieds l'un de l'aurre, & à 6 pieds du foffé; de les armer d'épines; & faute eux d'en planter, il eft permis aux Seigneurs Voyers, d'en planter à leurs frais : & en ce cas les arbres appartiennent à ces Seigneurs. (a)

par

Les grands Chemins, appellés royaux, appartiennent au Roi, & la Voirie & Police, aux Officiers royaux.

Les Chemins particuliers, font ceux qui traversent d'un grand Chemin à un autre, ou d'un Bourg, Ville ou Village à l'autre ; ces Chemins appartiennent aux Seigneurs Hautsjufticiers; & la Police de ces Chemins à leurs Officiers.

Les Sentiers font de petits paffages de deux ou trois pieds, formés pour communiquer d'un Héritage à l'autre.

I I.

Réparations des Chemins.

Tous Chemins publics, foit pavés ou non,

(a) Piéces juftifiacatives,

Tome I.

E

& leurs foffés doivent être réparés aux frais des Habitans du lieu, & chacun y doit contribuer à proportion du bien qu'il a dans le lieu.

Il faut néanmoins excepter les Chemins fur lefquels le Seigneur a droit de Péage, à l'égard defquels, il eft feul tenu des réparations. (a)

III.

Des Péages, Paffages & autres Droits. Les Seigneurs ne peuvent exiger aucun péage, travers, pontonage & autres femblables, s'ils ne font fondés en titre. (b)

CHAPITRE XI I.
Des Domestiques.

Left d'ufage dans la plupart des Campa-
gnes, que les Domestiques fe louent

Ignes, que pour

un certain tems, comme pour une année, ou feulement pour le tems de la moiffon; cependant le Maître ne peut pas les retenir de force, s'ils veulent fortir avant le tems con

(a) Boucheul, fur Poitou, art. 2. n. 21.

(a) Arrêt du Confeil du 29 Août 1724, pour les péages. Il eft aux piéces justificatives.

venu; il peut pareillement les renvoyer en tout tems, lorfqu'il le juge à propos; le tout en leur payant leurs falaires raifonnables, à proportion du tems qu'ils ont fervi, & fauf les dommages & intérêts du Maître ou du Domeftique, s'il y a lieu, à caufe de l'inexécution de la convention. (a)

r

e

CHAPITRE

XIII.

Des Serfs de Main-morte.

L n'y a point d'esclaves en France; toutes perfonnes y font libres.

Nous avons néanmoins quelques Coutumes, telles que celles de Bourbonnois & Nivernois, dans lefquelles il y a des Serfs de Main-morte, ou mortaillables, qu'on appelle auffi Vilains, ou gens de corps & de pot.

Ces Serfs font ceux qui, foit par leur naiffance, ou par la détention qu'ils ont d'un Héritage fervile, font attachés en quelque forte à cet Héritage, & qui par des titres particuliers, ou par la Coutume du lieu, font affujettis à certaines charges & conditions servi

(a) Il y a un Réglement du Parlement de Rouen, du 26 Juin 1722. il eft aux Piéces juftificatives.

les, tant pour l'obligation de demeurer dans un certain lieu, que pour la vente, donation, & autres aliénations & hypotéques, & difpofitions teftamentaires de leurs Biens; leur promotion à l'ordre de Clericature; le choix des perfonnes avec lefquelles ils peuvent contracter mariage; lordre de leurs fucceffions, & autres charges, dont ils ne peuvent être affranchis que par les voyes permifes par la Coutume.

CHAPITRE

Des Corvées.

1. Ce que c'est que Corvée.

XIV.

2. Sont de deux fortes, réelles & perfonnelles 3. Ne s'acquiérent fans titre. 4. N'arréragent point.

5. Corvées à merci.

6. Journée de Corvée.

7. On doit avertir les Corvéables.

8. Ils fe fourniffent d'outils & fe nourriffenta 9. peuvent aller coucher chez eux.

Ils

10. On ne peut changer les Corvées,

11. Le Seigneur doit ufer moderément de fon

Droit.

12. Si le droit de Corvées fe prefcrit.

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Ce que c'est que Corvée.

Ne Corvée eft un Droit que le Seigneur a fur fes fujets, en verta duquel il peut les obliger de lui rendre gratuitement certains fervices, comme de faucher ou fener fes foins, fcier fes bleds, labourer ses terres, façonner fes vignes, curer les foffés du Châ

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