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teau, réparer les Chemins, & autres ouvrages femblables.

II

Sont de deux fortes, réelles & perfonnelles. Il y a des Corvées réelles & d'autres perfonnelles.

par

Les réelles, font celles qui font dûes les Poffeffeurs des fonds qui y font fujets & à caufe defdits fonds, comme devoirs réels & fonciers.

Les Corvées perfonnelles font celles qui font dûes par ceux qui habitent dans l'étendue d'une Juftice; elles ont ordinairement pour objet de conferver le Château du Seigneur en bon état, & ont été établies, afin que les Habitans du lieu puffent s'y réfugier eux & leurs effets, & fe mettre à couvert des ennemis.

III.

Ne s'acquiérent fans titre.

Les Corvées ne s'acquierent point par prefcription; il faut un titre. (a)

Le Seigneur ne peut en impofer de nouvelles.

(a) Ordonnance de Blois, art. 283. V. auffi les Arrêts des 21 Avril 1682 & 8 Mars 1717. aux Piéces justificatives des chap. 5 & 14.

I V.

N'arréragent point.

Il faut demander les Corvées dans l'année où elles font dûes; car elles n'arréragent point. [a]

V.

Corvées à merci.

Les Habitans d'un lieu étant corvéables à merci, c'est-à-dire, à volonté ; les Corvées doivent être réduites à douze par an, de maniere qu'il n'y en ait que trois par mois, & qu'elles foient faites dans diverfes femaines. (b) VI.

Journée de Corvée.

La Journée de Corvée commence au Soleil levant, & finit au Soleil couchant. (c)

VII.

On doit avertir les Corvéables.

Le Seigneur eft obligé d'avertir les Corvéables deux jours avant celui auquel il veur exiger la Corvée.

(a) Loifel, liv. 6. tit. 1. reg. 7. Arrêt du 4 Décembre

1677. aux Piéces juftificatives.

(b) Coutume d'Auvergne, chap. 25. art. 18. (c) Ibid.

VIII.

Ils fe fourniffent d'outils & fe nourriffent.

Les Corvéables font tenus de fe fournir à leurs frais des inftrumens & outils néceffaires. Ils font auffi obligés de fe nourrir à leurs dépens, excepté dans quelques Coutumes ou lorfqu'il y a titre au contraire.

Ils

IX.

peuvent aller coucher chez eux.

Il leur eft libre de retourner tous les foirs chez eux.

X.

On ne peut changer les Corvées.

Enfin le Seigneur ne peut exiger les Corvées dans un autre lieu que celui où elles font dûes, ni les demander en argent, lorsqu'il ne les a pas exigé en nature, ni les vendre ou tranfporter à d'autres.

X I.

Le Seigneur doit ufer moderément de fon Droit.

Le Seigneur qui a droit de Corvée, doit ufer de fon Droit avec modération, & ne doit pas vexer les Corvéables; il ne doit pas ufer de violence pour faire acquitter les Cor

vées; mais pourfuivre les Corvéables voyes de la Juftice. (a)

XII.

par

les

Si le Droit de Corvées fe prefcrit. Le droit de Corvée eft imprefcriptible contre le Seigneur, en pays de Droit Ecrit, parce qu'elles doivent être établies conceffion de l'Héritage. (b)

par

la

En pays Coutumier, les Corvées à volonté ne fe prefcrivent que du jour du refus de fournir la Corvée; les autres fe prescrivent par trente ans de ceffation, fans qu'il y en ait eu de demande. (c)

(a) Ordonnance de Blois, art. 283.

(b) Guyot des Fiefs, tome 1. pag. 275. (c) Ibid.

I. Ce

CHAPITRE XV.

que

Des Bannalités.

c'est que Bannalité.

2. Ne s'acquiert fans titre.

3. Bannalités font perfonnelles ou réelles.
4. Les Nobles, Seigneurs de Fiefs, & Eccle-
fiaftiques en font exempts.

5. Exemptions n'ont lieu qu'aux Bannalités
perfonnelles.

6. Boullangers, comment fujets à la Bannalité.

7. Seigneur Bannier doit faire moudre dans 24 heures.

8. Comment la Bannalité se prescrit.

I.

Ce que c'est que Bannalité.

Ly a bannalité de Moulin, de Four, de

I Preffoir, de Taureau, &c.

Le droit de Bannalité confifte, en ce que le Seigneur peut obliger fes Sujets de fe fervir de fon Moulin, Four, Preffoir, Taureau, &c. fans qu'ils ayent la liberté de se

&

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