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esquels leurs Sujets peuvent être contraints par Justice de les payer. (a)

VI. Taille aux quatre cas n'est dûe qu'en argent

Il est pareillement défendu à tous Seineurs, d'exiger la Taille aux quatre cas, autrement qu'en argent , & au-delà des sommes portées par la Coutume, ni de changer les cas reglés par icelles; & tous Contrats

& Actes qui seroient passés au contraire font abusifs. (b)

(a) Ordonnance de Blois , art. 280. [b] Réglement des grands jours de Clermont, d: 6166

art. 21.

CHAPITRE

CHAPITRE XVII.

De la Taille Royale.

1. Taille personnelle.
2. Taille réelle.
3. Exempts de la Taille.
4. Ce qu'ils peuvent faire valoir.
5. Propriétaire préféré à la Taille.
6. Privilége de la Taille.
7. Choses non faifissables pour la Taille.
8. Taillables changeans de domicile.
9. Rolles exécutoires par provision.

I.

D

Taille personnelle. Ans la plus grande partie du Royaume 3 la Taille royale eft personnelle

; c'eftà-dire, qu'on ne l'impose, dans chaque Paroisse, que sur ceux qui sont Habitans, & à proportion de leurs facultés, & non fur ceux qui y possédent des Héritages fans y demeurer.

Les Fermes qui ont coutume d'être ime posées dans une Paroisse

Tome le

n'en peuvent

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êrre distraires sans Lettres patentes. (a)

I f.

Taille réelle, En Languedoc, en Provence , & en Dauphiné, & en quelques autres lieux , la Taille est réelle ; c'est-à-dire, qu'on impose tous ceux qui possédent des Terres dans la Paroiffe , à proportion seulement de la quantité de Terres qu'ils y possedent, & non pas eu égard à leurs facultés en général.

Mais ces Tailles réelles ne s'imposent que sur les Héritages roturiers; de forte que

les Nobles y sont imposés pour les Héritages roturiers qu'ils poffedent, & les Roturiers ne doivent rien pour leurs Héritages nobles.

III. Exempts de la Taille. Il y a plusieurs sortes de personnes exemptes de la Taille personnelle; sçavoir les Nobles & les Eccléfiaftiques, les Officiers des Cours Souveraines, les Secréraires du Roi , les Commenfaúx des Maisons Royales employés dans les Etats registrés en la Cour des Aydes, les Trésoriers de France, Avocats & Procureurs du Roi ès Bureaux des Finan

(a) Arrêt de la Cour des Aydes du 18 Août 1737.

Piéces uftificaciyes.

tes, les Officiers des Elections, les Présiden's des Greniers à Sel, les Vétérans & les Veuve's à l'égard de certains Ofices seulement ; & quelques autres Officiers privilégiés. (a)

I V. Ce qu'ils peuvent faire valoir. Les Nobles & les Ecclésiastiques ne peuvent faire valoir par leurs mains & par leurs Domestiques, qu'une de leurs Terres , Fermes ou Métairies , du labour de

quatre cha rues seulement.

Et les Officiers & Bourgeois de Paris, une Terre ou Ferme de deux charrues seulement; & les uns & les autres ne jouiffent de ce privilége que dans une seule Paroiffe ; & il faut de plus, à l'égard des Bourgeois de Paris, que ce soit dans l'Election de Paris. (6)

Ceux qui sont Propriétaires de Vignes, Près & Bois, peuvent les faire exploiter en quelque lieu qu'ils soient litués, sans être taillables, pour la propriété & exploitation de fdits Biens, finon dans le lieu de leur domicile au cas qu'ils y soient taillables; pourvû, à l'égard des Vignes, qu'ils les faffent exploia

(a) Déclaration de Janvier 1634 art. 14. (6) Edit d'Avril 1667.

ter par des gens du lieu où elles sont fltuées. (a)

Les Habitans des Villes franches ne sont point taillables, pour raison des Maisons de plaisir qu'ils ont à la Campagne. { b)

Les Fermiers généraux des Terres , les Receveurs & Regisseurs à gages, & les Fermiers judiciaires, doivent être cottisés à la Taille, pour raison des profits qu'ils font réputés faire sur lesdits baux. (c)

Les Nobles peuvent prendre les Fermes du Roi, & des Princes & Princesses du Sang, sans déroger à noblesse. (d)

V. Propriétaire préféré à la Taille. Le Propriétaire d'une Ferme , Terre, & Seigneurie, est préféré sur les Fruits recueillis par

son Fermier sur ses Terres, pour les Fermages de l'année que les Fruits ont été recueillis ; ensorte que les Collecteurs ne peuvent, même pour la Taille de l'année courante, être payés sur le prix desdits Fruits & Bestiaux, avant le Propriétaire. (e)

ny

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(a) Arrêt des 16 Avril 1660, & 10 Mars 1722. Piéces just.
(6) Déclaration du 6 Août 1669. ibid.
is) Déclaration du 9 Mars 1747. ibid.
id) Arrêt du Conseil du 25 Février 1720. ibid.
(e) Déclaration du 22 Aoûc 1665.

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