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efquels leurs Sujets peuvent être contraints par Justice de les payer. (a)

V I.

Taille aux quatre cas n'est dûe qu'en argent

Il eft pareillement défendu à tous Seineurs, d'exiger la Taille aux quatre cas, autrement qu'en argent, & au-delà des fommes portées par la Coutume, ni de changer les cas reglés par icelles ; & tous Contrats & Actes qui feroient paffés au contraire font abufifs. (b)

(4) Ordonnance de Blois, art. 280.

[6] Réglement des grands jours de Clermont, de 6166

art. 21.

CHAPITRE

CHAPITRE XVII.

De la Taille Royale.

1. Taille perfonnelle..

2. Taille réelle.

3. Exempts de la Taille.

4. Ce qu'ils peuvent faire valoir.
5. Propriétaire préféré à la Taille.
6. Privilége de la Taille.

7. Chofes non faififfables pour la Taille.
8. Taillables changeans de domicile.
9. Rolles exécutoires par provifion.

I.

Taille perfonnelle.

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Ans la plus grande partie du Royaume 3 la Taille royale eft perfonnelle; c'eftà-dire, qu'on ne l'impofe, dans chaque Paroiffe, que fur ceux qui font Habitans, & à proportion de leurs facultés, & non fur ceux qui y poffédent des Héritages fans y demeurer. Les Fermes qui ont coutume d'être impofées dans une Paroiffe n'en peuvent Tome 1,

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êrre diftraites fans Lettres patentes. (a)

II.

Taille réelle.

En Languedoc, en Provence, & en Dauphiné, & en quelques autres lieux, la Taille eft réelle; c'est-à-dire, qu'on impose tous ceux qui poffédent des Terres dans la Paroiffe, à proportion feulement de la quantité de Terres qu'ils y poffedent, & non pas eu égard à leurs facultés en général.

Mais ces Tailles réelles ne s'impofent que fur les Héritages roturiers; de forte que les Nobles y font impofés pour les Héritages roturiers qu'ils poffedent, & les Roturiers ne doivent rien pour leurs Héritages nobles.

III.

Exempts de la Taille.

Il y a plufieurs fortes de perfonnes exemptes de la Taille perfonnelle; fçavoir les Nobles & les Eccléfiaftiques, les Officiers des Cours Souveraines, les Secrétaires du Roi, les Commenfaux des Maifons Royales employés dans les Etats regiftrés en la Cour des Aydes, les Tréforiers de France, Avocats & Procureurs du Roi ès Bureaux des Finan

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(a) Arrêt de la Cour des Aydes du 18 Août 1717. Piéces uflificatives.

ces, les Officiers des Elections, les Préfidens des Greniers à Sel, les Vétérans & les Veuve's à l'égard de certains Offices feulement; & quelques autres Officiers privilégiés. (a)

IV.

Ce qu'ils peuvent faire valoir.

Les Nobles & les Eccléfiaftiques ne peuvent faire valoir par leurs mains & par leurs Domeftiques, qu'une de leurs Terres, Fermes ou Métairies, du labour de quatre charues feulement.

Et les Officiers & Bourgeois de Paris, une Terre ou Ferme de deux charrues feulement; & les uns & les autres ne jouiffent de ce privilége que dans une feule Paroiffe ; & il faut de plus, à l'égard des Bourgeois de Paris, que ce foit dans l'Election de Paris. (b)

Ceux qui font Propriétaires de Vignes, Près & Bois, peuvent les faire exploiter en quelque lieu qu'ils foient litués, fans être taillables, pour la propriété & exploitation de fdits Biens, finon dans le lieu de leur domicile au cas qu'ils y foient taillables; pourvû, à l'égard des Vignes, qu'ils les faffent exploi

(a) Déclaration de Janvier 1634% art. 14. (6) Edit d'Avril 1667.

ter par des gens du lieu où elles font fltuées. (a)

Les Habitans des Villes franches ne font point taillables, pour raifon des Maifons de plaifir qu'ils ont à la Campagne. (b)

Les Fermiers généraux des Terres, les Receveurs & Regiffeurs à gages, & les Fermiers judiciaires, doivent être cottisés à la Taille, pour raifon des profits qu'ils font réputés faire fur lefdits baux. (c)

Les Nobles peuvent prendre les Fermes du Roi, & des Princes & Princeffes du Sang, fans déroger à nobleffe. (d)

par

V.

Propriétaire préféré à la Taille.

Le Propriétaire d'une Ferme, Terre, & Seigneurie, eft préféré fur les Fruits recueillis fon Fermier fur fes Terres, pour les Fermages de l'année que les Fruits ont été recueillis; enforte que les Collecteurs ne peuvent, même pour la Taille de l'année courante, être payés fur le prix defdits Fruits & Beftiaux, avant le Propriétaire. (e)

(a) Arrêt des 16 Avril 1660, & 10 Mars 1722. Piéces just. (b) Déclaration du 6 Août 1669. ibid.

(c) Déclaration du 9 Mars 1747. ibid.
(d) Arrêt du Confeil du 25 Février 1720. ibid.
(e) Déclaration du 22 Août 1665.

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