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V I.

Privilége de la Taille.

Sur les Meubles des Taillables, les Collecteurs font préférés à tous Créanciers, pour l'année courante; à l'exception du Propriétaire, comme il fera expliqué ci-après, chap. 24. n. 6. pour les années précédentes, ils ne viennent en ordre que fuivant le rang de leurs faifies. (a)

A l'égard des immeubles, ils ne peuvent y rien prétendre au préjudice des Créanciers hypotéquaires, antérieurs à l'affiette des Tailles. (b)

VII.

Chofes non faififfables pour la Taille:

On ne peut pour le payement de la Taille; faifir certains effets des Taillables; fçavoir, leurs lits, draps, couvertures, pain, chevaux, & bœufs fervans au labourage, ni les uftenfiles d'agriculture & autres outils, qui fervent aux Artisans à gagner leur vie. (c)

(a) Mémorial des Tailles, au mot préférence. (b) Ibid. & M. Boughier, let. h. n. 8.

(c) Articles 6 des Réglemens du Confeil & de la Cour des Aydes des s Octobre 1664 & 4 Juillèt 1665. Ordonnance de 1667 tit. 33. art. 16.

VIII

Taillables changeant de domicile.

Les Taillables qui changent de domicile, doivent le faire fignifier au Syndic, avant le premier Octobre ; autrement, ils feroient bien impofés dans le même lieu. (a)

I X.

Rolles exécutoires par provision.

Les Rolles des Tailles font exécutoires par provifon. (b)

Par rapport à la nomination des Collecteurs. Voyez la Déclaration du 9 Août 1723. aux Piéces juftif. V. auffi le Code, le Mémorial & les Maximes des Tailles; chez Prault, Quai de Gêvres.

(a) Déclaration du 16 Août 1683. V. auffi celle du 18 Août 1669. Piéces juftificatives.

(b) Réglement de 1634 art. 52

CHAPITRE XVIII.

Des Servitudes Rurales.

1. Deux fortes de Servitudes.
2. Quelles font les Servitudes rurales.
3. Nulle Servitude fans titre.

4. Deftination du Pere de famille vaut titre.
5. Exemples de quelques Servitudes.
6. Comment on prefcrit les Servitudes.
7. Si le décret les purge.

I.

Deux fortes de Servitudes.

N diftingue deux fortes de Servitudes; celles qui font dûes pour l'ufage des Mailons & Bâtimens, que l'on appelle Servitudes urbaines; & celles qui font dûes pour l'ufage des autres Fonds; comme prés, terres, vergers, jardins, & autres Fonds; foit qu'ils foient fituées dans les Villes ou à la Campagne; & ces Servitudes font appellées rurales. (a)

I I.

Quelles font les Servitudes rurales. Les Servitudes rurales font de plufieurs

(a) L 1. ff. de Servitus.

fortes, comme le Droit de chemin, ou paffa ge, le Droit de prendre de l'eau dans l'Héritage d'autrui, d'y faire abbreuver fes bestiaux, d'y faire paffer un acqueduc ou des canaux : d'y prendre du Bois, y fouiller de la pierre, du plâtre, de la chaux, du fable, du charbon, & de faire quelques travaux fur l'Héritage d'autrui, comme d'y faire cuire du plâtre ou de la chaux, d'y brûler du charbon.

III.

Nulle Servitude fans titre.

Aucune Servitude ne peut s'acquérir fans titre, quelque longue poffeffion que l'on en ait; (a) fi ce n'eft dans quelques Coutumes, où les Servitudes rurales s'acquiérent par trente ans, fans titre ; comme en Anjou. (b)

IV.

Destination du Pere de famille vaut titre.

La deftination du Pere de famille vaut titre, pour acquérir une Servitude; mais à Paris, il faut que cette destination ait été par écrit. (c)

(a) Coutume de Paris, art. 186

(b) Ibid. art. 449

( ~ ) Coutume de Paris, art. 215. & 216.

V.

Exemples de quelques Servitudes. Celui qui a un Héritage enclavé de toutes parts entre les Héritages de fes voifins, sans aboutir à aucun chemin, peut contraindre fes voifins de lui donner paffage pour enlever fes fruits & exploiter fon Héritage, par l'endroit le moins incommode [a] & moyennant un dédommagement.

Le Propriétaire d'un Héritage où il se trouve une fontaine ou fource d'eau, peut difpofer à fon gré de l'eau qui en provient; même à l'exclufion de ceux qui ont des Héritages inférieurs, lefquels ne peuveut, à cet égard, fe prévaloir de la prefcription. [6]

Le Propriétaire d'un Héritage inférieur, qui reçoit l'eau venant d'ailleurs, peut s'en fervir pour fon ufage; mais il ne peut en arrêter où détourner le cours, au préjudice de ceux qui ont des Héritages au-deffous, & contre l'ufage ancien. c

V I.

Comment on prefcrit les Servitudes

La liberté ou affranchiffement d'une Servi

[a] L. 12. ff. de Religiof. fum. funer. & ibi. Mornac. & Automne, Louet let. S. n. I.

[b] L. praces. Cod. de Servitut.

Aquâ.

G

[c] L. Si manifeftè, Cod. de Servitus. & Aquâ.

Tome I.

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