VI. Privilége de la Taille. Sur les Meubles des Taillables, les Collecteurs sont préférés à tous Créanciers, pour l'année courante; à l'exception du Propriétaire, comme il sera expliqué ci-après, chap. 24. n. 6. pour les années précédentes, ils ne viennent en ordre que suivant le rang de leurs saisies. (a) A l'égard des immeubles, ils ne peuvent y rien prétendre au préjudice des Créanciers hypotéquaires, antérieurs à l'affiette des Tail les. (6) VII. Chofes non faifi sables pour la Taille. On ne peut pour le payement de la Taille , saisir certains effets des Taillables; sçavoir , leurs lits, draps , couvertures, pain, chevaux, & beufs fervans au labourage, ni les ustenfiles d'agriculture & autres outils, qui servent aux Artisans à gagner leur vie. (C) (a) Mémorial des Tailles, au mot préférence. (6) Ibid. & M. Boughier, ler. h. n. 8. (c) Articles 6 des Réglemens du Conseil & de la Cour des Aydes des s Octobre 1664 & 4 Juillet 1665. Ordonnance de 1667 tit. 33. art. 16. 1 VIII I X. Par rapport à la nomination des Collecteurs. Voyez la Déclaration du 9 Août 1723 aux Piéces justif. V. aussi le Code, le Mémorial & les Maximes des Tailles; chez Prault , Quai de Gêvres. (a) Déclaration du 16 Août 1683. V. auffi celle du is Août 1669. Piéces justificatives. (b) Réglement de 1634 art. 52 3 . CHAPITRE XVIII. Des Servitudes Rurales. 1. Deux sortes de Servitudes. 2. Quelles sont les Servitudes rurales. 3. Nulle Servitude sans titre. 4. Destination du Pere de famille vaut titre. 5. Exemples de quelques Servitudes. 6. Comment on prescrit les Servitudes. Si le décret les purge. 7: I. celles qui sont dûes pour l'usage des Maisons & Bâtimens , que l'on appelle Servitudes urbaines; & celles qui font dûes pour l'usage des autres Fonds; comme prés, terres, vergers, jardins , & autres Fonds ; foit qu'ils foient situées dans les Villes ou à la Campagne; & ces Servitudes font appellées rurales. (a) I I. O > fa) L 1. ff. de Servicus sortes, comme le Droit de chemin, ou paffage, le Droit de prendre de l'eau dans l'Héritage d'autrui , d'y faire abbreuver ses beftiaux, d'y faire passer un acqueduc ou des canaux : d'y prendre du Bois, y fouiller de la pierre, du plâtre, de la chaux, du sable, du charbon, & de faire quelques travaux sur l'Héritage d'autrui, comme d'y faire cuire du plâtre ou de la chaux, d'y brúler du charbon. III. IV. La destination du Pere de famille vaut titre, pour acquérir une Servitude ; mais à Paris , il faut que cette destination ait été par écrit. (C) (a) Coutume de Paris, art. 186 V. Exemples de quelques Servitudes. Celui qui a un Héritage enclavé de toutes parts entre les Héritages de ses voisins , sans aboutir à aucun chemin , peut contraindre ses voisins de lui donner pafiage pour enlever les fruits & exploiter fon Héritage, par l'endroit le moins incommode [a] & moyennant un dédommagement. Le Propriétaire d'un Héritage où il se trouve une fontaine ou fource d'eau, peut disposer à son gré de l'eau qui en provient; même à l'exclusion de ceux qui ont des Héritages inférieurs , lesquels ne peuveut, à cet égard, le prévaloir de la prescription. [b] Le Propriétaire d'un Heritage inférieur, qui reçoit l'eau venant d'ailleurs, peut s'en servir pour son usage ; mais il ne peut en arrêter ou détourner le cours, au préjudice de ceux qui ont des Héritages au-dessous, & contre l'usage ancien.! c] VI. [a] L. 12. ff. de Religios. Os fum. funer. O ibi. Mornag. & Automne, Louet let. S. n. 1. [b] L. praces. Cod. de Servitut. O Aquâ. G |