buiffon doit être attribuée à celle des parties qui eft Propriétaire du Fonds qui a le plus besoin de clôture , par la présomption natus relle , & condition de l'Héritage. Si la haye ou buisson se trouvent accoma pagnés d'un foffé , en ce cas, la haye appårtient à celui du côté duquel elle se trouve ; parce que régulierement on fait le bord & ouverture du foflé du côté du Voisin , & fur la douve qui est devers soi, on plante le buif fon ; & ainsi la hayé & le foffé sont à lui, comme ayant été l'un & l'autre édifiés sur son fol. [a] Ragueau [b] ajoute, que quand entre deux Héritages il y a une haye affise sur un fossé, celui du côté duquel est le jet , est réputé Seigneur de la haye & du fosfé;s'il n'y a titre, bornes ou possession au contraire, VIII. Quid du foflé. L'article 252. de la Coutume d'Orléans porte que quand entre deux Héritages , il y a des fossés, celui qui a le jet de son côté, est réputé Seigneur desdits foffés, s'il n'appert du contraire ; c'est-à-dire , comme l'explique (2) Lalande , ibid. Boucheul sur Poitou , art. 193, 1. 6. 16) Sur l'art. 14. tit. 11 de Berry. . Lalande , s'il n'y a titre ou poffellion au contraire. Mais quand le jet du foffé eft des deux côtés, ou s'il ne paroît point de jet, les Coutumes de Berry, tit. 11 art. 14. de Rheims, art. 369 & autres, veulent que le fossé soit commun aux deux Héritages ; parce que, dans les régles, tous foffés, faisant la féparation des Héritages voisins, sout réputés communs & mitoyens. Les Coutumes ajoûtent : s'il n'appert du contraire. VI I I. couchées. CHAPITRE X X. Pigeons. Volet. à les réduire. I. lice, de nourrir des Pigeons dans les Villes , à cause du mauvais air que causer; mais à la Campagne , il est permis à chacun d'en avoir ; droit qui est pourtant plus ou moins étendu , selon les personnes , les circonstances [a] & la Coutume du lieu. cela peut (a) Atrêt du Conseil du 12 Décembre 1737. Piéces juftifis. I I. Suivant le Droit commun, le Seigneur Le Seigneur non Haut - justicier ayant Fief, Censives & Terres en domaine , jusqu'à 50 arpens, peut aussi avoir Colombier à pied. [6] III. Les Particuliers qui n'ont Fief, Censive , ni Justice, peuvent avoir un Volet ou Fuye de soo boulins ou au-dessous ; pourvû qu'ils poffédent dens le même Terroir au moins so arpens de Terre labourable; [c] il y a des Coutumes qui réglent cela autrement. I V. Si un Curé peut avoir des Pigeons. Un Curé qui n'a pas só arpens de Terre en domaine, ne peut avoir de Pigeons, quoiqu'il ait la dixme sur plus de 50 arpens de Terre. [d] V. On peut obliger ceux qui ont trop de Pigeons,' à les réduire. Les Propriétaires ou autres, qui occupent les Terres voisines, peuvent se plaindre , fi quelque Particulier a une trop grande quantité de Pigeons , pour en faire réduire le nombre, [a] ou pour faire supprimer les Colombiers ou Volets de ceux qui n'ont pas droit d'en avoir. [6] VI. Des Pigeons qui ne sortent point. Ceux qui n'ont droit de Colombier ou Volet , peuvent nourrir des Pigeons chez eux, pourvû qu'ils ne sortent pas. [c] VII. A qui appartient le Colombier à pied. Dans le partage d'un Fief, le Colombier appartient à l'aîné. VIII. Défense de tirer sur les Pigeons. Il est défendu de tirer sur les Pigeons même sur les siens. [d] (a) Auzanet sur Paris , art. 70. |