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buiffon doit être attribuée à celle des Parties qui eft Propriétaire du Fonds qui a le plus befoin de clôture, par la préfomption naturelle, & condition de l'Héritage.

Si la haye ou buiffon fe trouvent accompagnés d'un foffé, en ce cas, la haye appar tient à celui du côté duquel elle fe trouve 3 parce que régulierement on fait le bord & ouverture du foffé du côté du Voifin, & fur la douve qui eft devers foi, on plante le buif fon ; & ainfi la haye & le foffé sont à lui, comme ayant été l'un & l'autre édifiés fur fon fol. [a]

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Ragueau [6] ajoute, que quand entre deux Héritages il y a une haye affife fur un foffé celui du côté duquel eft le jet, eft réputé Seigneur de la haye & du foffé;s'il n'y a titre, bornes ou poffeffion au contraire,

VIII.

Quid du foffé.

L'article 252. de la Coutume d'Orléans porte que quand entre deux Héritages, il y a des foffés, celui qui a le jet de fon côté, eft réputé Seigneur defdits foffés, s'il n'appert du contraire; c'est-à-dire, comme l'explique

(a) Lalande, ibid. Boucheul fur Poitou, art. 193, M. 6. (6) Sur l'art. 14. tit. 11 de Berry.

Lalande, s'il n'y a titre ou poffeffion au contraire.

Mais quand le jet du foffé eft des deux côtés, ou s'il ne paroît point de jet, les Coutumes de Berry, tit. 11 art. 14. de Rheims, art. 369 & autres, veulent que le foffé foit commun aux deux Héritages; parce que, dans les régles, tous foffés, faifant la féparation des Héritages voifins, fout réputés communs & mitoyens.

Les Coutumes ajoûtent: s'il n'appert du contraire.

VIII.

Diftinctions des hayes debout & des hayes

couchées.

On diftingue auffi fi la haye eft debout ou couchée; c'est-à-dire, fi en la plantant, les racines ont été toutes couchées du même côté; dans ce dernier cas, la haye eft préfumée appartenir à celui du côté duquel les racines font couchées.

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Des Colombiers, Fuyes, Volets, &
Pigeons.

1. Qui peut avoir des Pigeons.

2. Quels Seigneurs ont droit de Colombier. 3. Combien de Terres il faut pour avoir un Volet.

4. Si un Curé peut avoir des Pigeons.

5. On peut obliger ceux qui ont trop de Pigeons, à les réduire.

6. Des Pigeons qui ne fortent point.
7. A qui appartient le Colombier à pied.
8. Défenfe de tirer fur les Pigeons.

I

I.

Qui peut avoir des Pigeons.

L eft défendu

par les Réglemens de Police, de nourrir des Pigeons dans les Villes, à caufe du mauvais air que cela peut caufer; mais à la Campagne, il eft permis à chacun d'en avoir; droit qui eft pourtant plus ou moins étendu, felon les perfonnes, les circonftances [a] & la Coutume du lieu.

(a) Arrêt du Confeil du 12 Décembre 1737. Piéces juftific.

I I.

Quels Seigneurs ont droit de Colombier. Suivant le Droit commun, le Seigneur Haut - jufticier qui a Cenfive, peut avoir un Colombier à pied ayant boulins jufqu'au rezde-chauffée. [a]

Le Seigneur non Haut- jufticier ayant Fief, Cenfives & Terres en domaine, jufqu'à 50 arpens, peut auffi avoir Colombier à pied. [b]

III.

Combien de Terres il faut pour avoir un Volet. Les Particuliers qui n'ont Fief, Cenfive ni Juftice, peuvent avoir un Volet ou Fuye de 500 boulins ou au-deffous; pourvû qu'ils poffédent dans le même Terroir au moins 50 arpens de Terre labourable; [c] il y a des Coutumes qui réglent cela autrement.

I V.

Si un Curé peut avoir des Pigeons. Un Curé qui n'a pas so arpens de Terre en domaine, ne peut avoir de Pigeons, quoiqu'il ait la dixme fur plus de 50 arpens de Terre. [d]

(4) Cout. de Paris, art. 69 (b) Ibid art. 70.

(r) Brodeau, fur Paris, art. 69 n. 8.

(d) Auzanet for Paris, art. 70.

V.

On peut obliger ceux qui ont trop de Pigeons;

à les réduire.

Les Propriétaires ou autres, qui occupent les Terres voifines, peuvent fe plaindre, fi quelque Particulier a une trop grande quantité de Pigeons, pour en faire réduire le nombre, [a] ou pour faire fupprimer les Colombiers ou Volets de ceux qui n'ont pas droit d'en avoir. [6]

V I.

Des Pigeons qui ne fortent point.

Ceux qui n'ont droit de Colombier ou Volet, peuvent nourrir des Pigeons chez eux, pourvû qu'ils ne fortent pas. [c]

VII.

A qui appartient le Colombier à pied. Dans le partage d'un Fief, le Colombier appartient à l'aîné.

VIII.

Défenfe de tirer fur les Pigeons.

Il est défendu de tirer fur les Pigeons même fur les fiens. [d]

(a) Auzanet fur Paris, art. 70.

(b) Arrêt du 12 Décembre 1737. Piéces juftificatives.

(c) Lalande fur Orléans, art. 168.

(d) Ordon. d'Henry IV. de 1607, art. 2.

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