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CHAPITRE

X X I.

Des Beftiaux, Volailles, Abeilles, &c.

1. Nombre des Beftiaux que l'on peut avoir. 2. Beftiaux pris en délit.

3. Beftiaux non faisissables. 4. Commerce des Beftiaux.

5. Précautions contre la maladie des Beftiaus. 6. Abeilles font immeubles.

7. Volailles & Gibier, comment peuvent entrer à Paris fans rien payer.

I.

Nombre des Beftiaux que l'on peut avoir.

Q

Uelques Coutumes limitent le nombre des Beftiaux que chaque Particulier peut faire conduire dans les pâturages publics, à ceux de fon crû, & qu'il éleve chez lui fon ufage & fa nourriture. [ a ]

pour

D'autres défendent d'y en mener un plus grand nombre que chaque Particulier n'en peut nourrir à l'étable, pendant l'hyver, du foin & de la paille de fon crû. [b]

(a) Orléans, art. 148. Montargis, ch. 4, art. 2. Melun.

art. 313

(b) Coutumes d'Auvergne, la Marche & de Solle.

Suivant la Jurifprudence des Arrêts, on ne peut avoir qu'une bête à laine par arpent que l'on pofféde dans la Paroiffe. [a] I I.

Beftiaux pris en délit.

Celui qui trouve des Beftiaux en délit dans fon Héritage, ne doit pas les maltraiter; il peut les chaffer, ou les arrêter, fans aucune formalité; pourvû que dans les vingtquatre heures il les remette entre les mains de la Juftice; & dans l'un & l'autre cas, il peut former fa demande en dédommagement. [6]

Si les Bêtes trouvées en délit, font des Bêtes fuyardes, accoutumées à faire du dommage, comme des Oyes, Poules, Canards; le Propriétaire de l'Héritage, après avoir averti le Maître de ces Volailles, en cas de récidive, peut les tuer, parce que ces fortes de Bêtes ne font pas aifées à prendre, & que la capture ne vaut pas le dommage, ni les frais d'une procédure. [c]

I I I.

Beftiaux non faififfables.

Les Chevaux, Boeufs & Vaches, fervans

( a ) Arrêts des 7 Août 1638, 25 Mai 1647, 13 Août & 9 Septembre 1661. V. aux Piéces juftific. de ce ch. & l'arrêt du 25 Juillet 1711. Piéces juftificatives du ch. 32.

(b) Boucheul fur Poitou, art. 81,

(c) Ibid. art. 81, n. 10 & fuiy,

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au labourage, ne peuvent être faifis, même pour la Taille, & autres Droits du Roi. [ a ] I V.

Commerce des Bestiaux.

On ne peut vendre aux Bouchers des Veaux & Geniffes âgés de plus de huit ou dix femaines, ni aucunes Vaches en état de porter des Veaux. [b]

Pour avoir droit de marché de Beftiaux à pied fourché, il faut être fondé en titre. [c] Sur la vente du Lait ; Voyez l'Ordonnance de Police du 20 Avril 1742. Piéces justificatives.

Précautions contre la maladie des Beftiaux

Lorfqu'il arrive quelque maladie fur les Beftiaux, on doit prendre des précautions pour empêcher la communication; conformément aux Réglemens qui font rapportés dans les Piéces juftificatives de ce chap. [d]

(a) Ordonnance de 1667. tit. 33. art. 16 V. auffi les Déclarations des 25 Janvier 1671 & 29 Octobre 1701.

(b) Voyez l'Arrêt du 14 Mars 1745. & les Jugemens des 12 & 19 Juin, 20 & 30 O&obre, 2 & 5 Novembre 1745. aux Piéces juftificatives.

(c) Arrêt du Confeil du 29 Mars 1746. Piéces justificatives. (d) Arrêts des 24 Mars, 2 Avril, 8 juin 1745, & 19 juillet 1746. Piéces justificatives.

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