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V I.

Abeilles font immeubles.

Les Abeilles étant en ruches, font im

meubles. [a]

VII.

Volailles & Gibier, comment peuvent entrer à Paris, fans rien payer.

Les Seigneurs & Bourgeois de Paris, qui ont des Maifons de Campagne, en peuvent faire venir de la volaille, du Gibier, des agneaux, Cochons de lait, pour leur provifion, & les faire entrer dans Paris, fans rien payer; pourvû qu'ils ayent fait enregistrer leurs titres au Bureau de la Volaille, & que les porteurs de la Volaille ou Gibier, foient munis de certificats en bonne forme, fignés defdits Seigneurs & Bourgeois, portant que ces Volailles, Beftiaux ou Gibier, proviennent de leur crû, & font pour la provifion de leur Maison de Paris, [b]

(a) Boucheul fur Poitou, art. 250. n. 23.

(b) Déclaration du 15 Mai 1722. pour l'enregistrement des Bourgeois de Paris. Tarif du s Avril 1732. Autre du 13 juin 1741. pour la Volaille. Arrêt du Confeil des II Août 1722. & 14 Août 1744. pour l'Entrée du beurre & des œufs; & l'Arrét du 9 Mai 1741. pour la Volaille ou Gibiet, deftinés à faire des préfens : le tout eft aux Piéces juftificatives de ce chapitre.

CHAPITRE

XXII.

A quelle distance de l'Héritage voifin, on doit planter les Arbres fur fon Héritage.

1. Difpofition du Droit & Ufage fur cette ma

tiere.

2. Distance pour les Figuiers & Oliviers.

3. Pour les Ormes, Noyers, Chênes, Hayes

vives.

4. Distance pour les autres Arbres.

5. On élague les branches qui avancent.
6. Si on peut couper les branches & racines.
7. Prescription pour l'Arbre qui est trop près
8. Partage des Fruits dans ce cas.

9. A qui appartient l'Arbre qui eft fur les
limites.

10. Obligation d'écheniller..

I.

Difpofition du Droit & Ufage fur la
plantation des Arbres.

E Droit Romain [a] défend de planter

Ldes Arbres plus près de l'Héritage du

Voifin, que de cinq pieds.

En quelques endroits on obferve cette dif

(a) L. ult. ff. fipium. regund.

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tance de cinq pieds, [a] en d'autres, il en faut fix: [b] ce qui dépend de l'Ufage du

lieu.

I I.

Distance pour les Figuiers & Oliviers. Duval [c] dit, que fi on plante un Figuier ou un Olivier, il faut qu'il y ait neuf pieds de diftance parce que ces deux Arbres étendent leur racine fort loin.

I I I.

Pour les Ormes, Noyers, Chênes,
Hayes vives.

La Coutume d'Orléans, art. 259 dit; qu'il n'eft loifible planter Ormes, Noyers, ou Chênes, au Vignoble du Bailliage d'Orléans, plus près des Vignes de fon Voifin que de quatre toifes; ni de planter Hayes vives plus près de l'Héritage de fon Voifin que de pied & demi ; & que le Haye doit être d'Epine blanche, & non d'Epine noire: la raifon eft que l'Epine noire pullule & étend fes racines beaucoup plus que l'autre. I V.

Distance pour les autres Arbres. Cette Coutume ne régle rien concernant

(a) Valla de rebus dubiis tract. 8. n. 8 & 9. Baffet, tom. 2. liv. 3. tit. 16.

(b) Diction. de Droit de Ferrieres, au mot Arbres.
(c) De Reb. dub. tr. 8. n. 8. & 9.

Tome I.

H

les Poiriers, Pommiers, & autres Arbres qui font dans les Vignes, hors les trois efpéces qu'elle exprime : elle ne prescrit pas non plus, comment on doit tenir les Arbres, pour ne pas incommoder le Voifin dans les Terres labourables, Pâcages & Prairies, hors le Vignoble d'Orléans. De Lalande, fur cet art. n. 5 eftime que l'on doit fuivre à cet égard la difpofition du Droit Romain, qui veut qu'on laiffe cinq pieds de diftance, entre P'Arbre & l'Héritage du Voifin.

V.

On élague les branches qui avancent. Quoique l'Arbre foit planté à la distance prefcrite; s'il jette fi avant fes branches ou fes racines, qu'elles nuifent au Voifin, celui-ci eft en droit d'obliger le Propriétaire de l'Arbre, d'élaguer les branches qui avancent fur lui, jufqu'à 15 pieds de hauteur. [a]

V I.

Si on peut couper les branches & racines. Le Voifin eft même en droit de couper les branches & les racines qui avancent fur fon Héritage. [b]

(a) L. 1. § 7. ff. de Arborib. cædend. Bouvot, tom. I. past. 3. verbo ombrage.

(b) L. 1. §. 7. ff. de Arborib. cæden. & 6 §. 2 ff. Arb. furt. Cafar. Lommeau, Maxime 443. Lalande, art. 259 Basnage, fur Normandie, art. 508.

VII.

Prefcription pour l'Arbre qui eft trop près: Quand le tems requis pour la prefcription s'eft écoulé depuis que les Arbres font plantés, on ne peut plus demander qu'ils foient coupés, quoique la diftance n'y foit pas obfervée. [a]

VIIL

Partage des Fruits dans ce cas. Mais en récompenfe du dommage que le Propriétaire voifin fouffre par l'ombre que l'Arbre apporte dans fon champ, il peut pren dre les Fruits de ce qui panche fur lui. [b]

En quelques endroits on ordonne que les Fruits de l'Arbre feront partagés par moitié;' [c] ce qui dépend de l'Ufage du lieu, & des circonftances.

I X.

A qui appartient l'Arbre qui eft fur les limites
L'Arbre appartient à celui dans le fonds du-
quel le principal tronc fort de terre. [d]
Si l'Arbre eft planté précisément fur les

(a) L. ult. Cod. fin. reg. Henrys tom. 1. liv.4. quest. 82. Boniface, liv. 8, tit. 2, ch. 1I.

(6) L. 1. ff. de Arbor. cædend.

(c) Bafnage, fur Normandie, art. 508.

(d) L. Si plures § ult. ff. Arbor. furt, Cæfar.

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