ン confins des deux Héritages, & qu'il étende fes branches & fes racines fur les deux Héritages; en ce cas il eft commun, [a] & les Fruits doivent être partagés par moitié, entre les Co-propriétaires, tellement que fi l'un d'eux a recueilli feul tous les Fruits, il eft tenu d'en faire part à fon Voifin. [6] X. Obligation d'écheniller. Tous ceux qui ont des Arbres fur leurs Héritages, font obligés de les faire écheniller pendant l'hyver, & de brûler les bourses & toiles des chenilles, à peine d'amende.[c] (a) L. 7. §. fi alienum ff. de acq. rer. dom. & §. adeo Inftit. de ter. divif. (b) Chopin, de Privil. ruft. lib. 2. part. 1. cap. II. n. I. (c) Arrêt du 4. Février 1732. & Ordonnance du 2 Mars 1738. aux Piéces justificatives. CHAPITRE XXIII. Des Baux à Rente fonciere, & des Baux 1. Baux à Rente fonciere, ce que c'eft. 5. Cas efquels on peut déguerpir, 9. S'il peut déguerpir. 10. Le Preneur à Rente, ni l'Emphitéote ne peuvent demander de diminution. 11. Faute de payement pendant trois ans, on peut évincer. Les 12. Ils font tenus de toutes réparations. L I. Baux à Rente fonciere; ce que c'eft. E Bail à Rente, qu'on appelle auffi, Bail d'Héritage, ou arrentement, eft un Contrat, par lequel le Propriétaire d'une Maifon ou autre Héritage, en céde à quel qu'un la propriété, à perpétuité, à la charge d'une Rente fonciere ou Redevance annuelle, foit en argent, grain ou autres efpéces. Ces fortes de Baux font fort ufités dans les Campagnes. I I. Si ces Rentes font rachetables. Les Rentes foncières font, de leur nature, non rachetables, à moins qu'il n'y ait clause au contraire. Lorfqu'elies font ftipulées rachetables, la faculté de les racheter, fe prefcrit au bout de trente ans, [a] à moins qu'elle ne foit réfervée dans le titre nouvel, ou par quelqu'autre acte. I I I. Si elles fe prefcrivent. On ne peut demander que vingt-neuf années d'arrérages de la Rente fonciere. A l'égard du fond de la Rente, il fe prefcrit par trente ans ; c'eft pourquoi il faut, avant l'expiration de la trentiéme année, faire paffer titre nouvel aux Débiteurs de la Rente. I V. Si elles font folidaires. La Rente foncière eft, de fa nature, foli(4) Coutume de Paris, art. 120. daire & indivisible; de forte que le Créancier peut s'adreffer à tei des Héritiers ou Détempteurs que bon lui femble, & exiger de lui la totalité; fauf le recours de celui qui paye, contre fes Co-débiteurs, chacun pour leur part & portion. V. Cas èfquels on peut déguerpir. Le preneur & fes Héritiers, ne font tenus de payer la Rente, que tant qu'ils font Détempteurs de l'Héritage, à moins que le Preneur n'eût promis de fournir & faire valoir la Rente; auquel cas il ne pourroit déguerpir; ou qu'il eût promis de faire quelqu'amendement fur l'Héritage; auquel cas, il ne peut déguerpir qu'après avoir fatisfair au Ċontrat. [a] Celui qui a acquis du premier Preneur, à la charge de la Rente, peut déguerpir, en payant les arrérages échus de fon tems. [b] Le tiers Détempteur, qui n'a connoiffance de la Rente, peut déguerpir, & en le faifant avant conteftation en caufe, il n'eft tenu d'aucuns arrérages; mais s'il ne déguerpit qu'a (a) Coutume de Paris, art. 109. (b) Ibid. art. 110. près conteftation en caufe, il doit arrérages échus de fon tems. [a] V I. payer que l'Emphitéofe. Ge que c'est que les L'Emphitéole, ou Bail emphitéotique, qui eft auffi fort ufité dans les Campagnes, & fur-tout en pays de Droit Ecrit, eft un Bail à longues années, d'un Héritage moyennant une Penfion ou Redevance annuelle, en argent, grain, ou autre espéce. Ce Bail fe fait ordinairement pour trente, quarante ou cinquante ans, plus ou moins mais il ne peut exceder quatre-vingt-dix-neuf ans. On peut néanmoins le faire pour la vie du Preneur, de fes Enfans & Petit-Enfans, & même cinquante ans au-delà. [b] VI I. Si l'Emphitéote peut aliéner. Pendant la durée du Bail emphitéotique; le Preneur peut vendre, aliéner, échanger ; mais le Bail fini, le Bailleur rentre toujours dans l'Héritage. (a) Coutume de Paris, art. 102. & 103. (b) Carondas, Rep. liv. 2. ch. 74. liv. 7. ch. 38. liv. 9. chap. 13. liv. 11, ch. 20. |