confins des deux Héritages, & qu'il étende ses branches & les racines sur les deux Héritages; en ce cas il est commun, [a] & les Fruits doivent être partagés par moitié, entre les Co-propriétaires, tellement que si l'un d'eux a recueilli seul tous les Fruits , il eft tenu d'en faire part à fon Voisin. [6] b] X. Obligation d'écheniller. Tous ceux qui ont des Arbres sur leurs Héritages, font obligés de les faire écheniller pendant l'hyver , & de brûler les bourses & toiles des chenilles, à peine d'amende. [c] (a) L. 7. 8. G alienum ff. de acq. rer. dom. & G. adeo Instit. de ter. divif. (b) Chopin, de Privil. ruft. lib. 2. part. 1. cap. 11. n. 1. :(c) Arrêt du 4. Février 1932. & Ordonnance du 2 Mars 1738. aux Piéces justificatives. Des Baux à Rente fonciere, & des Baux Emphitéoriques. que c'est que l’Emphitéose. peuvent demander de diminution. les I. Bail d'Héritage, ou arrentement , , par lequel le Propriétaire d'une Maison ou autre Héritage, en céde à quel peut évincer. L et &c. qu'un la propriété , à perpétuité , à la charge d'une Rente fonciere ou Redevance annuelle, soit en argent , grain ou autres espéces. Ces sortes de Baux sont fort ulités dans les Campagncs. I I. Si ces Rentes font rachetables. Les Rentes foncières sont, de leur nature, non rachetables, à moins qu'il n'y ait clause au contraire. Lorsqu'elles sont ftipulées rachetables, la faculté de les racheter , se prescrit au bout de trente ans, [a] à moins qu'elle ne soit réservée dans le titre nouvel, ou par quelqu'autre acte. II I. A l'égard du fond de la Reňte, il se prelcrit par trente ans ; c'est pourquoi il faut, avant l'expiration de la trentiéme année, faire passer titre nouvel aux Débiteurs de la Rente. I V. RE daire & indivisible; de Corte que le Créancier peut s'adresser à tel des Héritiers ou Détempteurs que bon lui semble, & exiger de lui la totalité; fauf le recours de celui qui paye, contre ses Co-débiteurs , chacun pour leur parc & portion. V. payer la Rente, que tant qu'ils sont Détempteurs de l'Héritage, à moins que le Preneur n'eût promis de fournir & faire valoir la Pente ; auquel cas il ne pourroit déguerpir ; ou qu'il eût promis de faire quelqu'amendement sur l'Héritage; auquel cas, il ne peut déguerpir qu'après avoir fatisfait au Contrat. [a] Celui qui a acquis du premier Preneur, à la charge de la Rente, peut déguerpir, en payant les arrérages échus de fon tems. [6] Le ciers Détempteur, qui n'a connoissance de la Rente , peut déguerpir , & en le faisant avant contestation en cause, il n'est tenu d'aucuns arrérages; mais s'il ne déguerpit qu'a (a) Coutume de Paris , art. 109. près contestation en cause, il doit payer les arrérages échus de son tems. [a] V I. Ge que c'est que l’Emphitéose. L'Emphitéose, ou Bail emphitéotique , qui est aussi fort usité dans les Campagnes , & sur-tout en pays de Droit Ecrir, est un Bail à longues années , d'un Héritage , moyennant une Pension ou Redevance annuelle, en argent, grain, ou autre espéce. Ce Bail se fait ordinairement pour trente, quarante ou cinquante ans, plus ou moins ; mais il ne peut exceder quatre-vingt-dix-neuf ans. On peut néanmoins le faire pour la vie du Preneur, de ses Enfans & Petit-Enfans , & même cinquante ans au-delà. [b] VII. Si l'Emphiréote peu: aliéner. Pendant la durée du Bail emphitéotique ; le Preneur peut vendre , aliéner, échanger ; mais le Bail fini, le Bailleur rentre toujours dans l'Héritage. (a) Coutume de Paris , ait. 102. & 103. (b) Carondas , Rep. lib. 2. ch. 74. liv. 7. ch. 38. liv. 9. chap. 13. liv. II, ch. 20. |