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VIII.

S'il peut prefcrire.

Le Preneur, ni fes Héritiers, ne peuvent pas prefcrire le Fond emphitéotique; parce qu'on ne prefcrit point contre fon titre. [a]

I X.

S'il peut déguerpir.

L'Emphitéote peut déguerpir, de même que le Preneur à Rente.

S'il a promis de faire quelque amendement, comme cela fe ftipule ordinairement, il ne peut déguerpir qu'après l'avoir fait. [b]

X.

Le Preneur à Rente, ni l'Emphitéote, ne peu vent demander de diminution.

Le preneur à Rente, ni l'Emphitéote, ne peuvent demander de diminution de la Rente, fous prétexte de ftérilité; parce qu'ils ne font pas de fimples Fermiers; mais de vérita ble Propriétaires, [c]

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.. X I.

Faute de payement pendant trois ans, on les peut évincer.

Faute de payement de la Rente pendant trois années, le Preneur à Rente & l'Emphitéote, peuvent être dépoffedés par le Bailleur. (a)

X I I.

Ils font tenus de toutes réparations.

Le Preneur à Rente, & l'Emphitéote, font feuls tenus de toutes les réparations de leurs tems, foit groffes ou menues, & d'acquitter les charges réelles annuelles, telles que le Cens. (b)

Dans la plupart des Pays de Droit Ecrit, on confond l'Emphitéole avec le Bail à Cens.

(a) L. 2. de jur. Emphit. (b) L. 11. ibid.

XXIV.

CHAPITRE

Des Baux à ferme & des Baux à loyer, pour les Biens de Campagne & des Baux à cheptel.

2.

Ce

que

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1. Différence des Baux à loyer & à ferme. l'on peut donner à ferme. 3. Pour quel tems on peut faire les Baux à ferme.

4. Comment on peut ftipuler la contrainte par corps.

5. Devoir & droits du Fermier.

6. Droits du Propriétaire.

7. De la tacite reconduction.

8. Des Baux à loyer, pour les Maisons de Campagne.

9. Des Baux à cheptel.

1.

Différence des Baux à loyer & à ferme.

Es Baux à loyer font les louages des Maifons & autres Bâtimens qui ne produifent aucun fruit.

Les Baux à ferme font les louages des Fonds, qui de leur nature, produifent des

Fruits, comme les Terres, Vignes; ou fans culture, comme les Bois taillis, un Etang, un Pâturage.

Ce que

I I.

l'on peut donner à ferme.

On peut affermer toutes forres de Fonds qui produifent des Fruits, comme les Terres, vignes, Près, Bois, &c.

On peut auffi affermer une Carriere, une Terre à tirer du Sable, de la Chaux, du Plâtre, du Charbon, & autres choses.

On peut pareillement affermer un Greffe, un droit de Péage, le paffage d'un Pont où d'un Bac, un droit de Pêche, une Garenne &c.

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Mais on ne peut pas affermer le droit de Chaffe ; & le Fermier, foit conventionnel ou judiciaire, ne peut pas chaffer, ni faire chaffer fur les Terres de fa Ferme. (a)

On peut ftipuler le prix des Fermages en argent ou en grain, foit en réservant la moitié ou le tiers de la récolte, ou une certaine -quantité de gerbes ou de grain battu.

(a) Arrêt du 14. Février 1698. autre de la Tournelle Criminelle du 14 Février 1718. V. Code des Chaffes.

III.

Pour quel tems on peut faire les Baux
à terme.

Les Baux à ferme ne peuvent être faits pour plus de neuf années.

Le Mari peut faire des Baux à ferme de neuf années, pour les Biens de Campagne. de fa Femme; & s'il décéde avant la fin du Bail, la Femme eft obligée de l'entretenir; (a) à moins que la Coutume du lieu ne foit contraire. (b)

I V.

Comment on peut ftipuler la contrainte par

corps.

Le Propriétaire peut, dans le Bail à ferme, ftipuler la contrainte par corps, contre le Fermier, faute de payement; (c) mais elle n'a pas lieu, fi elle n'eft expreffement ftipulée.

V.

Devoirs & Droits du Fermier.

Le Fermier doit jouir en bon Pere de famille; il ne doit point deffoler, ni defsaison

(a) Cout. de Paris, art. 227. Calais 26. Sens 274 Bar. tit. 7.

art. 81.

(b) Comme Blois, art. 179.

(c) Ordonnance de 1667 tit. 34. art. 7.

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