VI. Troupeaux étrangers, VII. Poids des Bottes de Foin, 137 137 Réglemens qui concernent le Chapitre XXXII. Arrêt de Réglement, concernant le Pâturage, du 23 Juillet 1721, Sentence de Police, du 26 Mai 1724, 656 663. Lettres-Patentes, du 11 Septembre 1724, 665 'Arrêt du Parlement, du 1 Septembre 1750, Sentence du 23 Août 1753, CHAPITRE XXXIII. ARTICLE 683 686 695 698 Des Bois. PREMIER, 138 ibid. 139 ibid. ibid. Futaye, ce que c'eft, II. Coupe des Taillis, III. Coupe des Futayes, IV. Vente de Futaye, V. Bois arraché, VI. Droit d'Ulage, 140 VII. Conteftation au fujet defdits Bois d'Ufage & Pacage, 141 708 Réglemens qui concernent le Chapitre XXXIII. 'Arrêt du Parlement, du 12 Janvier 1654, 702 Déclaration du Roi, du 22 Juin 1659, Arrêt du Parlement, du 19 Décembre 1659, pour L'enregistrement de cette Déclaration, 7.14 Edit du Roi, du mois d'Avril 1667. 721 726 728 Arrêt du Confeil, du 17 Septembre 1726, 732 Arrêt du Confeil, & Lettres-Patentes, du 13 Septembre 1729,' Arrêt du Confeil, du 29 Mars 1735, Arrêt du Confeil, du 10 Mai 1735 744 747, 750 Arrêt du Confeil, & Lettres-Patentes, du 6 Dé cembre 1735, 753 Arrêt du Confeil, du 13 Mars 1736, 762 Arrêt du Parlement, du 20 Juillet 1755 908 CHAPITRE XXXIV. Des Limites, Arpentages & Bornages. ARTICLE PREMIER. Limites naturelles des Héritages, II. Quand ils font en même culture, 142 143 III. Anticipations, comment peuvent arriver, ibid. IV. Cas où il n'y a pas de prefcription, V. Des Arpentages, ibid. 145 ibid. VI. Du Bornage, Arrêt du Confeil, du 16 Août 1761, 804 Secret pour détruire les Taupes, Août 1761, 806 Le premier, du 13 Février 16931 808 Le troifiéme, du 25 Mai 1693, 809 Le fecond, du 3 Mars 1693, Abregé d'une Inftruction pour les Seigneurs, 814 Fin de la Table des Chapitres. IC APPROBATI O N. ''AI examiné, par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Ouvrage intitulé: Code Rural, ou Maximes & Reglemens concernant les Biens de Campagne, &c. & j'ai trouvé que l'Impression ne peut être que très-utile. A Paris, ce 2 Mars 1749. RASSICO D. PRIVILEGE DU ROI. par LOUIS, la grace de Dieu, Roi de Fran ce & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé Pierre Prault pere, Imprimeur & Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au public un Livre qui a pour titre, Recueil des Edits, Déclarations, Ordonnances, Lettres Patentes, Arrêts, Tarifs Baux, Réglemens & Décifions, tant du Confeil que des Cours & Jurifdictions, Délibérations, Inftructions, Traités, Commentaires, Conférences concernant les Gabelles, Aides Traites-Foraines, Domaines, Tabac & Droits y joints, rétablis on réfervés, enfemble ceux concernant la Justice & Police, les Chancelleries, les Finances & les Tailles, la Jurifdiction & les Rentes de l'Hôtel-der Ville, les Maires & Echevins, la Marine, te Commerce & la Compagnie des Indes, les Commenfaux, les Mines & Minieres, Poudres & Salpêtres, les Poftes, Meffageries, la Voyerie, & tous les Officiers, Commis & Employés qui en dépendent, avec la Table chronologique, le Dic zionnaire ou Mémorial alphabétique pour chaque matiere; S'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous Jui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire réimprimer ledit Livre autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire de réimpreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi de réimprimer ou faire réimprimer, vendre, faire vendre & débiter ledit Livre, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit delui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; |