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du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

ART. 93. Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article 92 et destinées à être livrées à la consommation intérieure, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits 'entrée fixé par l'article 92.

ART. 94. Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article go s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.

ART. 95. Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS FINALES.

ART. 96. Le présent Acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires.

ART. 97. Les Puissances signataires, sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 14, 23 et 92, se réservent d'introduire au présent Acte général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 98. Les Puissances qui n'ont pas signé le présent Acte général pourront être admises à y adhérer.

Les Puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires.

Si aucune condition n'est stipulée, l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Les Puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener l'adhésion des États dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l'exécution complète de l'Acte général.

L'adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplo

matique au Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, et par celui-ci à tous les États signataires et adhérents.

ART. 99. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de S. M. let Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

ART. 100. Le présent Acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole du dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de Juillet 1890.

(L. S.) A. BOURÉE.

(L. S.) G. COGORDAN.

(L. S.) ALVENSLEBEN.

(L. S.) GÖHRING.

(L. S.) R. KHEVENHÜLLER. (L. S.) LAMBERMONT.

(L. S.) E. BANNING.

(L.S.) SCHACK DE BROCKDORFF. (L. S.) J. G. DE AGUERA.

(L. S.) EDM. VAN EETVELDE.

(L. S.) A. VAN MALDEGHEM.

(L. S.) EDWIN H. TERREL.

(L. S.) H. S. SANFORD. (L. S.) VIVIAN.

(L. S.) JOHN KIRK.

(L. S.) F. DE RENZIS.
(L. S.) T. CATALANI.

(L. S.) L. GERICKE.

(L. S.) NAZARE AGA.

(L. S.) HENRIQUE DE MACEDO PEREIRA COUTINHO.

(L. S.) L. OUROUSSOFF.

(L. S.) MARTENS.

(L. S.) BURENSTAM.

(L. S.) ET. CARATHÉODORY.

(L. S.) JOHN KIRK.

(L. S.) GOHRING.

Annexe à l'Acte général (article 39):

AUTORISATION DE NAVIGUER AU PETIT CABOTAGE SUR LA CÔTE ORIENTALE D'AFRIQUE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 39.

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Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin du 26 Février 1885 ou qui y ont adhéré,

Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'Acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes,

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorals dans le Bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles,

Sont convenues de faire la Déclaration suivante :

Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans ledit Bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 % de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour.

Après la signature du dit Acte général, une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 % de la valeur, les conditions. du régime douanier à instituer dans le Bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1° Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis;

2° Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3° Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article 4 de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10% les marchandises importées dans le Bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps. que celles de l'Acte général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de Juillet 1890.

(Mêmes signatures que sous l'Acte général, sauf: EDWIN H. TERREL, H. S. SANFORD et NAZARE AGA).

5 juillet 1890. Convention concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, signée à Bruxelles entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili, l'État Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses Colonies, l'Espagne et ses Colonies, les Etats-Unis d'Amérique, la France et ses Colonies, la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les Colonies du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, l'Italie et ses Colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les PaysBas et leurs Colonies, le Pérou, le Portugal et ses Colonies, la

Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela (1).

(Décret du 7 janvier 1892. J. O., 8 janvier 1892.)

Les soussignés, dûment autorisés, ont, sous réserve d'approbation, arrêté la convention suivante :

ART. 1. Il est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présention convention, une association sous le titre de l'Union Internationale pour la publication des Tarifs douaniers.

ART. 2. Le but de l'Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les Tarifs douaniers des divers États du globe et les modifications que ces tarifs subi

ront dans la suite.

ART. 3. A cette fin, il sera créé à Bruxelles un Bureau international chargé de la traduction et de la publication de ces Tarifs ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications.

ART. 4. Cette publication se fera dans un recueil intitulé: «Bulletin international des douanes (Organe de l'Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers).»

On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.

ART. 5. Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de l'institution.

ART. 6. Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux Gouvernements adhérents on fera usage de la langue française.

ART. 7. Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé chaque année aux Gouvernements adhérents.

(1) Le Salvador et la Turquie se sont retirés de l'Union depuis le 1o avril 1905. La Colonie du Cap de Bonne-Espérance a cessé d'en faire partie le 1 avril 1898; celle du Natal, le 1er avril 1899. La Nouvelle-Zélande s'est retirée de l'Union le 1er avril 1905, mais y est rentrée le 1 avril 1906. Les Colonies britanniques de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie de l'Ouest, de l'Australie du Sud, du Queensland et de la Tasmanie s'en sont retirées le 31 mars 1898, mais la Fédération australienne y a adhéré le 1 avril 1901. En vertu d'actes d'adhésion font aussi partie de l'Union: l'Équateur (4 septembre 1890), l'Égypte (29 septembre 1890), la République Dominicaine (24 décembre 1890), la Colombie (29 décembre 1890), le Brésil (31 janvier 1891), le Japon (2 février 1891), la Serbie (10 février 1891), le Honduras ( 17 juin 1889), la Bulgarie (9 juillet 1891), la Perse (27 avril 1892), la Chine (1 avril 1894), la Norvège (9 juillet 1896), la Suède (6 février 1904), l'Allemagne (1 juillet 1904), Panama (1 août 1904), Cuba (5 novembre 1919), République Tchéco-Slovaque (1“ avril 1920) et la Pologne (25 novembre 1920).

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