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En foi de quoi, les Délégués Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte additionnel et y ont apposé leur sceau.

Fait à Galatz, le vingt-huitième jour du mois de Mai de l'année 1881 (1),

ARENDT.

E. DE HAAN.
CAMILLE BARRERE.

H. T. SIBORNE.

N. REVEST.

PENCOVICI.

A. ROMANENKO.

CONST. ET. CARATHÉODORY.

17 septembre 1881. Arrangement concernant l'échange des colis postaux entre la France et le Danemark par la voie de la Belgique et de l'Allemagne, signé à Paris.

(Décret du 19 septembre 1881. J. O., 20 septembre 1881.)

Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark,

Désirant améliorer le service des colis postaux et usant de la faculté laissée à cet égard aux Parties Contractantes par l'article 13 de la Convention du 3 novembre 1880;

sont convenus de ce qui suit :

Les colis postaux échangés, par la voie de Belgique et d'Allemagne, entre les localités françaises desservies directement par la Compagnie des chemins de fer du Nord ou rattachées aux gares de cette Compagnie, et le Danemark,

"Au moment de la signature de cet Acte, des réserves ont été faites qui sont constatées dans les termes suivants dans le Protocole de la Commission européenne du Danube du 28 mai 1881: «Au moment de signer l'acte additionnel, le Délégué de Russie déclare, par ordre de son Gouvernement, qu'il signe l'acte dont il s'agit sous la réserve suivante : les dispositions des articles cinq et six de l'acte additionnel ne seront pas applicables à la rive gauche du bras de Kilia, c'est-à-dire au territoire russe; bien entendu que cette réserve ne saurait changer en rien les stipulations des Traités concernant la Commission européenne du Danube.

Le Délégué de Roumanie déclare, de son côté, par ordre de son Gouvernement, qu'il signe l'acte additionnel sous la réserve de la parité des droits des États Riverains quant aux dispositions des articles cinq, six et sept dudit acte; il est entendu, toutefois, que les dispositions de l'article cinq seront applicables, pendant la durée de la Commission européenne, aux seuls phares existants, et que celles de l'article sept sont maintenues, en ce qui concerne exclusivement la perception des taxes sanitaires et la gestion du fonds qui sera formé au moyen du produit de ces taxes.

«Les Délégués prennent et se donnent respectivement acte de ces déclarations et réserves, et il est constaté que postérieurement à la rédaction du texte de l'article sept, une entente est survenue entre le Gouvernement roumain et la Commission européenne, en ce sens que la perception des taxes sanitaires et la gestion du fonds à former au moyen de leur produit passent entre les mains de la Commission,"

n'auront à supporter, pour les quote-parts française et belge réunies, qu'une taxe de cinquante centimes, répartie comme suit:

1° Colis postaux traversant la Belgique par la voie d'Erquelines-Namur : 17 centimes pour le transport effectué par la Compagnie française du Nord;

16 centimes pour le transport effectué par la Compagnie du Nord-Belge; 17 centimes pour le transport effectué par les chemins de fer de l'État Belge;

2° Colis postaux traversant la Belgique par d'autres voies : 25 centimes pour la quote-part française;

25 centimes pour la quote-part belge.

er

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 Octobre prochain, date fixée pour la mise à exécution de la Convention du 3 Novembre 1880 et aura la même durée que cette Convention. Toutefois, chacune des Parties Contractantes aura le droit d'en faire cesser les effets, moyennant avis donné, un an à l'avance, aux autres Parties.

Fait à Paris, en quadruple expédition, le 17 Septembre 1881.

(L. S.) B. SAINT-HILAIRE.

(L. S.) THIELMANN.

(L. S.) BEYENS.

(L. S.) KNUTH.

17 septembre 1881. Arrangement concernant l'échange des colis postaux entre la France et la Norvège par la voie de Belgique et d'Allemagne, par celle de Belgique, d'Allemagne et du Danemark, ou par celle de Belgique, d'Allemagne, de Danemark et de Suède, signé à Paris.

(Décret du 19 septembre 1881. J. O., 20 septembre 1881.)

Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de S. M. I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark et le Gouver nement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, pour la Norvège;

Désirant améliorer le service des colis postaux et usant de la faculté laissée à cet égard aux Parties Contractantes par l'article 13 de la Convention du 3 Novembre 1880;

sont convenus de ce qui suit:

Les colis postaux échangés, soit par la voie de Belgique et d'Allemagne,

soit par celle de Belgique, d'Allemagne et du Danemark, soit par la voie de Belgique, d'Allemagne, de Danemark et de Suède, entre les localités françaises desservies directement par la Compagnie des chemins de fer du Nord, ou rattachées aux gares de cette Compagnie, et la Norvège, n'auront à supporter, pour les quote-parts française et belge réunies, qu'une taxe de cinquante centimes, répartie comme suit :

(Pour le reste identique à l'Arrangement du même jour pour l'échange des colis postaux entre la France et le Danemark, par la Belgique et l'Allemagne.)

Fait à Paris, en quintuple expédition, le 17 Septembre 1881.

(L. S.) B. SAINT-HILAIRE.

(L. S.) THIELMANN.

(L. S.) BEYENS.

(L. S.) KNUTH.

(L. S.) SAGER.

17 septembre 1881. Arrangement concernant l'échange des colis postaux entre la France et la Suède par la voie de Belgique et d'Allemagne et par celle de Belgique, d'Allemagne et de Danemark, signé à Paris.

(Décret du 19 septembre 1881. J.O., 20 septembre 1881.)

Le Gouvernement de le République Française, le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark et le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège, pour la Suède;

Désirant améliorer le service des colis postaux et usant de la faculté laissée. à cet égard, aux Parties Contractantes par l'article 13 de la Convention du 3 Novembre 1880,

sont convenus de ce qui suit:

Les colis postaux échangés, soit par la voie de Belgique et d'Allemagne, soit par la voie de Belgique, d'Allemagne et de Danemark, entre les localités françaises desservies directement par la Compagnie du chemin de fer du Nord, ou rattachées aux gares de cette Compagnie, et la Suède, n'auront à supporter, pour les quote-parts française et belge réunies, qu'une taxe de cinquante centimes, répartie comme suit:

(Pour le reste identique à l'Arrangement du même jour pour l'échange des colis postaux entre la France et le Danemark, par la Belgique et l'Allemagne.)

Fait à Paris, en quintuple expédition, le 17 Septembre 1881.

(L. S.) B. SAINT-HILAIRE.

(L. S.) THIELMANN.

(L. S.) BEYENS.

(L. S.) KNUTH.

(L. S.) SAGER.

3 novembre 1881. Convention phylloxérique internationale, signée à Berne.

(R. 29 avril et 8 juin 1882, à Berne (1). Décret du 15 mai 1882. J. O., 18 mai 1882.)

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. Très Fidèle le Roi de Portugal, la Confédération Suisse,

Considérant les réclamations adressées au Haut Conseil fédéral Suisse par plusieurs des Hauts États contractants, tendant à modifier diverses dispositions de la Convention du 17 Septembre 1878;

Conformément aux prescriptions de l'article six;

Ont résolu de soumettre la dite Convention à une revision, et ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française: Le sieur Emmanuel Arago, Sénateur, Ambassadeur de France près la Confédération Suisse. Le sieur Maxime Cornu, Docteur ès-sciences.

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : Le sieur Henri de Ræder, Général d'infanterie, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse. Le sieur Adolphe Weymann, Son Conseiller intime de Régence et Conseiller-rapporteur à l'Office impérial de l'Intérieur.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie : - Le sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse. Le sieur Antonio de Pretis-Cagnodo, Son Conseiller au Ministère de l'Agriculture I. et R. d'Autriche. Gustave Emich d'Emoeke, Écuyer de S. M. I. et R. Apostolique (2). S. M. Très Fidèle le Roi de Portugal: - Le sieur Vincent d'Ernst, Son Consul

Le sieur

(1) Accessions: Belgique, 8 juin 1882; Espagne, 15 mai 1891; Italie, 5 janvier 1888; Luxembourg, 11 août 1882; Pays-Bas, 5 octobre 1883; Roumanie, 16 décembre 1891; Serbie, 28 août 1884.

(2) Le nom et la signature de ce Plénipotcatiaire ont été ajoutés après coup, en vertu d'une Déclaration additionnelle du 17 décembre 1881.

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Le sieur Alfred vicomte de Villar d'Allen. Le sieur

La Confédération Suisse : Le sieur Louis Ruchonnet, Conseiller fédéral. Chef du Département du Commerce et de l'Agriculture. Le sieur Victor Fatio, Docteur en Philosophie sciences naturelles.

:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les États contractants, sortant de la Convention internationale du 17 Septembre 1878, pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxéra.

Cette législation devra spécialement viser :

1o la surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres; les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible;

2o la détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des États;

3o la réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'État même ou dans les autres États;

4° les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées..

ART. 2. Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.

Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins faciles à visiter.

Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.

Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.

Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restrictives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des vignobles phylloxérés.

ART. 3. Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être introduits dans un État que par les bureaux de douane à désigner.

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