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H. P. C. ont résolu, de conclure un Traité, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Chef du Pouvoir Exécutif de la République française, le sieur JacquesVictor-Albert, Duc de Broglie,... Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République près S. M. Britannique, etc.';

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur Albert, comte de Bernstorff-Stinlenburg,... Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. Impériale et Royale près S. M. Britannique, etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême,etc., et Roi Apostolique de Hongrie, le sieur Rodolphe, Comte Apponyi,... Son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. Britannique, etc.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Granville George, Comte Granville, Lord Laveson,... Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères, etc.;

S. M. le Roi d'Italie, le Chevalier Charles Cadorna,... Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc.;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, Baron de Brunnow, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc.;

...

Et S. M. l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus Pacha,... Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les articles XI, XIII et XIV du Traité de Paris du 30 Mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Russie et la Sublime Porte, et annexée audit article xiv, sont abrogés et remplacés par l'article suivant.

ART. 2. Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par la Convention séparée du 30 Mars 1856, est maintenu, avec la faculté pour S. M. Impériale le Sultan d'ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des Puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 Mars 1856.

ART. 3. La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.

ART. 4. (Maintien jusqu'au 24 avril 1883 de la Commission Européenne du Danube.)

ART. 5. Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Riveraine, établie par l'article xvn du Traité de Paris du 30 Mars 1856, seront fixées

par une entente préalable entre les Puissances Riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article xvII dudit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissancés co-signataires.

ART. 6. Les Puissances Riveraines de la partie du Danube où les cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les H. P. C. leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon qui en profiteront désormais, jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'article xv du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.

ART. 7. Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission Européenne en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les H. P. C. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendrá à tout le personnel administratif et technique de la Commission. Il est, cependant, bien entendu que les dispositions de cet article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance territoriale.

ART. 8. Les H. P. C. renouvellent et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 Mars 1856, ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées par le présent Traité.

ART. 9. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échan-` gées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le treizième jour du mois de Mars de l'an 1871.

(L. S.) BROGLIE.

(L. S.) BERNSTORFF. (L. S.) APPONYI.

(L. S.) GRANVILLE.

(L. S.) CADORNA.

(L. S.) BRUNNOW.
(L. S.) MUSURUS.

20 mai 1875. Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris.

(R. 20 décembre 1875, à Paris (1).--- Décret du 24 décembre 1875. J. O.. 24 décembre 1875.)

S. Exc. le Président de la République Française, S. M. l'Empereur d'Allemagne, S. M. l'Empereur d'Autriche-Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur du Brésil, S. Exc. le Président de la Confédération Argentine, S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. le Président des ÉtatsUnis d'Amérique, S. M. le Roi d'Italie, S. Exc. le Président de la République du Pérou, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norvège, S. Exc. le Président de la Confédération Suisse, S. M. l'Empereur des Ottomans et S. Exc. le Président de la République de Vénézuéla,

désirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement du Système métrique, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. Exc. le Président de la République Française, M. le Duc Decazes, Député à l'Assemblée Nationale,... Ministre des Affaires Étrangères, — M. le Vicomte de Meaux, député à l'Assemblée Nationale, Ministre de l'Agriculture et du Commerce, et M. Dumas, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,... S. M. l'Empereur d'Allemagne, S. A. le Prince de Hohenlohe-Schillingsfürst, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris ;

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S. M. l'Empereur d'Autriche-Hongrie, S. Exc. M. le Comte Apponyi,... Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris;

S. M. le Roi des Belges, M. le Baron Beyens,... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris;

S. M. l'Empereur du Brésil, M. Marcos Antonio d'Araujo, Vicomte d'Itajuba, ... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris;

S. Exc. le Président de la Confédération Argentine, M. Balcarce, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Argentine à Paris;

S. M. le Roi de Danemark, M. le Comte de Moltke-Hvitfeldt,... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris ;

(1) A cette date ont été échangées les ratifications de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Pérou, de la Russie, de la Suède et Norvège, de la Suisse et de la Turquie. Ont, dans la suite, déposé leurs ratifications à Paris : les États-Unis d'Amérique (28 mai 1878), la République Argentine (16 mars 1877), l'Autriche-Hongrie (18 janvier 1876), le Portugal (28 juin 1876) et le Vénézuéla (3 décembre 1879). Accessions Serbie, 21 septembre 1879; Roumanie, 20 août 1884; Grande-Bretagne, 17 septembre 1884; Japon, 9 octobre 1885; Mexique, 4 août 1890; Bulgarie, 1o janvier 1911; Canada, 15 juin 1907; Chili, 3 avril 1908; Uruguay, 26 juin 1908; Siam, 17 août 1912.- La Turquie a dénoncé cette Convention en 1889; depuis 1884, le Vénézuéla a cessé tout rapport avec le Comité international.

S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. Don Mariano Roca de Togores, Marquis de Molins, Vicomte de Rocamora,... Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris, - et M. le Général Ibañez,... Directeur général de l'Institut géographique et statistique d'Espagne...;

S. Exc. le Président des États-Unis d'Amérique, M. Elihu Benjamin Washburne, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des États-Unis à Paris; S. M. le Roi d'Italie, M. le Chevalier Constantin Nigra,... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris;

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S. Exc. le Président de la République du Pérou, M. Pedro Galvez, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à Paris, et M. Francisco de Rivero, ancien Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. José da Silva Mendes Leal,... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. Grégoire Okouneff,... Conseiller de l'Ambassade de Russie à Paris;

S. M. le Roi de Suède et de Norvège, M. le Baron Adelswärd,... Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris;

S. Exc. le Président de la Confédération Suisse, M. Jean Conrad Kern, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Paris ;

S. M. l'Empereur des Ottomans, Husny Bey, Lieutenant-colonel d'ÉtatMajor...;

et S. Exc. le Président de la République de Vénézuéla, M. le Docteur Eliseo Acosta,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. 1. Les H. P. C. s'engagent à fonder et à entretenir à frais communs, un Bureau international des poids et mesures, scientifique et permanent, dont le siège est à Paris.

ART. 2. Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l'acquisition ou s'il y a lieu, la construction d'un bâtiment spécialement affecté à cette destination, dans les conditions déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

ART. 3. Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusives d'un Comité international des poids et mesures, placé luimême sous l'autorité d'une Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Gouvernements contractants.

ART. 4. La Présidence de la Conférence générale des poids et mesures est attribuée au Président en exercice de l'Académie des Sciences de Paris,

ART. 5. L'organisation du Bureau, ainsi que la composition et les attributions du Comité international et de la Conférence générale des poids et mesures. sont déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

ART. 6. Le Bureau international des poids et mesures est chargé :

1° de toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme;

2o de la conservation des prototypes internationaux ;

3o des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermomètres étalons ;

4° de la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;

5° de l'étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques;

6° de la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait demandée, soit par des Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit même par des artistes et des savants.

ART. 7. Le personnel du bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints et du nombre d'employés nécessaire.

A partir de l'époque où les comparaisons des nouveaux prototypes auront été effectuées et où ces prototypes auront été répartis entre les divers États, le personnel du Bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable.

Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité international aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

ART. 8. Les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'accès du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

ART. 9. Tous les frais d'établissement et d'installation du Bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et celles du Comité seront couverts par des contributions des Etats contractants, établies d'après une échelle basée sur leur population actuelle.

ART. 10. Les sommes représentant la part contributive de chacun des États contractants seront versées, au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères de France, à la caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.

ART. 11. Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout État, d'accéder à la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contri

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