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croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du patron du bateau auquel une contravention. est ainsi imputée d'exhiber la pièce officielle justifiant de sa nationalité. Mention sommaire de cette exhibition est faite immédiatement sur la pièce produite.

Les commandants des bâtiments croiseurs ne peuvent pousser plus loin leur visite ou leur recherche à bord d'un bateau pêcheur qui n'appartient pas à leur nationalité, à moins, toutefois, que cela ne soit nécessaire pour relever les preuves d'un délit ou d'une contravention relative à la police de la pêche.

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ART. 30. Les commandants des bâtiments croiseurs des Puissances signataires apprécient la gravité des faits de leur compétence, parvenus à leur connaissance et constatent le dommage, quelle qu'en soit la cause, éprouvé par les bateaux de pêche appartenant aux Hautes Parties contractantes.

Ils dressent, s'il y a, lieu, procès-verbal de la constatation des faits, telle qu'elle résulte, tant des déclarations des parties intéressées que du témoignage des personnes présentes.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de la nation du pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une partie des hommes de l'équipage pour les remettre entre les mains des autorités de la nation du bateau.

ART. 31. Le procès-verbal prévu à l'article précédent est rédigé dans la langue du commandant du bâtiment croiseur et suivant les formes en usage dans son pays.

Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toute mention ou témoignage qu'ils croiront utile. Ces déclarations devront être dûment signées.

ART. 32. La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs chargés de la police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres sera, sans tenir compte de la nationalité du croiseur, considérée comme résistance envers l'autorité nationale du bateau pêcheur.

ART. 33. Lorsque le fait imputé n'est pas de nature grave, mais que néanmoins il a occasionné des dommages à un pêcheur quelconque, les commandants des bâtiments croiseurs peuvent concilier à la mer les intéressés et fixer l'indemnité à payer, s'il y a consentement des parties en cause.

Dans ce cas, si l'une des parties n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement, les commandants font signer en double expédition par les intéressés un acte réglant l'indemnité à payer.

Un exemplaire de cette pièce reste à bord du croiseur; l'autre est remis au

patron en crédit, afin qu'il puisse au besoin s'en servir devant les tribunaux du débiteur.

Dans le cas, au contraire, où il n'y aurait pas consentement des parties, les commandants agiront conformément aux dispositions de l'article 30.

ART. 34. La poursuite des délits et contraventions prévus dans la présente convention aura lieu au nom de ou par l'État.

ART. 35. Les H. P. C. s'engagent à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendront aux dispositions des articles 6 à 23 inclusivement.

ART. 36. Toutes les fois que des pêcheurs de l'un des pays contractants se seront livrés à des voies de fait contre les pêcheurs d'une autre nationalité ou leur auront causé volontairement des dommages ou des pertes, les tribunaux du pays auquel appartiendront les bateaux des délinquants seront compétents pour les juger.

La même règle est applicable en ce qui concerne les délits et contraventions prévus par la présente convention.

ART. 37. La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

ART. 38. La présente convention sera ratifiée.

Les ratifications seront échangées à La Haye dans le plus bref délai possible.

ART. 39. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les H. P. C. conviendront (1).

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour et, dans le cas où aucune des H. P. C. n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année et ainsi de suite d'année en année. Dans le cas, au contraire, où l'une des Puissances signataires dénoncerait la convention, celle-ci sera maintenue entre les autres Parties contractantes, à moins qu'elles ne la dénoncent également.

Article additionnel. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de

* Le protocole d'échange des ratifications signe le 15 mars 1884 dispose que la Convention sera mise en vigueur deux mois après la date de cet échange.

Norvège aura la faculté d'adhérer à la présente Convention, pour la Suède et pour la Norvège, soit ensemble, soit séparément.

Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement des Pays-Bas et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye en six exemplaires, le 6 Mai 1882.

(L. S.) LEFEBVRE DE BÉHAINE.

(L. S.) ÉM. MANCEL.
(L. S.) SCHMIDTHALS.
(L. S.) CHR, DONNER.
(L. S.) Baron D'ANETHAN.
(L. S.) LEOPOLD ORBAN.

(L. S.) C. BRUUN.

(L. S.) W. STUART.
(L. S.) C. M. KENNEDY.
(L. S.) C. CECIL TREVOR.
(L. S.) ROCHUSSEN.
(L. S.) ED. RAHUSEN.

10 mars 1883. Traité relatif à la navigation du Danube,
signé à Londres(1).

(R. 21 et 24 août, 25 octobre 1883, à Londres. Décret du 31 août 1883.
J. O., 2 septembre 1883.)

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT !

Les Puissances Signataires du Traité de Berlin ayant jugé nécessaire de réunir leurs Plénipotentiaires en Conférence à Londres afin de s'entendre sur les décisions à prendre en vertu de l'article 54 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878, et sur l'exécution de l'article 55 du même Traité concernant la navigation du Danube depuis les Portes de Fer jusqu'à ses embouchures, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française, le Sieur Charles Tissot..., Ambassadeur de la République Française près S. M. Britannique, etc.; et le Sieur Camille Barrère, Ministre Plénipotentiaire de deuxième classe, Délégué Français à la Commission du Danube . . . ;

S. M. I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur George Herbert, Comte de Münster, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc., etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Louis, Comte Károlyi de Nagy-Károly, ... son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. Britannique, etc., etc.;

(Adhésion de la Serbie, 20 août 1883.

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Granville George, Comte Granville, Lord Leveson ..., Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères, etc., etc.; et Lord Edmond George Petty Fitzmaurice. . ., Sous-Secrétaire d'État

Affaires Étrangères, etc., etc.;

pour les

S. M. le Roi d'Italie, le Comte Constantin Nigra..., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc., etc.;

S. M. I'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Arthur Baron Mohrenheim..., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc., etc.;

... "

S. M. l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus Pacha . son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc., etc.; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1. La juridiction de la Commission Européenne du Danube est étendue de Galatz à Braïla.

ART. 2. Les pouvoirs de la Commission Européenne sont prolongés pour une période de vingt et un ans à partir du 24 Avril 1883.

A l'expiration de cette période les pouvoirs de la dite Commission seront renouvelés par tacite reconduction de trois en trois ans, sauf le cas où l'une des H. P. C. notifierait, un an avant l'expiration de l'une de ces périodes triennales, l'intention de proposer des modifications dans sa constitution ou dans ses pouvoirs.

ART. 3. La Commission Européenne n'exercera pas de contrôle effectif sur les parties du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des Riverains de ce bras.

ART. 4. Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire Russe et le territoire Roumain, et afin d'assurer l'uniformité du régime dans le Bas-Danube, les Règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des Délégués de Russie et de Roumanie à la Commission Européenne.

ART. 5. Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux soit dans le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement, l'autorité compétente donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de ces travaux dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à l'état de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à la charge et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube,

En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la Commission Européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'Ismaïl, ces cas seraient soumis directement aux Puissances.

ART. 6. Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de la Russie de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par Elle.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans le bras de Soulina et de Kilia, le Gouvernement Russe, afin d'assurer une entente à ce sujet, saisira les Gouvernements représentés dans la Commission Européenne des Règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire.

ART. 7. Le Règlement de Navigation, de Police Fluviale et de Surveillance élaboré le 2 Juin 1882, par la Commission Européenne du -Danube, avec l'assistance des Délégués de la Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu'il se trouve annexé au présent Traité, et déclaré applicable à la partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla (1).

ART. 8. Tous les Traités, Conventions, Actes et Arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

ART. 9. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 Mars 1883.

(L. S.) CH. TISSOT.

(L. S.) C. BARRÈRE.

(L. S.) MÜNSTER.

(L. S.) KÁROLYI.

(L. S.) GRANVILLE.

(1) Ce règlement n'a pas reçu exécution.

(L. S.) EDMOND FITZMAURICE.
(L. S.) NIGRA.

(L. S.) MOHRENHEIM.

(L. S.) MUSURUS.

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