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Mais l'arrêt va plus loin dans son second motif: il assure que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, en déclarant abolis toutes les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou par donation, avait abrogé la disposition de l'art. 10 de l'ordonnance de 1731, qui permettait de donner par contrat de mariage, aux enfans à naître.

Ici, je l'avoue, mon étonnement redouble; et je crains de n'avoir pas bien lu.

Qu'est-ce qu'entend l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, par les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la TRANSMISSION des biens par succession ou par donation?

Comprend-il sous ces termes toutes les dispositions législatives, coutumières ou sta tutaires, qui se rapportaient aux successions et aux donations?

Et d'abord, quant aux successions, abolitil les dispositions législatives, coutumières, ou statutaires, qui déterminaient la capacité, l'incapacité et l'indignité de succéder?

Un arrêt de la cour de cassation, du 22 ventôse an 8, avait adopté l'affirmative, en cassant un jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de Lot-etGaronne, qui avait, conformément aux lois romaines, déclaré Marie Combes indigne de succéder à une fille qu'elle avait eue de son premier mari, pour s'être remariée, le 13 floréal an 3, sans avoir fait nommer un tuteur à cet enfant.

Mais l'affaire renvoyée, sur le fond, à la cour d'appel d'Agen, y fut jugée comme elle l'avait été par le tribunal civil; et le nouveau recours en cassation qui s'ensuivit de là, ayant été porté devant les sections réunies, y fut rejeté, sur mes conclusions, le 24 fructidor an 13 (1).

Il a donc été jugé, dans cette espèce, que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2 ne se ré

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Noces (secondes), S. 2, no 3.

férait, en fait de succession, comme l'avait très-bien dit la cour d'appel d'Agen, qu'aux règles de transmission contraires à celles qui étaient établies dans les articles subséquens; que les articles subséquens n'ayant rien :'atué sur les qualités requises pour succéder, sur les incapacités et sur les autres objets de la matière des successions, loin de conclure du silence de ces articles, que les incapacités étaient abolies, il fallait au contraire tenir qu'elles en étaient restées aux termes de l'ancien droit, puisque rien n'autorisant à laisser subsister une incapacité plutôt que telle autre, on serait nécessairement amené à cette conclusion, qu'elles étaient toutes anéanties, et que, dès-lors, on ne pourrait pas plus repousser de la succession celui qui aurait assassiné le défunt, que la mère qui se remariait sans avoir fait pourvoir de tuteur ses enfans du premier lit.

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Ainsi, il est bien clair que l'art. 61 le la loi du 17 nivôse an 2 n'a aboli, relativement aux successions, que les anciennes lois qui en concernaient le matériel, c'est-à-dire l'ordre dans lequel elles devaient se déférer; et qu'il a laissé subsister toutes celles qui étaient relatives, soit à la capacité et à l'incapacité de succéder, soit aux règles à observer pour accepter ou répudier une hérédité, soit aux droits et aux obligations qui résultent de la qualité d'héritier.

Mais, dès-lors, quelle raison y aurait-il, par rapport aux donations, de ne pas restreindre également le même article à ce qui concerne la matière des dispositions à titre gratuit, c'est-à-dire, à la disponibilité des

biens ?

On ne dira pas sans doute qu'il abolit les anciennes règles concernant la capacité ou l'incapacité de donner et de recevoir; car ce serait prétendre, en d'autres termes, qu'il habilite l'interdit à tester, la femme à donner entre-vifs sans l'autorisation de son mari, le tuteur à recevoir de son pupille; système qui trouverait sa réfutation dans sa seule absurdité.

A la vérité, la loi du 17 nivôse an 2 abolit les anciens statuts qui déclaraient les époux incapables de recevoir l'un de l'autre. Mais ce n'est point par l'art. 61 qu'elle en prononce l'abolition, elle ne la prononce que par l'art. 13; et encore une fois, l'art. 61 n'est par lui-même, quant aux donations, relatif qu'à la disponibilité des biens.

Prêter à cet article un objet plus étendu, ce serait lui faire dire qu'on doit regarder comme abrogées, non seulement toutes les anciennes règles qui concernaient la capacité

ou l'incapacité de recevoir, mais encore les anciennes règles qui déterminaient les formes des donations entre-vifs et à cause de mort, en sorte que désormais on pourra donner entre vifs et tester sans écrits, sans officier public, sans témoins.

Sur ces deux points, j'ai encore ici l'avantage de pouvoir m'appuyer sur la jurisprudence de la cour de cassation.

Un arrêt du 3 brumaire an 9 a rejeté le recours en cassation formé contre un jugement du tribunal civil de Lot-et-Garonne, qui, attendu que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2 n'avait pas aboli, relativement aux dispositions à titre gratuit, les incapacités et les indignités établies par les anciennes lois, avait déclaré Marie-Anne Lafon indigne de la succession testamentaire de son premier mari, qui l'avait instituée son héritière universelle, pour s'être remariée dans l'an du deuil (1).

Et un autre arrêt du 2 vendémiaire an 10 a cassé un jugement en dernier ressort qui avait déclaré valable un testament auquel manquait une formalité prescrite par la loi du 8-10 septembre 1791, interprétative de l'ordonnance de 1735 (2).

Je pourrais encore me prévaloir ici d'un troisième arrêt du 29 messidor an 11 qui a déclaré, sur mes conclusions, l'art. 61 que de la loi du 17 nivóse an 2 n'avait point abrogé l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, relatif à la révocation des donations entre-vifs par survenance d'enfans (3).

Mais je m'en tiens à ceux qui ont jugé que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2 était étranger à l'incapacité de recevoir et à la forme des donations.

Et cela posé, je reviens à l'art. 10 de l'ordonnance de 1731.

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Qu'il la conservât quant à la dispense de l'acceptation, cela se sent de soi-même. L'acceptation tenait alors, comme aujourd'hui, à la forme de la donation; et si l'ordonnance de 1731 faisait encore loi, en tant qu'elle prescrivait certaines solennités, elle devait nécessairement aussi continuer de faire loi, en tant qu'elle dispensait de ces solennités dans certains cas et pour certains actes.

Que cet article conservât également son autorité quant à la capacité de recevoir, cela ne peut pas davantage être révoqué en doute.. La capacité est évidemment corrélative à l'incapacité; et du moment que l'on reconnaît que les anciennes lois concernant celleci, n'avaient pas été abrogées par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, il faut bien que l'on reconnaisse aussi que les anciennes lois concernant celle-là, n'avaient reçu, du même article, aucune espèce d'atteinte.

Le second motif de l'arrêt du 31 décembre 1817 n'est donc pas moins erroné que le premier.

Mais ces deux motifs écartés, que reste-t-il dans l'arrêt? Pas un mot qui puisse le justifier.

Et on ne le justifierait pas mieux, en se reportant aux autres considérations qui avaient déterminé le jugement du tribunal de première instance et l'arrêt de la cour royale.

Comment, en effet, soutenir que l'abolition du Douaire coutumier des enfans prononcée par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, entraînait nécessairement la prohibition de stipuler un Douaire préfix en leur faveur, parceque ce n'était pas seulement pour maintenir l'égalité entre les successibles, que la loi du 17 nivôse an 2 avait défendu de leur faire aucun avantage, et qu'elle avait encore voulu, par là, pourvoir aux intérêts des créanciers de leur auteur? Dans quelle partie de la loi a-t-on vu la preuve d'une aussi étrange assertion? Et ne s'évanouit-elle pas d'elle-même devant cette vérité aussi constante que palpable, que la prohibition de la loi, en fait d'avantages aux successibles, cessait toutes les fois que tous les successibles étaient également avantagés ?

Comment surtout aller jusqu'à dire que le Douaire conventionnel a été frappé d'une abolition EXPRESSE, par la loi du 17 nivôse an 2, ni plus ni moins que le Douaire coutumier, par cela seul que l'un et l'autre ont les mêmes effets? Oui, ils avaient les mêmes effets; mais ils avaient des causes différentes. Le douaire coutumier était un droit succes

sif (1) qui ne dérivait que de la coutume; la volonté de l'homme n'y avait aucune part. Le Douaire préfix, au contraire, était l'ouvrage d'une convention. Le Douaire coutumier a donc dû être considéré comme enveloppé dans l'abolition prononcée par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2, de toutes les manières de succéder qui n'étaient pas comprises dans les articles suivans. Mais quelle raison y aurait-il eu de regarder cette abolition comme portant, je ne dis pas expressément, mais même implicitement, et par voie de conséquence, sur le Douaire préfix? Où 'a-t-on vu que des magistrats peuvent ainsi étendre au-delà de leurs termes, les lois qui dérogent au droit ancien?

Par l'art. 11 du tit. 1er du décret du 15 mars 1790, l'assemblée constituante a déclaré le droit d'aînesse aboli par rapport aux biens ci-devant féodaux, dans toutes les successions qui s'ouvriraient à l'avenir : a-t-on jamais pensé à inférer de là qu'un père ne pouvait plus, par des dispositions entre-vifs ou à cause de mort, accorder à son fils aîné les mêmes avantages que les coutumes lui attribuaient précédemment? Cette faculté n'a-t-elle duré, sans la plus légère difficulté, jusqu'à la loi du 7 mars 1793?

pas

La cour de cassation a jugé plusieurs fois que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an 2 avait aboli le Douaire coutumier des femmes qui se marieraient à l'avenir (2). En a-t-elle moins jugé constamment que les femmes mariées depuis, avaient droit au Douaire qui leur avait été constitué par stipulation?

Que le Code civil ait très-bien fait d'abolir même le Douaire préfix des enfans, j'en conviens; mais s'étayer de ses motifs pour donner un effet rétroactif à ses art. 1081 et 1093, c'est évidemment en violer l'art. 2.

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I. On sait que la jurisprudence normande, contraire en cela au droit commun, attribuait à la séparation de biens prononcée pendant le mariage, l'effet d'ouvrir le Douaire de la femme, ni plus ni moins que si son mari fût mort naturellement ou civilement; et qu'à cet égard, la ci-devant Normandie a été ramenée au droit commun de la France par l'art. 1452 du Code civil.

C'est cette différence entre la législation sous laquelle le mariage a été contracté ; et celle du temps où a été prononcée la séparation des biens, qui a donné lieu à notre première question.

Déjà, un arrêt de la cour de cassation, du 5 mai 1807, avait jugé que le divorce obtenu, sous le Code civil, par la femme normande mariée auparavant, ne donnait pas ouverture au Douaire.

Mais, comme je l'ai remarqué dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Douaire, sect. 2, §. 1, no 2, cet arrêt n'avait ainsi prononcé, que parceque le mariage ayant été dis sous par un moyen inconnu à la coutume de Normandie, et qui n'avait été introduit que par les lois nouvelles, ce n'était pas par la coutume de Normandie, mais uniquement par le Code civil, que devaient être réglés les effets de cette dissolution; et l'on eût dû juger tout autrement, s'il se fût agi non d'un divorce, mais d'une simple séparation de biens.

Effectivement, la question s'est depuis présentée dans cette espèce, et c'est ainsi qu'elle a été décidée.

Le sieur Lance avait épousé, en 1784, la demoiselle Bougon.

Il vendit tous ses biens en 1808, et un ordre fut ouvert pour en distribuer le prix à ses créanciers.

La dame Lance se présenta à cet ordre, armée d'un jugement de séparation de biens qu'elle venait d'obtenir, et demanda la jouis

sance de son Douaire.

créanciers, fondée principalement sur l'art. Opposition à cette demande de la part des

1452 du Code civil.

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DOUANES. §. I. Dans quels cas les contraventions aux lois prohibitives de l'exportation des grains, doivent-elles être jugées dans la forme civile? Dans quels cas doivent-elles l'être dans la forme correctionnelle? V. l'article Grains.

§. II. Des Marchandises qui, par leur nature et d'après l'art. 5 de la loi du 10 brumaire an 5, étaient, par cette loi, réputées anglaises à l'importation, étaientelles présumées venir de l'étranger, par cela seul qu' 'elles circulaient sans passavant dans la ligne des Douanes?

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V. l'article Marchandises anglaises, §. 1. §. III. 1o Dans quel sens la loi du 22 août 1791 dit-elle, tit. art. 1, qu'il ne peut étre établi ni supprimé aucun bureau de Douanes sans un décret du corps législatif?

2o Les préposés des Douanes peuventils, accompagnés d'un officier municipal, rechercher et saisir dans l'intérieur des maisons situées hors de la ligne des Doua nes, des marchandises qui, aux termes de la loi, ne peuvent être importées en France qu'accompagnées d'un certificat d'origine, et qui, dans le fait, n'en sont pas accompagnées ?

tances,

30 Lorsque, par la force des circonsles préposés des Douanes sont obligés de diviser un procès-verbal de saisie en deux contextes, faut-il que l'assignation soit donnée au prévenu de

par

contravention chacun des deux contextes, ou suffit-il qu'elle le soit par le second?

Le 11 germinal an 9, les préposés de la ré

gie des Douanes aux bureaux de Wustwesel département des Deux-Nèthes, se trouvant devant la maison de Corneille Géraerts, au hameau d'Owerbrock, commune de Brecht, reconnaissent que l'on y charge sur des charettes des ballots de tabacs en feuilles. Ils demandent si ces marchandises son accompagnées des expéditions requises par la loi. On ne peut leur représenter qu'un passavant délivré au nom du maire de la commune de Brecht, mais sans signature. Soupçonnant alors que la maison dont on tire ces ballots, pourrait recéler d'autres objets de contrebande, ils en font la visite accompagnés du maire, et ils y trouvent, en effet, trente et une caisses de sucre-candis et treize paquets de rames de papiers blancs.

Corneille Géraerts, interpelé de déclarer d'où viennent ces marchandises, répond qu'elles viennent de la Hollande, qu'elles ont été apportées chez lui à dos par des fraudeurs, à la tête duquel était Hubert Aerden, qui en est le propriétaire; 'qu'il les a reçues sans difficulté, parceque sa maison se trouve hors du rayon des deux lignes limitrophes du territoire batave; qu'il n'a au surplus ni expéditions de Douanes, ni certificats d'origine.

Les préposés saisissent les tabacs, les sucres et les papiers, « attendu que la maison » de Corncille Géraerts, quoique située » peut-être à un peu plus de deux lieues de » la frontière, ne se trouve pas moins comprise dans la ligne soumise à l'exercice des » Douanes, puisqu'elle est située entre les » bureaux d'entrée de Wustwesel et d'Hoog» straeten, et le bureau de sortie d'Anvers; que ladite maison, d'ailleurs, dépend de

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» la commune de Brecht, dont la majeure D partie se trouve dans les deux lieues fron» tières ».

Ils dressent procès-verbal de cette saisie, en donnent lecture à Géraerts, l'interpellent de le signer, font mention de son refus, et lui en délivrent copie, le tout dans la maison de Géraerts lui-même.

Mais ne pouvant pas faire dans cette maison la pesée des marchandises saisies, ils déclarent, par le même procès-verbal, qu'ils vont les transporter au bureau de Wustwesel; et ils interpellent Géraerts de les Ꭹ accompagner, pour y être présent à l'opération qu'il leur reste à faire.

Arrivés au bureau de Wustwesel; ils dressent un second procès-verbal, constatant par suite du premier, qu'ils ont pesé les marchandises saisies, qu'Hubert Aerden s'est présenté pendant la pesée, qu'il a pris note

du poids, et qu'il a disparu; qu'en conséquence, ils ont déposé ces marchandises dans le bureau.

Ils terminent ce second procès-verbal par une assignation qu'ils donnent à Géraerts, à comparaitre devant le juge de paix, pour voir prononcer la confiscation des tabacs, et devant le tribunal correctionnel d'Anvers, pour voir prononcer celle des sucres et papiers, ainsi que l'amende portée par la loi du 10 brumaire an 5; et attendu l'absence de Géraerts, ils affichent, à onze heures et demie du soir, copie du présent contexte de leur rapport à la porte extérieure du

bureau.

Les deux procès-verbaux sont affirmés, le lendemain, devant le juge de paix du canton; et le 5 floréal suivant, la cause est portée à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance d'Anvers.

Par jugement du même jour,

« Vu les art. 35, 36, 37, 38, 39 et 42 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, les art. 13 et IC du tit. 3 de la même loi; les art. 6 et 7 de celle du 12 pluviôse an 3, et l'arrêté du directoire exécutif du 17 thermidor an 4;

» Attendu que ce dernier arrêté ne rend applicable au territoire situé entre les deux lignes de bureaux et postes de service des Douanes, qui sont à plus de deux lieues de l'extrême frontière, que les dispositions des art. 15 et 16 du tit. 3 de la loi du 22 août 1791, et celles des art. 6, 7 et 8 de la loi du 12 pluviose an 3, les unes et les autres uniquement relatives à la prise d'acquits à caution ou de passavant, et nullement les articles du tit. 13; d'où il résulte que ces articles étant restés en pleine vigueur, les préposés des Douanes continuent à ne pouvoir faire de saisies en deça des deux lieues limitrophes, que lorsqu'ils ont vu pénétrer la fraude, et qu'ils l'ont suivie sans interruption; et qu'ils ne peuvent faire leurs recherches dans les maisons situées dans l'étendue des deux lieues, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, que dans le cas où, n'ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aurait introduites dans lesdites maisons, ou lorsque ces maisons sont situées dans les deux lieues et dans une commune moins forte que de 2,000 habitans, serviraient d'entrepôt, mais qu'à l'exception de ces deux cas, toutes recherches à domicile, soit dans le cordon des deux lieues, soit hors de ce cordon, leur sont interdites;

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Attendu que la justesse de cette consé

quence est confirmée par l'arrêté du directoire exécutif, du 1er pluviôse an 7, qui rend exé cutoire dans l'étendue des deux lieues de la rive gauche de l'Escaut, ron seulement les art. 15 et 16 du tit. 3 de la loi du 22 août 1791 (rendus exécutoires dans toute l'étendue du territoire situé entre les bureaux de première et de deuxième ligne, dont la distance est de plus de deux lieues, par l'arrêté du 17 thermidor an 4), mais encore les art. 37, 38 et 39 du tit. 13 de ladite loi (dont ce dernier arrêté ne parle pas );

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Attendu que la loi du 28 pluviôse an 3 a laissé à la partie qui prétendrait qu'une saisie a été faite hors du territoire des deux lieues limitrophes de l'étranger, la faculté de demander le toisé aux frais de qui il appartiendra; et que le prévenu (Corneille Géraerts) a offert de prouver par un toisé, que la maison dans laquelle la saisie dont il s'agit, a été faite, est située hors du territoire de deux lieues frontières; et que ce fait, quoique avoué par les saisissans, a été contesté par le stipulant pour la régie ;

» Attendu que les marchandises qui font l'objet de la présente saisie, ne sont pas de la nature de celles par rapport auxquelles l'art. 12 de la loi du 10 brumaire an 5 permet aux préposés des Douanes, de visiter les maisons dans l'étendue des trois lieues des frontières de terre et de mer, puisque l'entrée et la consommation dans l'intérieur de celles dont il s'agit, est permise moyennant certains droits, ou moyennant ces mêmes droits et la production d'un certificat d'origine qui ne peut être exigé qu'à l'époque de leur importation, à moins qu'on ne les ait vu pénétrer, ce qui, dans l'espèce, n'a pas eu lieu;

» Le tribunal, avant faire droit, décrétant l'offre faite au nom du prévenu, lui ordonne de prouver par un toisé fait contradictoirement..... par experts..........., que la maison où s'est pratiquée la saisie, n'est pas comprise dans l'étendue des deux lieues limitrophes de l'étranger..... ».

Le 7 prairial suivant, sur le rapport du toisé auquel la régie s'était refusée de prendre part, jugement définitif qui déclare la saisie nulle, ordonne la restitution des marchandises qui en ont été l'objet, et condamne la régie à l'indemnité fixée par la loi du 9 floréal an 7, ainsi qu'aux dépens.

La régie des Douanes appelle de ce jugement; mais le tribunal criminel du département des Deux-Nèthes le confirme le 14 thermidor an 9,

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