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il s'agit;

en cas de vol ou de substitution juridique faite pour les 2,421 livres pesant de café dont ment prouvée. car son manifeste n'en dit pas le mot, et il n'y a pas suppléé par une déclaration séparée : loin de là, il a évidemment cherché, en enfermant ces cafés dans une cachette pratiquée à dessein, à les soustraire aux regards des préposés, et par conséquent à la perception des droits.

» Telles sont les dispositions de la loi du 22 août 1791, sur les déclarations à fournir par le capitaine d'un navire qui aborde dans un port.

» Elles se réduisent, comme vous le voyez, à ces six points:

» 10 Déclaration en gros à fournir par le capitaine, soit que le port où il aborde soit celui de sa destination, soit qu'il ne fasse qu'y passer.

» 2o A défaut de cette déclaration, peine de 500 livres et rétention du navire, ainsi que des marchandises, pour sûreté de cette amende

» 30 Déclaration détaillée à ajouter, de la part du capitaine, à la déclaration en gros, lorsque le port où il aborde, est celui de sa destination.

» 40 En cas d'omission totale de cette déclaration détaillée, déchargement des marchandises, pour être vendues au profit de la république, si, après un certain délai, elles ne sont pas réclamées, et si les droits 'en sont pas payés par le propriétaire.

» 50 En cas d'infidélité dans cette même déclaration, relativement à la quantité, au poids ou à la mesure des marchandises déjà déclarées en gros, confiscation de tout l'excédant.

» 60 En cas de déclaration fausse dans la qualité ou l'espèce des marchandises, confiscation des marchandises faussement décla→ rées, si les droits fraudés par cette fausse déclaration s'élèvent à 12 francs ou au-dessus; sinon, simple amende de 100 francs, à la charge du capitaine; mais rétention des marchandises pour sûreté de cette amende.

>> Maintenant, supposons qu'il n'y ait pas ici d'autre loi à consulter que celle dont nous venons de rendre compte quelle sera, dans cette hypothèse, la disposition qu'il faudra appliquer au délit commis par le capitaine

Volsaert?

» Nous avons déjà observé, et le procèsverbal des douaniers constate, que le capitaine ne devait pas s'arrêter au port de Philippine, et qu'il faisait route vers Gand.

» Il ne devait donc fournir à Philippine qu'une déclaration en gros, mais il devait la fournir sous peine d'une amende de 500 livres; et le navire pouvait, ainsi que les marchandises, être retenu pour sûreté de cette amende.

» Or, cette déclaration en gros, il l'a bien faite pour une partie de sa cargaison, en représentant son manifeste; mais il ne l'a pas

» Le capitaine Volsaert aurait donc dû, d'après la loi du 22 août 1791, êire condamné à une amende de 500 francs; et les 2,421 livres de café auraient répondu de cette amende.

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Voyons quels changemens a éprouvés, en cette partie. la loi du 22 août 1791.

>> On convient qu'elle n'en a pas éprouvé d'autres que ceux qui ont été introduits par l'art. 2 du tit. 2 de la loi du 4 germinal an 2. >> Or, voici tout ce que porte cet article: «Si le manifeste n'est pas exhibé, si quel

ques marchandises n'y sont pas comprises, ou s'il y a différence entre les marchan» dises et le manifeste, le capitaine sera personnellement condamné à une somme » égale à la valeur des marchandises omises D ou différentes, et à une amende de 1,000 li

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» Ainsi, au lieu d'une simple amende de 500 francs, que prononçait la loi du 22 août 1791, pour le cas où s'est trouvé le capitaine Volsaert, la loi du 4 germinal an 2 veut qu'il soit condamné à deux amendes différentes : l'une fixe de 1,000 francs, l'autre d'une somme égale à la valeur des marchandises omises; et cette double condamnation, il doit la supporter personnellement, c'est-àdire, sans recours contre les propriétaires.

Mais la loi du 4 germinal an 2 n'ajoute pas, comme celle du 22 août 1791, que les marchandises omises pourront être retenues pour sûreté de la peine qu'il a encourue.

» Et de là nait la question, la seule question du procès: la loi du 4 germinal an 2 déroge-t-elle, à cet égard, par son silence, à celle du 22 août 1791 1 ?

» Si les deux lois se trouvent, sur ce point, contraires l'une à l'autre, nul doute que la plus récente ne déroge à la plus ancienne; d'abord, parceque l'art. 6 du tit. 7 de la loi du 4 germinal an 2 déclare formellement que toutes les lois contraires aux dispositions du présent décret, sont abrogées; ensuite, parcequ'il est de principe général qu'entre deux lois contraires, c'est toujours à la plus récente qu'il faut se tenir, parcequ'elle abroge de plein droit la plus ancienne : Constitutiones tempore posteriores, potiores sunt his quæ ipsas præcesserunt, dit

la loi 4, D. de constitutionibus principum. » Mais y a-t-il vraiment contrariété entre les deux lois dont il s'agit?

» Sans doute, elles sont contraires l'une à l'autre dans un point: elles le sont, en ce que la loi du 4 germinal an 2 porte à une somme fixe de 1,000 francs, et à une autre somme égale à la valeur des objets omis dans le manifeste, la peine que la loi du 22 août 1791 ne faisait consister que dans une amende de 500 livres.

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Mais, en gardant le silence sur la faculté de retenir les objets omis, pour sûreté de l'amende encourue par le capitaine, la loi du 4 germinal an 2 ne contrarie cer tainement pas la disposition de la loi du 22 août 1791, qui établit expressément cette faculté. Et si elle ne la contrarie pas, comment l'abrogerait-elle ?

». C'est donc ici le cas du principe consacré par la loi 28, D. de legibus, que les dispositions des lois antérieures, non contraires aux lois postérieures, sont censées se retrouver dans celles-ci et doivent y être sous-entendues posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint.

:

» Et l'on doit d'autant plus tenir ici à ce principe, qu'il serait contre toute espèce de raison, de présumer, dans le législateur, l'intention de déroger à la règle générale qui rend les marchandises responsables des amendes encourues par leurs conducteurs. Cette règle est consignée dans l'art. 20 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791 : « Les propriétaires des marchandises seront respon>> sables civilement du fait de leurs facteurs, >> agens, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes » et dépens ».

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N'y eût-il dans la loi du 22 août 1791, que ce seul article, il n'en faudrait pas davantage pour nécessiter la cassation du jugement du tribunal de l'Escaut; car bien certainement, il en a violé la disposition textuelle. Et en faveur de qui l'a-t-il violée ? En faveur d'hommes qui n'ont prouvé leur propriété que par des actes enregistrés en prairial an 7, c'est-à-dire, par des actes postérieurs de plus de deux mois à la saisie, par des actes qui, d'après cela, ne pouvaient faire aucune espèce de foi de leurs dates contre des tiers, par des actes qui ne pouvaient, sous aucun rapport, mériter la confiance de la justice.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement dont il s'agit ».

Ces conclusions ont été adoptées par

arrêt du 11 floréal an 9, au rapport de M. Oudot,

<< Attendu que les art. 4 et 21 du tit. 2, et l'art. 20 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791 ne contiennent rien de contraire à l'art. 2 du tit. 2 de la loi du 4 germinal an 2, ni aucune autre disposition de cette dernière loi;

» Que par conséquent les dispositions de la loi du 22 août 1791 qui autorisent les préposés des Douanes à retenir les effets saisis pour sûreté de condamnations portées contre les maitres de navires, ne sont nullement abrogées par la loi du 4 germinal an 2; et que le jugement du 6 messidor an 7 a contrevenu aux dispositions ci-dessus citées de la loi du 22 août 1791, en ordonnant la restitution des marchandises saisies à ceux qui les ont réclamées ».

V. l'arrêt du 28 pluviôse an 12, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Douanes, §. 3.

§. VI. 10 En matière de Douanes, l'affirmation d'un procès-verbal, reçue par le juge de paix et signée de lui, peutelle tenir lieu du visa exigé par la loi, dans les lieux où il n'y a pas de bureau d'enregistrement?

20 Les jours fériés sont-ils compris dans le délai fixé par la loi, pour faire revêtir de ce visa les procès-verbaux des douaniers?

La première de ces questions est traitée dans le plaidoyer suivant, que j'ai prononcé à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le 21 pluviôse an 9 :

« Le jugement du tribunal civil du département des Deux-Nèthes, du 1er fructidor an 8, qui vous est dénoncé par la régie des Douanes, doit-il être cassé pour contravention aux lois relatives à l'exportation des chiffons ou drilles? Telle est la question que présente cette affaire.

» Mais cette question est subordonnée à deux autres, l'une principale, l'autre subsidiaire.

» Le jugement dont il s'agit, a-t-il faussement appliqué les dispositions de la loi du 9 floréal an 7, sur la forme des procès-verbaux des douaniers? C'est la première et principale question.

'

>> Ce même jugement a-t-il à la fois violé la . loi du 15 août 1793 et faussement appliqué l'art. r8 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, abrogatif du tit. 10 de la loi du 22 août 1791? C'est la question subsidiaire.

» Dans le fait, il est constant que, le 3 ther

midor an 8, les préposés des Douanes au bureau de Brasschaet ont arrêté des drilles ou chiffons circulant sans acquit à caution dans le myriamètre et demi de la frontière; et que, par les lettres de voiture dont étaient munis les conducteurs de ces marchandises, il a été prouvé que le cit. Orban à qui elles appartenaient, les faisait diriger vers le territoire batave.

» Le cit. Orban se trouvait donc évidemment en contravention aux lois des 3 avril 1793 et 12 pluviôse an 3.

» Mais il a prétendu, et le tribunal des Deux-Nèthes a décidé que le procès-verbal de saisie était nul, à raison de plusieurs contraventions à la loi du 9 floréal an 7. Quelles sont donc ces nullités?

» La première résulte, dit-on, du défaut d'expression des causes de la saisie dans le procès-verbal, et par conséquent d'une contravention à l'art. 3 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7.

» Mais le procès-verbal n'énonce-t-il pas que les voitures chargées des drilles du cit. Orban, ont été trouvées, tel jour, à tel endroit, dirigeant leur route vers le territoire batave, et sans acquit à caution? N'énonce-t-il pas que les préposés de la régie des Douanes les ont saisis en vertu des lois des 3 avril 1793 et 12 pluviôse an 3? Il n'y a donc pas l'ombre de raison dans ce premier moyen de nullité.

» Le second est tiré de ce que, par une autre prétendue contravention aux art. 3 et 8 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, le procès-verbal des douaniers ne désigne pas l'espèce, le poids, le nombre, les marques et les numéros des ballots des marchandises saisies.

» Mais d'abord, le procès-verbal caractérise bien l'espèce des marchandises saisies : ce sont des chiffons.

» Il en désigne bien aussi le poids, puisqu'il le fixe à 1,840 livres.

» Il énonce bien également le nombre des sacs ou ballots, puisqu'il le porte à 16.

» Or, remarquez que l'art. 3 n'en exige pas davantage : Les rapports (y est-il dit) énonceront la date et la cause de la saisie...., l'espèce, le poids ou nombre des objets saisis.

» L'art. 8 prescrit en outre l'énonciation des marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux; mais il ne le prescrit que pour les saisies faites sur les bátimens de mer pontés; et on sent assez que le législateur a dû commander à cet égard plus de précautions que pour les saisies faites sur terre, parceque, dans le déchargement, on pourrait, avec

assez de facilité, substituer un ballot à un

autre.

» Le tribunal du département des DeuxNèthes n'a donc pas mieux appliqué la loi du 9 floréal an 7, en adoptant le second moyen du cit. Orban, qu'il ne l'avait fait en adoptant le premier.

>> Le troisième consistait à dire que le visa supplétif de l'enregistrement n'a été apposé au procès-verbal que le 11 thermidor, tandis qu'aux termes de l'art. 9 de la loi, il aurait dû l'être le 10 au plus tard, et même avant midi.

» Effectivement, voici ce que porte l'art 9: Les rapports ne sont dispensés de l'enregistrement qu'autant qu'il ne se trouvera pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise, ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître de l'affaire; auquel cas, le rapport sera visé le jour de sa clôture, ou le lendemain avant midi, par le juge de paix du lieu, ou, à son défaut, par l'agent municipal.

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» Dans l'espèce, il n'y a de bureau d'enregistrement, ni au lieu de la saisie, ni au lieu où siége le tribunal de paix devant lequel l'affaire a été portée en première instance. Il a donc fallu faire viser le rapport, ou par le juge de paix ou par l'agent municipal, soit le 9 thermidor, soit le lendemain 10 avant midi.

>> Mais ne l'a-t-il pas été ? Le juge de paix n'avait-t-il pas reçu, le 10 avant midi, l'affirmative du rapport? N'a-t-il pas fait lecture du rapport avant d'en recevoir l'affirmation? N'a-t-il pas enfin signé l'acte d'affirmation qui est au bas du rapport?

» Et n'est-ce point là tout ce qu'exige la loi? Quel est l'objet de la loi? C'est que la date du procès-verbal soit assurée; c'est pour remplir cet objet qu'elle veut que le juge de paix, ou, à son défaut, l'agent municipal, voie le procès-verbal le lendemain au plus tard avant midi, et que le lendemain au plus tard avant midi, il atteste, par sa signature, qu'il l'a vu en effet. Or, quand le juge de paix déclare avoir fait lecture du procèsverbal, et que sa signature certifie cette déclaration, n'a-t-il point satisfait à l'esprit autant qu'à la lettre de la loi ?

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Qu'importe que ce soit dans le d'un corps acte d'affirmation que cette déclaration est faite et signée? L'acte d'affirmation se trouvant sur la même feuille que le procès-verbal, il est évident que ce qui se trouve au bas de l'un, se trouve par cela seul au bas de l'autre.

» Mais, dira-t-on peut-être, pourquoi

donc, après que l'art. 9 a exigé le visa du juge de paix ou de l'agent municipal, l'art. 10 exige-t-il en outre l'affirmation du procèsverbal?

>> Pourquoi? Parceque le visa ne peut pas suppléer à l'affirmation; car présenter un procès-verbal à un juge de paix, ce n'est pas en affirmer la sincérité; et le juge de paix qui alteste avoir vu le procès-verbal, n'atteste point, par cela seul, que les rédacteurs en ont affirmé la sincérité entre ses mains.

» Mais conclurez-vous de là, par réciprocité, que l'acte d'affirmation reçu et signé par le juge de paix, en exécution de l'art. 10, ne peut pas suppléer au visa prescrit par l'art. 9? Non car, encore une fois, que le juge de paix atteste avoir vu le procès-verbal au moment de l'affirmation, ou qu'il atteste l'avoir vu avant ou depuis, c'est absolument la même chose; et l'on obtient toujours le même résultat, c'est-à-dire, la preuve légale et authentique que le procès-verbal n'a pas une fausse date.

» Et veut-on savoir pourquoi la loi parle dans deux articles séparés du visa et de l'affirmation? C'est parceque le délai pour l'affirmation est de vingt-quatre heures, aux termes des art. 6 et 10 de la loi, de manière qu'un procès-verbal clos aujourd'hui à cinq heures du soir, pourrait encore être affirmé demain à quatre heures trois quarts; au lieu que le délai pour le visa n'est que du jour au lendemain avant midi.

» Il peut arriver, et il arrive très-fréquemment, qu'on ne peut pas, du jour au lendemain avant midi, rassembler les rédacteurs d'un procès-verbal pour se rendre ensemble chez le juge de paix; mais on peut toujours, dans cet intervalle, faire voir le procès-verbal au juge de paix, et, à cet effet, le lui envoyer par un commissionnaire quelconque.

» Ainsi, quand un procès-verbal n'est pas affirmé du jour au lendemain avant midi, le visa simple est nécessaire.

» Mais il devient inutile, ou plutôt il se confond avec la réception de l'affirmation, lorsque l'affirmation est reçue le lendemain avant midi.

» Or, dans notre espèce, c'est le 10 thermidor à huit heures du matin, que le procèsverbal a été affirmé, que le juge de paix en a donné lecture aux affirmans, et qu'il en a rendu témoignage par sa signature.

» Le juge de paix a donc visé, véritablement visé, ce procès-verbal avant le midi du lendemain de la clôture de cet acte; il était donc inutile d'obtenir de lui un second visa; si celui qu'on en a obtenu le 11, est

tardif, du moins il est superflu; et c'est le cas de la maxime utile non vitiatur per inutile.

» Le tribunal des Deux-Nèthes a donc fait, en adoptant le troisième moyen de nullité du cit. Orban, une fausse application de l'art. 9 de la loi du 9 floréal an 7, comme il avait fait, en adoptant les deux premiers, une fausse application des art. 3 et 8 de la même

loi.

» Il reste donc que le tribunal du département des Deux-Nèthes a violé les lois des 3 avril 1793 et 12 pluviôse an 3, concernant l'exportation des drilles, puisqu'il s'est refusé à punir une contravention à ces deux lois, constatée authentiquement par un procès-verbal en bonne forme.

» Mais supposons, et ici se présente notre question subsidiaire, supposons le procèsverbal irrégulier; au moins, la contravention demeurera toujours constante, puisqu'elle n'est pas déniée par le cit. Orban, et que d'ailleurs elle est prouvée d'une manière irrefragable par les lettres de voiture saisies en même temps que les chiffons.

» Or, la loi du 15 août 1793 veut que, lors même que les procès-verbaux de saisie des marchandises prohibées à la sortie, sont annulés pour défaut de forme, la confiscation de ces marchandises soit prononcée sur les conclusions du ministère public, et que la partie saisie ne soit déchargée que de l'amende.

» Dans l'espèce, il n'y a nul doute que le ministère public n'ait conclu subsidiairement à l'application de cette loi.

» A la vérité, le jugement n'énonce pas quelles ont été ses conclusions; mais ce qui prouve bien qu'elles tendaient à cette fin même, c'est que le jugement s'attache à éta-` blir que la loi du 15 août 1793 n'existe plus. » Nous n'avons donc ici qu'un point à établir c'est que la loi du 15 août 1793 est encore en vigueur : or, c'est ce qu'il est impossible de mettre sérieusement en problème.... (1).

» Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu d'admettre la requête de la régie des Douanes ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 21 pluviôse an 9.

L'affaire a été en conséquence portée à la section civile. J'ignore si l'on y a reproduit les raisons que j'avais employées pour établir que l'affirmation reçue par le juge de paix et

(1) V. ci-après, S. 8.

signée de lui, devait tenir lieu de visa. Mais voici l'arrêt qui y a été rendu le 3 ventôse an 10, au rapport de M. Liborel :

« Vu les art. 3, 8 et 9 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7.... ;

» Vu aussi l'art. 4 de la loi du 15 août 1793....;

» Attendu que, dans le procès-verbal por tant saisie des marchandises dont il s'agit, la cause en est littéralement supprimée;

D

Que le poids, le nombre des ballots et l'espèce des marchandises saisies y sont bien désignés; et que la marque et les numéros des ballots ne sont prescrits que pour les saisies faites sur les bâtimens de mer pontés, et lorsque le déchargement ne peut avoir lieu de suite; et que, dans l'espèce, il ne s'agit point d'une saisie semblable;

» Que le procès-verbal de saisie a pu étre visé le surlendemain de sa date, dans la circonstance où le jour intermédiaire était un décadi;

» Attendu qu'il s'ensuit de ce qui précède, que le jugement attaqué, en déclarant nul ledit procès-verbal, comme contraire auxdits art. 3, 8 et 9 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, a fait une fausse application de ces articles;

» Attendu que, d'après l'art. 4 de la loi du 15 août 1793, la confiscation des marchandises prohibées à leur sortie, doit être prononcée dans le cas même où, à raison d'un vice de forme, il y aurait lieu d'annuler le procès-verbal portant saisie de ces marchandises;

» D'où il suit que le jugement attaqué, en ne prononçant point cette confiscation,a contrevenu encore à cet article, puisque les marchandises dont il s'agit, étaient prohibées à leur sortie :

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n'avait été affiché à la porte du bureau des Douanes, qu'à huit heures du soir, après le coucher du soleil ; ce qui formait, suivant ce tribunal, une contravention à l'art. 6 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, lequel veut que l'affiche ait lieu dans le jour de la clôture du rapport.

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Mais, comme le défendeur ne niait pas que les quarante-neuf balles de chiffons eussent été saisies dans sa maison, et que, loin de là, il concluait à ce que ces objets lui fussent restitués ; qu'ainsi, il n'y avait nul doute qu'il n'eût enfreint la prohibition que contient l'art. 3 de la loi du 3 avril 1793, de tout entrepôt, de toute circulation de drilles ou chiffons dans le myriamètre et demi des frontières de terres ou de mer, sans acquit à caution. le tribunal de paix du canton d'Axel, en annulant le procès-verbal de la saisie, n'en a pas moins prononcé, conformément à la loi du 15 août 1793, la confiscation des quarante-neuf balles qui avaient donné lieu au procès-verbal.

» La régie des Douanes aurait pu appeler de ce jugement, en ce qu'il déchargeait le défendeur de l'amende de 500 livres qu'il avait encourue, aux termes de l'art. 4 de la loi du 14 fructidor an 3; mais elle a cru de voir y acquiescer, sans doute par le peu ressource qu'offrait, pour le recouvrement de cette amende, l'état pénible dans lequel se trouvait le défendeur, simple journalier, et qui, dans cette affaire, ne jouait visiblement que le rôle de prête-nom.

de

» De son côté, le défendeur a interjeté appel du jugement, en ce qu'il déclarait les quarante-neuf balles acquises et confisquées au profit de la république, et son appel a été porté au tribunal civil de l'Escaut, qui, fidèle à l'espèce de loi qu'il s'était imposée d'absoudre tous les fraudeurs, n'a pas manqué, en infirmant la confiscation, d'ordonner, par son jugement du 13 brumaire an 8, que les quarante - neuf balles seraient restituées à l'appelant.

» C'est de ce jugement que la régie des Douanes vous demande la cassation.

» Et d'abord, il est évident qu'en prononçant comme il l'a fait, le tribunal civil de l'Escaut a violé, de la manière la plus formelle, la loi du 15 août 1793.

>> En vain a-t-il cherché à établir que cette loi avait été abrogée par l'art. 18 du tit. 4 de la loi du g floréal an 7.

» Le contraire a été jugé si souvent, et dans des termes si positifs, soit par vous-mêmes, soit par la section criminelle, que nous croirions abuser de vos momens, si nous nous

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