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également par défaut, les nouveaux faits

confessés.

Jean Boullen, neveu, forme opposition à ces deux sentences, soutient son oncle nonrecevable, et se réserve de conclure à des dommages et intérêts, pour indue vexation. Le 19 juillet 1783, sentence définitive, qui prononce ainsi : « Nous avons Jean Boullen, déclaré non - recevable dans sa › requête d'opposition, et vu de ce qui ré»sulte des faits et articles reconnus, avons » l'acte du 18 février déclaré nul et de nul effet, et ledit Boullen, neveu, condamné » aux dépens ".

» neveu,

Sur l'appel interjeté par celui-ci au parlement de Rouen, arrêt du 5 mars 1785 qui met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Ainsi, il a été jugé, non seulement qu'un acte synallagmatique était nul, par cela seul qu'il n'avait pas été fait double; mais que, quoiqu'il portât qu'il avait été fait double, on pouvait être admis à prouver que cette énonciation était fausse, et qu'à défaut de preuve par écrit, on pouvait faire interroger sur faits et articles la partie qui soutenait la validité du billet.

On ne sait plus où s'arrêter quand une fois on a dépassé la ligne des principes.

S'il en faut croire Raviot sur Périer, tome 1, §. 166, no 4, le parlement de Dijon avait devancé même celui de Paris dans l'établissement de la jurisprudence dont il est ici question. Mais l'arrêt que cet auteur cite comme ayant jugé « qu'un billet contenant » un échange, n'étant pas double, était nul n'a-t-il pas été motivé par des circonstances particulières? Écoutons Périer lui - même dans le compte qu'il en rend.

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2

« Cointot fait un acte sous seing-privé, par lequel la dame Legrand et lui s'obligent de

passer contrat d'échange de domaines qui leur appartiennent, à la charge de payer la plus value suivant l'estimation par experts; à faute de quoi, le refusant paierait 500 livres à l'autre.

» Cointot assigné refuse et dit qu'il a vendu son domaine à Berbis.

» Par sentence des requêtes du palais il est condamné de passer contrat ou de payer les 500 livres ; dont appel.

» Blanche, pour l'appelant, a dit que ce billet n'était qu'un simple projet de contrat, qui ne l'obligeait, suivant la loi contractus, au Code, de fide instrumentorum, et qu'il lui avait été libre de se repentir; que la peine de 500 livres apposée dans ce billet,

n'était que comminatoire; qu'il avait été surpris dans ce traité; que le désordre de ses affaires et le décret mis sur ses biens, lui avaient fait prendre une pensée si contraire à ses intérêts; si vrai que le lendemain il avait vendu et passé contrat avec Berbis; qu'enfin le billet n'ayant pas été fait double, l'obligation n'était pas réciproque, et ne formait qu'un demi-nœud; qu'il n'était pas juste que la dame Legrand le tînt obligė, tandis qu'elle ne l'était pas envers lui, et qu'il ne pouvait exercer aucune action contre elle pour l'exécution du billet qu'elle avait entre ses mains, et qu'elle aurait pu supprimer.

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Petit, pour la dame Legrand, a dit que ce traité avait été fait avec tant de liberté, que Cointot l'avait entièrement écrit de sa main; que ce n'était pas un projet de contrat, mais un contrat parfait, auquel il ne manquait que l'intervention du notaire et des témoins; qu'il y avait si peu de lésion, que l'estimation des domaines devait être faite par experts, pour régler l'échange et la soulte des choses échangées; que la vente faite par Cointot à Berbis, était un stellionat; qu'encore que le billet ne portât pas qu'il avait été fait double, néanmoins Cointot en avait un qu'il supprimait ; que, quand il n'en aurait jamais eu, son obligation ne laissait pas de subsister, puisqu'il avait pu fort bien se départir de cette sûreté, et s'en fier à la dame Legrand ; qu'enfin, la peine ayant été stipulée, faute d'avoir exécuté le traité, il ne pouvait se dispenser d'en faire le paie

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Tels sont les termes dans lesquels Périer rapporte l'arrêt que Raviot a regardé, environ soixante ans après, comme motivé uniquement sur le défaut de preuve que le billet eût été fait double.

Cependant on voit que cette circonstance n'était alléguée par le défenseur de Cointot que comme un moyen subsidiaire et, pour ainsi dire, désespéré; ce qui annonce assez que l'opinion alors dominante ne lui était rien moins que favorable.

Non seulement, d'ailleurs, l'arrêt n'indique rien par lui-même, qui puisse faire présumer qu'il ait adopté un moyen aussi nouveau et à l'appui duquel on ne citait pas une seule autorité; mais il prouve, en quelque sorte, le contraire, en mettant les parties hors de

cour sur la demande en exécution du billet. S'il eût jugé le billet nul, pourquoi ne l'aurait-il pas dit? Et mettre hors de cour n'était-ce pas déclarer aussi ouvertement qu'il était possible de le faire à cette époque, qu'on ne voulait décider ni pour la validité ni pour la nullité du billet, mais qu'on ne permettait pas, d'après les circonstances dans lesquelles il avait été fait, qu'il reçût son exécution au préjudice d'un homme dont la fortune était dans le plus grand désordre?

Enfin, et ceci est très-remarquable, tout en s'efforçant de justifier la décision qu'il attribue à cet arrêt, Raviot ne peut s'empêcher de convenir qu'elle doit être limitée par une exception fondée sur la différence essentielle et fondamentale du lien de l'obligation d'avec sa preuve. Voici comment il s'explique :

S'il avait été convenu que le billet qui n'a pas été fait double, demeurerait entre les mains de l'un des contractans par forme de dépôt ; alors l'obligation serait-elle synallagmatique et valable, quoiqu'il fût au pouvoir de celui qui la tient, d'empêcher qu'elle ne vit jamais le jour ?

» Je réponds que celui qui est saisi de la convention, est lié par la foi du dépôt; ainsi, on doit le considérer comme une tierce personne qui doit communiquer l'acte, et le rendre commun aux contractans sa

qualité de dépositaire l'oblige indépendam ment de la convention commune; le dépôt est un contrat séparé; il ne pourrait être prouvé par témoins, mais il le serait par le serment du dépositaire; ce qui suffit pour rendre l'acte synallagmatique, l'une des parties ayant pu suivre la foi de l'autre ».

Au surplus, les maximes erronées que le parlement de Paris s'était faites sur cette matière dans le dix-huitième siècle, n'avaient pas reçu, dans tous les autres ressorts, un accueil aussi favorable que dans ceux de Bordeaux et de Rouen.

J'ai rapporté, dans le Répertoire de Jurisprudence. un arrêt du parlement de Douai, du 7 janvier 1777. qui les proscrit de la manière la plus positive; et cet arrêt mérite d'autant plus d'attention, que j'ai la certitude qu'il n'a été contrarié par aucun autre du même tribunal. Je dois même dire qu'aucun des jurisconsultes de l'ancien barreau de Douai n'eût osé combattre la jurisprudence qu'il avait consolidée.

Le parlement de Grenoble avait jugé de même dès le 18 mai 1581. On trouve dans le recueil du président Expilly, chap. 75,

un arrêt de cette date, par lequel il fut décidé qu'une promesse faite par une lettre missive, de continuer un bail loyer. était valable (quoique bien certainement elle n'eût pas été faite double), et qu'elle devait être exécutée au profit de l'ancien locataire, nonobstant un nouveau bail qui avait été passé à un tiers. « La raison de l'arrêt (dit » le président Expilly) vient de ce que » locatio et conductio contrahitur solo con

» sensu ».

Voici un autre arrêt beaucoup plus récent du même tribunal, qui juge encore en faveur d'un contrat synallagm tique non fait double, mais dans un cas où l'acte avait reçu sa pleine exécution.

Les frères Bérenger avaient acquis et payé comptant, par acte sous seing-privé, non fait double, un immeuble que l'héritier de leur vendeur avait revendu, quatre ans après, par contrat passé devant notaire, au nommé Brenet.

Celui-ci ayant voulu se mettre en possession de l'héritage, les frères Bérenger se sont pourvus en justice, et ont demandé qu'il lui fût fait défense de les troubler.

La veuve Arculier (c'est le nom de l'héritière du premier vendeur) a été mise en cause par les deux parties, et toutes deux ont pris contre elle des conclusions en garantie.

chambre du parlement de Grenoble, le seLa cause portée à l'audience de la grande cond acquéreur et sa venderesse soutenaient que la première vente devait être déclarée nulle, par la raison que l'acte n'en avait pas

été fait double.

cette

Les frères Bérenger répondaient que vente avait été suivie de tradition ; qu'ils en avaient payé le prix; qu'ils avaient en conséquence possédé pendant quatre ans ; qu'ainsi, le contrat avait eu toute son exécution, et qu'on n'était plus recevable à en critiquer la forme.

Par arrêt du 23 février 1779, les frères Bérenger ont été maintenus dans la popriété et possession de l'héritage litigieux ; et il a été fait défense à Brenet de les y troubler.

Quant à la jurisprudence de la Belgique sur cette matière avant le Code civil, V. le plaidoyer et l'arrêt du 27 nivôse an 12, rapportés à l'article Transcription, §. 3.

Je termine par un arrêt de la cour de cassation que l'on peut appliquer à tous les jugemens en dernier ressort qui, aujourd'hui, déclareraient valable un acte synallagmatique non fait double avant le Code civil. Le 4 novembre 1795, le sieur Dupuy d'Au

bignac et la demoiselle Aldebert s'étaient fait, par un acte sous seing privé non double et qui était resté entre les mains de celle-ci, une promesse de mariage sur la foi de laquelle un enfant avait reçu le jour.

Le sieur Dupuy d'Aubignac ayant manqué à cette promesse, la demoiselle Aldebert l'a fait assigner en dommages intérêts.

Entre autres moyens de défense, il a excipé de ce que l'acte dont il s'agissait, n'avait pas été fait double.

Condamné, malgré cette exception, à 40,000 francs de dommages-intérêts, par arrêt de la cour de Nîmes, du 4 janvier 1814, il s'est pourvu en cassation.

Et sa requête a été rejettée le 17 août suiyant, au rapport de M. Sieyes, « attendu que » la convention synallagmatique du 4 novem» bre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors éta» blie que la question de nullité pour omis» sion de la mention qu'elle eût été faite >> double, devait être résolue, et non par » l'art. 1325 du Code civil qui n'existait » pas ».

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Le 25 frimaire an 12, contrat notarié par lequel le sieur Collin acquiert de Catherine Henry un immeuble dont le prix est fixé par cet acte à 2.953 francs.

Le 9 frimaire an 13, l'administration de l'enregistrement obtient un jugement qui ordonne que cet immeuble sera estimé par experts, à l'effet de reconnaitre si le prix exprimé au contrat, n'est pas inférieur à la valeur réelle de la chose vendue.

Le 20 du même mois, le sieur Collin se présente au bureau de l'enregistrement, et fait sur le registre la soumission de payer 836 francs pour supplément de droit : il signe cette soumission, et le receveur signe avec lui.

Quelque temps après, à défaut de paiement de cette somme, une contrainte est décernée contre le sieur Collin. Opposition de sa part, et demande en nullité de la sou

mission, attendu qu'elle n'a pas été faite cm double original.

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Le 28 germinal an 13, jugement par lequel le tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles, « vu l'art. 1325 du Code civil; >> considérant que la soumission du 22 fri» maire était un accord synallagmatique et signé de deux personnes, dont l'une s'en»gage virtuellement à ne pas poursuivre l'expertise, et l'autre à payer les droits et frais; que néanmoins il n'y est pas dit qu'il » aurait été fait double »; déclare la soumission nulle et sans effet, sauf à l'administration de l'enregistrement à poursuivre l'expertise ordonnée par le jugement du 9 frimaire.

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L'administration de l'enregistrement se pourvoit en cassation, et soutient que, par ce jugement, le tribunal civil de Bruxelles a fait une fausse application de l'art. 1325 du Code civil; qu'en effet, la renonciation du receveur aux poursuites commencées, était une suite nécessaire de la soumission qui désintéressait le trésor public; qu'ainsi, elle était de droit; qu'on ne pouvait donc pas la considérer comme faite en échange de l'obli gation souscrite par le sieur Collin; que conséquemment l'obligation du sieur Collin était unilatérale.

Par arrêt du 26 octobre 1808, au rapport de M. Ligier-Verdigny,

« Vu les art. 1322 et 1325 du Code civil; » Attendu, en droit, que les actes qui doivent être faits doubles, sont ceux qui énoncent des engagemens respectifs ;

» Que ce n'est que dans le concours simultané de quelques parties qui contractent, que les actes doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct;

» Attendu, en fait, que la soumission inscrite sur le registre du bureau de l'enregistrement, procède du fait seul du sieur Collin;

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par

DOUBLE EMPLOI, DROITS LITIGIEUX (CESSION DE), §. I.

de la loi du 25 ventóse an 11, le contrat notarié qui se trouve nul comme tel, l'absence de certaines formalités, vaille comme obligation sous seing-privé, lorsqu'il est signé de toutes les parties, est-il nécessaire qu'il soit fait double?

J'ai établi la négative dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Double écrit, no 12; et voici un arrêt de la cour de cassation qui la consacre formellement.

En 1813, acte notarié, sans date ni du jour ni du mois, et non enregistré, par lequel le sieur Sari vend un immeuble au sieur Bonfante.

En 1815, décès de l'un des témoins instrumentaires de cet acte.

En 1819, le sieur Monnet, créancier du sieur Sari, regardant l'immeuble vendu par celui-ci en 1813, comme lui appartenant encore, le frappe d'une inscription hypothé

caire.

Le sieur Bonfante le fait assigner devant le tribunal de première instance d'Ajaccio, pour voir dire que son inscription sera déclarée nulle, comme portant sur un immeuble qui, au moment où elle avait été prise, n'appartenait plus à son débiteur; et il produit à l'appui de sa demande, le contrat de vente de 1813, enregistré tout récemment.

Le sieur Monnet répond que ce contrat est nul, parcequ'il n'a pas été fait double, et d'ailleurs on ne peut pas le lui que ser parceque l'enregistrement en est postérieur à son inscription.

oppo

Le sieur Bonfante oppose au premier de ces moyens, ce que j'ai dit à l'endroit cité du Répertoire de jurisprudence; et au second, la preuve légale que l'un des témoins instrumentaires était décédé en 1815, quatre ans avant que le sieur Monnet eût pris son inscription.

Jugement qui, adoptant les deux parties de cette défense, déclare nulle l'inscription hypothécaire du sieur Monnet, et en ordonne la radiation.

Appel de la part du sieur Monnet à la cour royale d'Ajaccio.

Le 11 août 1825, arrêt confirmatif.

Le sieur Monnet se pourvoit en cassation, et soutient en première ligne qu'en jugeant valable contre lui, quoique non fait double, un contrat qui ne pouvait être considéré que comme un acte sous seing-privé, la cour royale a violé l'art. 1325 du Code civil.

Mais par arrêt du 8 mai 1827, au rapport de M. Favart de Langlade, et sur les

conclusions de M. l'avocat-général de Vatimesnil,

« Considérant, sur le premier moyen tiré de la violation de l'art. 1325 du Code civil, en ce que la cour royale aurait déclaré valable un acte sous seing-privé qui n'aurait pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties; que la loi du 25 ventôse an 11, art. 68, dispose que les actes publics nuls comme tels, , pour un vice qu'elle signale, vaudront comme sous seing-privé; que, dans le cas où il s'agit d'acte de cette nature, on ne peut appliquer les dispositions de l'art. 1325 du Code civil, puisque les parties ayant l'intention, lorsque la convention a été faite, de suivre la forme authentique, ne peuvent en même temps suivre les formes prescrites pour les actes sous signature privée; qu'autrement, la disposition de l'art. 68 ne serait jamais applicable; et que les actes nuls comme publics, ne pourraient jamais valoir comme actes sous seing-privé....;

« La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi... ».

DOUBLE EMPLOI. V. l'article Compte, S. 1.

DOUTE. §. I. Effet de doute sur la capacité d'état.

V. l'article Mort civile, §. 2.

§. II. Les titres douteux doivent-ils s'interpréter en faveur des communes, lorsqu'en exécution de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, elles réclament leur réintégration dans des propriétés dont elles prétendent avoir été dépouillées par leurs ci-devant seigneurs ?

V. l'article Communaux, §. 2 et 3.
DROIT (DE PLEIN). Que signifient ces
mots dans les lois et dans les actes?
V. l'article Papier-monnaie, §. 4.

DROITS CIVILS. De quels Droits civils
les étrangers jouissent-ils en France?
V. l'article Propriété littéraire, §. 2.

DROITS FÉODAUX. V. les articles Bail à rente, Cours d'eau, Dixmes, Emphytéose, Engagement, Féodalité, Fief, Moulin, Rente foncière, Rente seigneuriale et Terrage.

DROITS LITIGIEUX (CESSION DE), §. I. Les lois per diversas et ab Anastasio avaientelles été abrogées, avant le Códe civil, par celles qui, depuis la révolution, avaient aboli les retraits?

V. l'article Droits successifs, §. 1.

S. II. 10 Avant le Code civil, les lois per diversas et ab Anastasio, étaient elles en usage dans la Belgique?

2o Étaient-elles applicables à la cession que faisait un débiteur à son créancier, pour se libérer envers lui ?

« Le cit. Deslandes (ai-je dit à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 23 germinal an 9) vous dénonce un jugement du tribunal civil du département de l'Escaut, du 9 fructidor an 7, confirmatif d'un autre du tribunal civil du département de la Dyle, du 22 messidor an 6; et il vous le dénonce d'abord, comme violant, dans la forme, l'art. 1er du tit. 10 de l'ordonnance de 1667, qui permet aux parties de se faire interroger en tout état de cause; l'art. 10 de la loi du 3 brumaire an 2, qui veut que tout jugement par lequel une affaire est mise au rapport, désigne le nom du rapporteur et indique le jour où le rapport sera fait; enfin, l'art. 13 de la loi du 27 novembre-1er décembre 1790, aux termes duquel les rapports doivent se faire én présence des parties.

» Mais de ces prétendus vices de forme, le premier disparaîtra bientôt, si nous considérons, etc.

» Abandonnons donc les moyens de forme que le demandeur a cru devoir employer à l'appui de son recours, et renfermons - nous dans l'examen de ceux qu'il tire du fond de

la cause.

>> Vous connaissez les faits vous savez que le 12 mai 1787, le demandeur et Paul Dewetz, tous deux domiciliés à Bruxelles, ont fait ensemble un traîté par lequel celui-ci a transporté à celui-là tous ses droits et actions, tels qu'il pouvait les avoir ( déduction faite des sommes reçues à compte, et qu'il a déclaré retenir à son profit), dans différentes cargaisons de navires où il était intéressé avec les frères Owerman et d'autres armateurs.

et

tant adressé aux frères Owerman, pour liqui. der avec eux les parts qui pouvaient lui revenir, comme cessionnaire de Dewetz, il s'est élevé entre eux et lui des difficultés sur les quelles des arbitres ont été nommés par un compromis du 12 novembre 1787; que Dewetz est intervenu dans ce compromis, en qualité de principal connu dans le différend sur lequel il était question de statuer; que les arbitres ont négligé cette affaire; qu'ils ont été dispersés par les événemens politiques survenus depuis, sans l'avoir décidée; et que, dans les dix années qui ont suivi la signature du compromis, il n'a été fait ni poursuites, ni démarches quelconques pour mener à fin la liquidation d'après laquelle le demandeur devait tenir compte à Dewetz d'une somme de 4,000 florins.

» Vous savez encore que, le 18 floréal an 5, Dewetz a fait citer Deslandes en conciliation sur la demande qu'il se proposait de former contre lui en paiement de cette somme; que, le 6 thermidor suivant, pour s'acquitter envers Ambroise Remy, d'une somme de 2,000 florins qu'il lui devait, il lui a transporté son action; qu'Ambroise Remy en a suivi l'effet devant le tribunal de la Dyle; et qu'il y a obtenu le jugement confirmé par celui qu'attaque aujourd'hui le demandeur.

» Parmi les moyens que le demandeur invoque contre ce jugement, il en est deux qu'il est inutile de discuter.....

» Pour dernier moyen, le demandeur soutient qu'en le condamnant à payer 4,000 florins au cit. Remy, le jugement attaqué a contrevenu aux lois per diversas et ab Anastasio.

» Ces lois, en effet, ne permettent au cessionnaire d'une créance litigieuse, d'exiger du débiteur que ce qu'il a payé lui-même pour prix de sa cession.

» Or, d'une part, on ne peut douter que la créance de Dewetz sur le demandeur, ne fût déjà litigieuse lorsque Dewetz l'a transportée au cit. Remy; déjà Dewetz avait fait citer le demandeur au bureau de conciliation; et la citation au bureau de conciliation est si bien considérée comme un commencement de litige, que l'art. 6 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790 lui attribue l'effet d'interrompre la prescription.

» Vous savez que le prix de ce transport a été porté à 4,000 florins argent de Brabant; que Dewetz a reconnu, par l'acte même, avoir reçu cette somme du demandeur, mais que, par une contre-lettre du même jour, le demandeur, en déclarant que le transport dont il s'agit lui avait été fait moyennant la somme de 4,000 florins, a ajouté : de laquelle somme je lui tiendrai compte, après due liqui-même sur Dewetz. dation faite avec les frères Owerman, ou tous autres suffisamment qualifiés.

» D'un autre côté, il n'en a coûté au cit. Remy, pour devenir cessionnaire de la créance de 4,000 florins, dont il s'agit, que le sacrifice d'une créance de 2,000 florins qu'il avait lui

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Ainsi, d'après les lois per diversas et ab Anastasio, le cit. Remy ne pouvait, ce sem

» Vous savez aussi que le demandeur s'é- ble, exiger du demandeur que 2,000 florins.

TOME VI, 4e édit.

21.

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