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du droit commun, suivant lesquels le fidéicommissaire qui, avant l'ouverture du fidéicommis, a aliéné un bien dont il n'avait que l'expectative, ne peut pas, lorsque le fidéicommis est ouvert, revenir contre son propre fait et révoquer une aliénation qu'il doit garantir; ce n'est là, en un mot, que l'application de la maxime, quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio.

Et qu'on ne s'étonne pas de nous voir ainsi assimiler, soit l'état du père frappé de dévolution, à celui d'un grevé de substitution fidéicommissaire, soit l'état des enfans dévolutionnaires, à celui des appelés à une substitution. Nous ne faisons en cela que nous conformer à la jurisprudence, qui, sur cette matière, a constamment interprété la coutume de Liége et déterminé le véritable sens de ses dispositions.

Rien de plus positif que ce que dit à cet égard Méan, ad jus civile Leodiensium, observation 70, no 14 :

Quæ de fideicommisso conditionali suprà dicta sunt, proprietati consuetudinariæ, quæ per mortem alterutrius parentum, ex consuetudine Leodiensi, fingitur in personá liberorum, rectè applicantur. Proprietas enim illa consuetudinaria est spes quasi ex fideicommisso sub conditione, quæ præmoriente proprietario parenti usufructuario evanescit, perinde ac prædecedente substituto sub conditione antè institutum. Cui proprietati consuetudinariæ semper inest conditio, si parenti supervixerit, ad hoc ut transmitti nequeat, sive ab intestato, sive testamento, vel ex pacto dotali devoluta fuerit in liberos. Ideòque hæc proprietas rectè convenit spei ex fideicommisso sub conditione.

Méan reproduit la même idée dans ses observations 129, 249, 343, 435 et 646.

Dans sa définition 13, no 2, il dit que, par la dévolution, liberis non acquiritur, nisi quædam nuda, civilis, ficta et sub conditione proprietas, quæ re ipsá nihil est aliud quàm securitas habendi proprietatem, si parenti suo supervivant.

Il ajoute, no 8, que devoluta proprietas non est in bonis (liberorum), quia est instar substitutionis conditionalis, quæ, cùm nondùm competit, extrà bona nostra est.

Et il rapporte, no 11, un jugement du conseil ordinaire de Liége, du mois de mars 1671, qui est fondé sur ce principe.

Il dit encore, dans sa définition 32, no 15, que la propriété dévolue doit être considérée tanquàm non ens sed spes futuræ succes

sionis.

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Nous trouvons la même doctrine dans le re cueil Controversiarum forensium d'Heewyck, célèbre jurisconsulte liégeois, part. 1, §. 53, no 19 Proprietas consuetudinaria, dit-il, propriè loquendo, non est aliud quàm substitutio seu spes vel securitas habendi, casu quo liberi supervivant.

Enfin, si les enfans dévolutionnaires avaient été, par la mort du premier mourant des époux, saisis d'une propriété actuelle, quoique résoluble par leur prédécès au survivant, bien certainement les effets de la dévolution subsisteraient encore en leur faveur, nonobstant l'abolition de ce droit prononcée par la loi du 8-13 avril 1791 et par celle du 18 vendémiaire an 2 (rapportées à l'article Dévolution coutumière, §. 2); car, dans cette hypothèse, ni l'une ni l'autre loi n'aurait pu leur ravir un droit qui leur eût été acquis avant sa promulgation.

Cependant il est certain que la dévolution a été abolie par ces deux lois, même au préjudice des enfans qui avaient perdu, avant la publication de l'une et de l'autre, le premier décédé de leur père et mère; il est certain que le survivant des époux qui existait encore à l'époque de cette publication, possède aujourd'hui librement et en toute propriété, ceux de ses biens qui précédemment étaient dévolus à ses enfans; il est certain que, s'il se remarie et qu'il ait des enfans de son second mariage, ceux-ci partageront avec leurs frères utérins ou consanguins, les biens que la coutume réservait exclusivement à ces derniers.

Donc, encore une fois, ces derniers n'étaient pas saisis des biens dévolus; donc leur père ou mère survivant venant à mourir, ils prennent dans sa succession, et comme héritiers, les biens que la dévolution leur avait d'abord affectés; donc ils doivent, pour raison de ces biens, un droit de mutation.

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ou bien est-il tenu d'en payer les mêmes droits de mutation auxquels sont soumis les actes translatifs de propriétés immobilières ?

V. l'article Domaine congéable, §. 1.

§. VIII. Le droit d'Enregistrement dú à raison d'un acte sous scing-privé antérieur à la loi du 14 thermidor an 4, doit-il être liquidé d'après les dispositions de cette loi, ou d'après celle de la loi du 5-19 décembre 1790?

V. l'article Acte sous seing-privé, §. 2.

§. IX. Les déclarations de command faites sous l'empire de la loi du 14 thermidor an 4, sans réserve préalable dans les contrats d'acquisition, ont-elles donné lieu à un droit proportionnel d'Enregistrement?

V. l'article Déclaration de command, §. 1.

§. X. La disposition de l'art. 70, §. 3, no 15, de la loi du 22 frimaire an 7, qui affranchit du droit d'Enregistrement les endossemens de billets à ordre, estelle applicable à l'endossement d'une obligation notariée pour créance à terme, par laquelle le créancier a été autorisé à la transporter par un simple ordre ?

Un jugement du tribunal civil de l'arrondissement d'Angers, du 21 thermidor an 9, avait adopté la négative en faveur du sieur Teroux-Guaissière.

Mais la régie de l'Enregistrement s'étant pourvue en cassation, arrêt est intervenu à la section civile, le 5 pluviôse an 11, rapport de M. Pajon, par lequel,

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au

Vu la disposition de l'art. 69, §. 3, de la loi du 22 frimaire an 7............. j.

» Attendu 1o qu'une obligation passée devant notaire, ne peut être assimilée, sous aucun rapport, à un billet à ordre qui, par sa qualité d'écriture privée, ne peut produire, en faveur du créancier, aucun droit d'hypothèque ni d'exécution;

» Attendu 20 que la faculté stipulée au profit du créancier, de pouvoir transmettre l'effet d'une pareille obligation par le simple endossement, ne peut la dénaturer au point de la faire sortir de la classe des obligations civiles ordinaires, et n'a évidemment pour objet que d'en rendre le transport plus facile, sans qu'elle cesse de jouir des avantages accordés par la loi aux actes passés devant notaires;

» D'où il suit que l'endossement d'une

pareille obligation est un véritable trans port, cession et délégation de la créance pour laquelle elle a été contractée; que, dans l'espèce de la cause, le jugement attaqué ayant décidé qu'il n'était point dû de droit d'Enregistrement pour l'endossement souscrit au profit du défendeur, a évidemment fait une fausse application du no 15, §. 3, de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7 et par suite, violé directement la disposition de l'art. 69 de la même loi;

9

» Le tribunal casse et annulle le jugement rendu entre les parties par le tribunal d`arrondissement séant à Angers, le 21 thermidor an 9... ».

§. XI. Les héritiers satisfont-ils, par l'Enregistremet fait dans les six mois de l'ouverture de la succession, du partage effectué entre eux des biens qui la composent, à la loi qui les oblige de faire, dans le même délai, la déclaration du montant de cette succession ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 23 prairial an 9, rapportés à l'article Déclaration au bureau d'Enregistrement, §. 3.

§. XII. 10 La déclaration à laquelle les héritiers sont tenus envers la régie de l'Enregistrement, dans les six mois de l'ouverture de la succession, peut-elle être faite par un acte signifié au préposé de la régie?

2o L'héritier pur et simple est-il scul tenu à cette déclaration? L'héritier bénéficiaire en est-il affranchi?

30 En est-il affranchi, lorsque l'usufruit de la succession appartient, soit à la veuve, soit à un donataire ou légataire du défunt?

Ces trois questions ont été décidées pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation, du 29 germinal an 11, rapporté, avec les conclusions sur lesquelles il a été rendu, à l'article Déclaration au bureau d'Enregistrement, §. 2.

La seconde l'a encore été depuis, dans le même sens, par un autre arrêt dont voici l'espèce.

Le 19 germinal an 9, décès d'AntoineJuste-Joseph Niélis, domicilié à Anvers, et laissant un testament par lequel il institue, pour ses héritiers universels, les enfans mineurs de Gaspard Ullens.

Le 19 messidor suivant, Jean - Martin Schepens, exécuteur testamentaire du défunt, et tuteur des institués, déclare, en

cette dernière qualité, au greffe du tribunal civil d'Anvers, qu'il entend se porter héritier par bénéfice d'inventaire; et il s'en fait expédier un acte, pour lui tenir lieu des lettres dont l'art. 30 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1611 prescrit l'obtention.

Le 18 thermidor de la même année, clôture de l'inventaire.

Le 9 fructidor suivant, citation de tous les créanciers connus et inconnus, pour comparaître le 1er vendémiaire an 10, et justifier leurs créances.

Le 23 frimaire an 10, contrainte signifiée par le receveur du bureau de l'Enregistre ment d'Anvers, à Jean-Martin Schepens, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, pour le paiement des droits de mutation ouverts, depuis plus de six mois, par la mort de Niélis. Le 11 prairial suivant, sur l'opposition et d'après les moyens de défense de Jean-Martin Schepens, jugement par lequel,

« Attendu que, par les art. 24, 27 et 39 de la loi du 22 frimaire an 7, les héritiers, donataires et légataires, ne sont tenus à d'autres déclarations qu'à celle des biens à eux échus ou transmis par décès ; et que l'art. 29 dénomme ceux qui, en ce cas, doivent en acquitter les droits;

Que l'obligation ci-dessus ne peut exister, si la transmission des biens qu'elle exige, n'a pas son effet; que l'art. 32 de cette même loi, ne portant que sur les droits des déclarations des mutations par décès, ne peut également sortir son effet, que pour autant que ces mutations par décès s'effectuent;

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Qu'il résulte de ce qui précède, qu'on ne peut être contraint à payer les droits de mutation des biens par décès, 'que pour autant que la transmission ou la mutation de propriété a lieu, ou est effectuée par l'acceptation des héritiers; qu'il en est de même pour l'obligation de la déclaration, et qu'il faut, , pour être tenu à en faire une de succession, ou que cette succession soit acceptée, ou, en cas de liquidation, que la créance de la mortuaire soit liquidée, pour savoir si et en quoi elle consiste;

» Que, dans l'espèce, le cit. Schepens, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, est contraint au paiement des droits pour mutation des biens échus aux héritiers de Niélis par

son décès; que les héritiers de Niélis n'ont accepté sa successsion que sous bénéfice d'inventaire, et que par conséquent cette mutation par décès, si elle a lieu, ne pourra s'effectuer qu'après la déclaration de l'acceptation de ladite succession; enfin, que ce ne sera que d'après cette déclaration, que les héritiers, tuteurs ou exécuteurs testamentaires seront obligés de faire et passer la déclaration sus-mentionnée... ;

» Le tribunal (civil de l'arrondissement d'Anvers) déclare ladite contrainte nulle et de nul effet, en ordonne la main-levée, sauf à la régie à se pourvoir en temps opportun, s'il y a lieu, pour les droits qui pourront être dus, lorsqu'il y aura transmission ou mutation des biens, à raison de ladite succession ».

La régie se pourvoit en cassation contre ce jugement.

La question que vous présente son recours (ai-je dit à l'audience de la section civile, le 5 nivòse an 12), n'en est plus une pour l'ancien territoire français : vous avez jugé, le 29 germinal an 11, au rapport du cit. Vergès, en cassant un jugement du tribunal civil de Meaux, qu'il n'y a, relativement aux droits de mutation par décès, aucune différence entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire; et d'après cela, il ne s'agit plus que de savoir si, dans la lėgislation de la Belgique, concernant le bénéfice d'inventaire, il n'existe pas quelque particularité qui puisse vous déterminer à approuver, pour l'arrondissement du tribunal d'Anvers, une opinion que vous avez condamnée pour l'arrondissement du tribunal de Meaux.

» Le tribunal d'Anvers a expressément reconnu, dans les motifs de son jugement, que les héritiers de Niélis ont accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire; mais de ce qu'ils ne l'ont acceptée que sous ce bénéfice, il a tiré la conséquence que cette mutation par décès, si elle a lieu, ne pourra s'effectuer qu'après la déclaration d'acceptation de ladite succession.

» Ceci, au premier coup-d'œil, n'est guères intelligible. Si les héritiers Niélis ont accepté la succesion sous bénéfice d'inventaire, il est clair qu'ils ont fait la déclaration d'acceptation; et cependant le tribunal d'Anvers établit, comme chose constante, que cette déclaration n'est pas encore faite de leur part. Le tribunal d'Anvers paraît donc, ou se contredire, ou ne pas s'entendre lui-même.

» Mais ce qui d'abord semble contradic

toire ou inexplicable, s'éclaircira et même se conciliera très-bien, si l'on se reporte à la loi locale que le tribunal d'Anvers a eue sans doute en vue, en s'énonçant comme il l'a fait.

>> Cette loi est l'édit perpétuel du 12 juil

let 1611.

» Il porte, art. 30, que les héritiers qui voudront jouir du bénéfice d'inventaire, seront tenus, à cet effet, d'obtenir des lettres du prince, dans les trois mois de l'ouverture de la succession, de faire et achever l'inventaire dans les quarante jours suivans, et d'assigner, dans la quinzaine immédiatement subséquente, tous les créanciers connus et inconnus, à comparaitre pour représenter et vérifier leurs créances, les premiers dans six mois, les seconds dans un an; toutes formalités qui, dans l'espèce actuelle, ont été remplies par le tuteur des héritiers Niėlis.

» L'art. 31 veut que, ces assignations données, tous les meubles, bagues et joyaux soient vendus publiq ement et à l'enchère, et que les deniers qui en proviendront, soient consignés, pour être promptement répartis entre les créanciers privilégiés, s'il y en a, sinon entre ceux dont les dettes seront les plus liquides, sous caution de rendre, en cas de déficit, ce qu'ils pourraient avoir reçu de trop.

» L'art. 32 ajoute qu'à l'expiration de l'année que dessus, l'héritier bénéficiaire qui aura pour lors une connaissance exacte des dettes et charges de la succession, sera tenu de déclarer s'il veut continuer sondit béné fice, ou bien soi porter héritier simple, auquel cas il demeurera en la possession et jouissance des biens; mais en cas de continuation audit bénéfice, le législateur ordonne que le juge fasse incontinent procéder à la vente et subhastation publique des biens immeubles, pour étre le prix d'iceux distribué au paiement des dettes; ne fut que l'impétrant (du bénéfice d'inventaire) requít que lesdits immeubles seraient estimés, et que, par l'appréciation faite, elle viendrait à surpasser, ou du moins s'égaler auxdites dettés; auquel cas, ledit impétrant les pourra retenir, en payant et nantissant promptement les deniers de ladite estimation, pour être répartis comme dessus.

» Vous voyez que, d'après cette loi, l'héritier bénéficiaire doit, à l'expiration de l'année qui suit immédiatement la citation de tous les créanciers, déclarer s'il accepte purement et simplement la succession, ou s'il enteird continuer son bénéfice.

» Et dès-là il est évident què, dans le TOME VI, 4. édit.

passage cité de ses motifs, le tribunal d'Anvers a voulu dire que les héritiers Niélis n'ayant accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire, leur déclaration n'a, quant à présent, opéré en leur faveur aucune mutation par décès; et que les biens de Niélis ne leur seront réellement acquis que, lorsqu'après l'année qui a commencé à courir du jour de la citation de tous les créanciers, ils auront pris la qualité d'héritiers purs et simples.

» Mais ce n'est pas tout de bien entendre ce qu'a voulu dire le tribunal d'Anvers; il faut encore examiner si ce qu'il a voulu dire, est ou n'est pas exact.

» Suivant ce tribunal, l'héritier bénéficiaire. tant qu'il conserve cette qualité, n'est pas saisi des biens de la succession; tant qu'il conservé cette qualité, les biens de la succession ne passent point de la tête du défunt sur la sienne; tant qu'il conserve cette qualité, il ne se fait point de mutation du défunt à lui; il ne peut être saisi, il ne peut devenir propriétaire, la mutation ne peut s'effectuer, que par son acceptation pure et simple de l'hérédité.

» A coup sûr, ce n'est point là ce que disent les lois générales de la matière; ce n'est point là ce que dit l'édit perpétuel de 1611.

» De droit commun, l'héritier bénéficiaire n'est pas moins héritier, et par conséquent n'est pas moins saisi, n'est pas moins propriétaire, que s'il avait accepté la succession purement et simplement ; et la seule différence qu'il y ait entre lui et l'héritier pur et simple, c'est, comme vous l'avez déclaré en termes exprès, par votre jugement du 29 germinal an 11, que l'héritier pur et simple est tenu indéfiniment de toutes les charges de la succession, au lieu que l'héritier bénéficiaire n'en est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens.

» Nous retrouvons le même principe dans l'édit perpétuel de 1611 : il porte, art. 30. que l'effet du bénéfice du droit accordé aux parens d'un trépassé, pour appréhender la succession sous inventaire, est de n'être plus avant tenus aux créditeurs, qu'à concurrence de la valeur des biens.

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1

cas sur lequel a statué le tribunal d'Anvers, la contrainte ait été décernée contre JeanMartin Schepens, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, et non en celle de tuteur des héritiers Niélis.

» L'art. 29 de la loi du 22 frimaire an 7 donnait à la régie le choix d'actionner JeanMartin Schepens en l'une ou en l'autre qualité : « Les droits des actes à enregistrer » (y est-il dit) seront acquittés........... par les » héritiers, légataires et donataires, leurs » tuteurs et curateurs, et les exécuteurs tes

tamentaires, pour les testamens et autres » actes de libéralité à cause de mort ».

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du 11 prairial an 11... ».

Sur ces conclusions, arrêt du 5 nivôse an 12, au rapport de M. Lasaudade, par lequel,

« Vu les art. 14 et 24 de la loi du 22 frimaire an 7;

» Considérant qu'Antoine-Joseph - Juste Niélis est décédé le 19 germinal an 9; que les délais pour l'Enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à cux échus ou transmis par décès, sont de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession, est décédé en France;

» Que les héritiers présomptifs ont eu, dans l'intervalle, le temps déterminé par la loi pour faire inventaire et délibérer;

>>

Que l'estimation des immeubles pour le paiement du droit des mutations qui s'opère par décès, se fait par la déclaration estimative, sans distraction des charges;

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Qu'ainsi, l'héritier bénéficiaire, et l'exécuteur testamentaire ayant la possession et l'administration des immeubles de la succession, ne pouvant pas en ignorer la valeur, quelles que fussent les charges, ne pouvaient se dispenser d'en faire la déclaration, sous prétexte que la somme des dettes de la succession était inconnue;

1

» Le tribunal casse et annulle... ». V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Enregistrement, §. 41.

J. XIII. Les curateurs aux successions vacantes sont-ils tenus, comme les héritiers, à la déclaration et au droit d'Enregistrement?

V. l'article Succession vacante, §. 2.

§. XIV. Le délai de six mois, accordé

aux héritiers pour faire leur déclaration au bureau de l'Enregistrement, et payer le droit de mutation, court-il contre les militaires absens pour cause de service?

Le 24 pluviose an 7, mort du sieur Levicomte, laissant pour héritiers Marie-Jeanne Levicomte, sa sœur, et Marie-Jeanne Connen, sa nièce, épouse du sieur Richardet, capitaine d'infanterie, en activité de service. Plus de six mois s'écoulent sans déclaration de leur part au bureau de l'Enregistre

ment.

La régie les poursuit, et leur demande le demi-droit en sus.

Jugement du tribunal civil du département des Côtes-du-Nord, du 4 prairial an 6, qui, d'après l'art. 2 de la loi du 6 brumaire an 5, déboute la régie à l'égard du sieur Richardet, et condamne Marie-Jeanne Levicomte seulement à payer le demi-droit en sus de sa part dans le droit principal.

Recours en cassation de la part de la régie.

» Il s'agit d'abord (ai-je dit en concluant sur cette affaire) de savoir si la loi du 6 brumaire an 5 dispensait les défenseurs de la patrie, en activité de service, appelés à des successions ouvertes en leur faveur, d'en faire la déclaration, et d'en payer le droit dans les six mois de l'ouverture de ces successions.

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Pour bien saisir la disposition d'une loi, il ne faut pas l'isoler, il faut la rapprocher des autres dispositions que la même loi renferme; et ce n'est que par leur ensemble que l'on peut connaitre le véritable esprit du législateur: Incivile est, nisi totá lege perspectá, und aliquá particula ejus proposita, judicare vel respondere, dit la loi 24, D. de legibus.

» Or, en examinant dans son ensemble la loi du 6 brumaire an 5, il est impossible de ne pas se convaincre que les délais dont elle déclare, à l'art. 2. que l'expiration ne pourra pas être opposée aux défenseurs de la patrie, ne sont relatifs qu'aux procédures dans lesquelles ceux-ci peuvent se trouver engagés

» L'art. 1er commence par charger les tribunaux civils de département, de nommer trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux chargé de consulter et défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie.

» C'est à la suite de cette disposition, que l'art. 2 déclare qu'aucune prescription, expiration de délai ou péremption d'instance

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