Page images
PDF
EPUB

»· 2o La loi a-t-elle été violée à l'égard du cit. Delarbre? Oui; car la rente que le cit. Delarbre est chargé par son contrat de à un tiers, n'est pas qualifiée de fonpayer cière, mais seulement de perpétuelle. On doit donc croire, jusqu'à la preuve du contraire, que cette rente a été constituée à prix d'argent; et dès-là, nulle raison pour n'en pas soumettre le capital au droit de

mutation.

» 30 Enfin, la loi a-t-elle été violée à l'égard des cit. Fouache, Bellot et Olivier, qui, par leurs contrats, étaient chargés de payer à des tiers des rentes qualifiées foncières, et auxquelles la régie n'en a point contesté le caractère réel. C'est ici la question intéressante du procès, et comme vous

le voyez, elle se réduit à savoir si, dans le no 6 de l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, les rentes foncières sont comprises sous le mot charges: car si elles y sont comprises, la cassation du jugement attaqué deviendra inévitable, puisque, dans cette partie de la loi, il est dit qu'en cas de vente, le droit d'Enregistrement se prendra sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

» De droit commun la rente foncière n'est pas à proprement parler, une charge du fonds, mais une partie réservée dans le fonds même, par le bailleur primitif de ce fonds.

» Il en est de cette rente comme de l'usufruit; comme lui, elle fait partie de la propriété; et de même qu'en aliénant un immeuble sous la réserve de l'usufruit, ce n'est pas une charge que je crée sur cet immeuble, mais une moins-aliénation que j'en fais; de même aussi, en vendant sous la réserve d'une rente foncière, je suis censé, non pas grever ce que je vends, mais vendre moins.

» Et c'est sur ce fondement, que vous avez rendu, le 4 ventôse an 10, un jugement dont voici l'espèce :

Christophe Jacquier et Melchior Lacroix avaient acquis ensemble, de François Garnier, une vigne grevée d'une rente foncière.

» Leur contrat d'acquisition présenté à l'Enregistrement, le receveur a perçu le droit, non seulement sur le prix qui y était stipulé, mais encore sur le capital de la rente foncière.

» Sa raison, pour procéder ainsi, était que la rente foncière formait une charge du fonds, et que conséqu, mment elle était comprise dans ces termes du no 6 de l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, en y ajoutant toutes les charges en capital. Il se fondait

[ocr errors]

singulièrement sur ce que la loi disant, toutes, les charges, il ne pouvait pas y être fait d'exception en faveur des rentes foncières. Cependant Melchior Lacroix et Christophe Jacquier se sont pourvus en remboursement du droit perçu sur le capital de la rente; et le 1er fructidor an 8, le tribunal, civil de l'arrondissement de Chambéry a condamné la régie à le leur rembourser.

» La régie a réclamé contre ce jugement, et du premier abord, sa requête a été admise. Mais le 4 ventôse an 10, vous avez prononcé

en ces termes :

» Considérant que, si le no 6 de l'art. 15. de la loi du 22 frimaire an 7 veut que, pour déterminer la valeur d'un objet vendu ou cédé, on joigne au prix exprimé dans l'acte, celui de toutes les charges imposées à l'acquéreur, cette disposition ne peut s'entendre que des charges imposées dans le contrat même, et non de celles inhérentes à la chose vendue, et qui la suivent, dans quelques mains qu'elle passe, comme la rente foncière; » Considérant que, tant que la rente foncière existe sur le fonds, la propriété de ce fonds se divise entre le bailleur qui conserve la directe, et le preneur qui ne reçoit que la propriété utile; et qu'il est improposable d'exiger du cessionnaire de ce dernier, des droits pour le transport d'une propriété qui ne lui est réellement point transmise ;

[ocr errors]

Que cette demande est d'autant plus insqutenable dans le cas actuel, que François Garnier n'a point cédé ou vendu aux défen-. deurs la propriété de la vigne dont s'agit, mais seulement le droit qu'il avait dans l'acensement fait à ses auteurs, de cette vigne; que, quand même Garnier n'aurait point chargé les défendeurs de payer la rente stipulée dans le bail à cens, ou aurait même vendu le fonds exempt de rente, ils n'en auraient pas moins été obligés de la payer; qu'ainsi, cette charge était indépendante de toute stipulation;

» Considérant enfin que si, au prix réel de la cession, il fallait joindre le capital de la rente foncière, il n'y aurait pas de raison pour ne pas y joindre aussi le capital de l'impôt foncier, qui suit de même le fonds, et oblige le possesseur, indépendamment de toute stipulation: ce qui serait ouvertement déraisonnable;

» Far ces motifs, le tribunal rejette la demande en cassation formée par la régie, contre le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Chambéry, le 1er fructidor an 8.

» Ce jugement est positif; mais, il faut le dire, s'il est conforme aux principes du droit. commun sur la nature de la rente foncière,

il est en opposition manifeste avec la disposition littérale de la loi du 22 frimaire an 7; et nous nous en convaincrons facilement, en reprenant la comparaison que nous faisions tout à l'heure, entre la vente à charge d'une rente foncière, et la vente avec réserve d'usufruit.

[ocr errors]
[ocr errors]

Lorsque j'aliène sous la réserve de l'usufruit, sur quoi se prend le droit d'Enregistrement? Il se prend, non seulement sur la nue propriété dont je me dépouille, mais encore sur l'usufruit que je retiens. La seconde partie du no 6 de l'art. 15 est là-dessus très formelle: Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, ET LE DROIT SERA PERÇU SUR LE TOTAL; mais il ne sera dú aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété. Donc, par la même raison, si je vends à la charge d'une rente foncière, le droit est dû tant sur la partie du fonds dont je m'exproprie, que sur la partie que je m'en réserve, c'est-à-dire, sur la rente foncière; seulement il ne sera dû aucun autre droit pour le rachat que l'acquéreur pourra faire de la rente quand il lui plaira.

» N'oublions pas d'ailleurs que c'est la loi du 5-19 décembre 1790 qui a servi de modèle à la loi du 22 frimaire an 7, et que celle-ci n'est, quant à ses principales dispositions, qu'une rédaction mieux soignée de celle-là. Or, la première porte, art. 5, le droit que d'Enregistrement sera perçu, pour les ventes, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des REDEVANCES et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu. Bien certainement, par le mot redevances, cette loi entend les rentes foncières. Les rentes foncières doivent donc être ajoutées en capital au prix des ventes, pour la liquidation du droit d'Enregistrement auquel les ventes donnent ouverture; et par la même raison, elles ne doivent pas être distraites de l'estimation des biens transmis par décès, pour la liquidation du droit d'Enregistrement dù pour ces sortes de mutations.

» Et c'est ce qu'ont décidé deux de vos jugemens, postérieurs à celui du 4 ventôse

[merged small][ocr errors][merged small]

fit offrir au receveur, par un huissier, une somme de 31 livres 4 sous, à laquelle il prétendit le droit devait être réduit, parceque que, dans son système, les biens ne devaient être estimés que déduction faite du capital d'une rente fieffule (ou foncière) dont ils étaient chargés.

» Le 7 ventôse an 9, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Falaise, qui, vu l'art. 8 de la quatrième section de la première classe du tarif annexé à la loi du 5-19 décembre 1790, déclare suffisante l'offre de Joseph Bacon.

» Recours en cassasation de la part de la régie de l'Enregistrement; et le 13 nivôse an 11, jugement qui,

» Vu l'art. 5 de la loi du 5-19 décembre 1790....

» Considérant qu'il résulte de cet article, que la contribution foncière sert de base à la perception du droit d'Enregistrement des actes portant transmission de propriété à titre gratuit;

» Qu'il est incontestable qu'un propriétaire... imposé ne serait pas reçu à demander le dégrèvement de la contribution foncière, s'il se prévalait uniquement des charges qui pourraient être inhérentes aux immeubles sur lesquels la contribution serait établie;

[ocr errors]

Qu'il en doit être, à bien plus forte raison, de même à l'égard du droit d'Enregistrement qui, une fois établi d'après les bases créées par la loi, ne peut plus recevoir aucune altération ni aucune modification ;

» Que le tribunal dont le jugement est attaqué, a néanmoins décidé qu'il y avait lieu à déduire de la valeur des biens dont s'agit, le capital de la rente fieffale à laquelle lesdits biens sont affectés ;

» Qu'en ordonnant de faire cette déduc tion, ce tribunal a méconnules bases prescrites par la loi, et créé par conséquent un genre de déduction purement arbitraire ;

>>

en

Que l'art. 8 de la loi quatrième section de la première classe du tarif est sans application à l'espèce; que cet article n'est, effet, applicable qu'aux personnes qui ont acquis, sur des immeubles, un simple usufruit, tandis qu'il s'agit, dans la cause, d'une propropriété acquise par voie de succession en ligne collatérale;

» Qu'il résulte d'ailleurs de cet article, que, dans le cas d'un simple usufruit écha par succession, les droits sont dus, d'après la déclaration, sur l'entière valeur des biens, sans qu'il y ait lieu à faire aucune dé

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Considérant y était-il dit ) que l'art. 15 de la loi du 22 frimaire un 7 n'a entendu ler

par

que des charges foncières, telles que les impositions, et non des redevances foncières, telles les rentes de cette nature, qui, afque fectées aux fonds et héritages, en diminuent nécessairement la valeur;

» Attendu que, s'il en était autrement, c'est-à-dire, si l'héritier n'était pas fondé à déduire les principaux des rentes foncières qu'il pourrait devoir, il se trouverait dans le double cas de payer un droit pour celles qui lui seraient dues, sans qu'il pút faire la distraction de celles qu'il devrait ; d'où il résulterait encore que la nation percevrait deux droits pour le même objet, l'un de la part du rentier, et l'autre de la part du propriétaire de la rente, ce qui ne peut pas être entré dans les vues du législateur ;

» Attendu que les défendeurs ont été, dèslors, bien fondés de distraire, dans leur déclaration, le principal de la rente foncière à laquelle est assujéti le domaine déclaré ; et que, dans ce cas, ayant payé tout ce qu'ils pouvaient devoir, ils ne peuvent être assujétis à un supplément du droit, et par conséquent, au droit en sus ;

» Par ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort, reçoit les défendeurs oppoposans à la contrainte décernée contre eux par la régie, le 22 floréal an 8; et faisant droit sur ludite opposition, ayant égard à l'acte d'offre du 2 fructidor an 7, déclare les défendeurs pleinement acquittés du droit par eux du à la nation, à raison de la succession d'Étienne Maigne, leur père ; boute, en conséquence, les régisseurs de leur demande....

» La régie de l'Enregistrement s'est pourvue en cassation contre ce jugement; et le 19 prairial an 11, vous l'avez cassé, au rapport du cit. Audier-Massillon,

» Vu l'art. 15 du tit, 2 de la loi du 22 frimaire an 7.... ;

» Attendu que cette loi prohibe la distraction des charges, pour la fixation du droit d'Enregistrement, sur les immeubles transmis par décès, et qu'elle ne fait pas de distinction de la contribution foncière d'avec les autres charges;

» Attendu que les rentes foncières sont des charges des immeubles sur lesquels elles sont établies, et que la distinction adoptée par le tribunal de Brioude, dans le jugement dont s'agit, est contraire au texte et à l'esprit de la loi ci-dessus rapportée.

les

» Il est donc bien décidé que, dans le no 7 de l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, rentes foncières sont comprises sous le mot charges. Quelle raison y aurait – il d'après cela, de ne pas les comprendre également sous le mot charges, dans le no 6 du même article? Quelle raison y aurait-il d'ailleurs de distinguer, relativement à la liquidation du droit d'Enregistrement, la charge d'une rente foncière, d'avec la charge d'un usufruit? Et si l'on est forcé de convenir que la valeur de l'usufruit réservé par un contrat de vente, doit entrer dans la liquidation du droit, quelle raison y aurait-il de n'y pas faire entrer aussi le capital d'une rente foncière, dont le vendeur stipule la continuation au profit d'un tiers? Nous craindrions d'abuser de vos momens si nous donnions plus de développemens à des vérités aussi sensibles : nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil du Havre, du 14 pluviôse an 11 ».

Sur ces conclusions, arrêt du 12 nivôse 12, au rapport de M. Rousseau, par lequel,

an

« Vu l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7, concernant l'organisation du régime hypothécaire ;

[ocr errors]

Attendu que les contrats d'acquêts de Bellot et d'Olivier sont des rétrocessions de bail à rente sans autre prix ; que ces sortes d'actes se trouvent nominativement compris dans le no 2 de l'art. 15 de la loi du 22 frimaire, qui en règle la liquidation par un capital formé de 20 fois la rente; que ne s'agissant pas, dans cette espèce, d'un acte qui contienne un prix principal et une rente, il suivrait du système du tribunal du Havre, la conséquence que les deux contrats dont il s'agit, recevraient la formalité de l'Enregisment sans aucun droit ;

» Attendu que les trois autres actes sont

des contrats de vente, à la charge en outre du service d'une rente; et qu'à les supposer toutes foncières, elle forment des charges servant à composer la valeur des immeubles vendus, sans quoi ils auraient été portés à un plus haut prix ;

» Attendu que la loi ci-dessus citée (no 5), veut que le capital de toutes les charges soit ajouté au prix exprimé au contrat; qu'elle ne fait aucune distinction entre les rentes foncières et constituées; et qu'on doit d'autant moins en faire actuellement, que d'après la loi du 18-26 décembre 1790, elles sont toutes également remboursables, et ne sont même plus susceptibles d'hypothèque, aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 brumaire an 7 ; qu'il est évident qu'on ne peut envisager de pareilles prestations remboursables à volonté, comme des charges inhérentes au fonds et non susceptibles d'évaluation servir de base au droit proporpour tionnel de la vente ; qu'il y a par conséquent contravention formelle, dans le jugement attaqué, aux dispsitions de la loi ci-dessus, et suite, à celle du 21 ventôse an 7, sur par les droits de transcription;

>> Par ces motifs, le tribunal casse et annulle.....

On trouvera dans le Répertoire de juris· prudence, aux mots Enregistrement (droit d'), §. 6, un arrêt semblable du 20 messidor an 13.

§. XIX. L'extrait du bureau de l'Engistrement qui constate qu'un exploit a été enregistré, peut-il tenir lieu de l'exploit même, et faire foi de l'existence, ainsi que de la régularité de cet acte? V. le plaidoyer et l'arrêt du 6 thermidor an 11, rapportés à l'article Religionnaire, §. 2.

§. XX. 1o A la charge de qui sont les droits d'Enregistrement dus pour une mutation par décès, lorsque, par l'effet des dispositions, soit contractuelles, soit testamentaires du défunt, la nue-propriété passe dans une main et l'usufruit dans une autre ?

30 La régie a-t-elle action contre l'usufruitier pour le paiement du droit dú par le propriétaire?

I. Il faut, sur la première question, distinguer le droit dû pour la propriété, d'avec le droit dû l'usufruit. pour

L'usufruitier est tenu personnellement d'acquitter le droit auquel la constitution de

son usufruit a donné lieu. L'art. 1016 du Code civil le décide ainsi formellement pour l'usufruit constitué par legs; et il n'y a nulle raison pour qu'il n'en soit pas de même relativement à l'usufruit constitué par contrat. Il est aussi tenu hypothécairement envers la régie, d'acquitter le droit auquel a donné ouverture la transmission de la propriété. Cela résulte du principe établi par l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, que la nation a action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement (1).

Mais il a son recours contre le propriétaire. C'est ce qu'ont jugé, relativement au droit de centième denier que remplace le droit d'Enregistrement, deux arrêts du conseil, des 26 janvier 1732 et 7 février 1736.

Par le premier, les légataires de l'usufruit des biens de la demoiselle Hourlier, pour raison duquel ils avaient payé un demi-droit de centième denier, ont été condamnés à payer en outre le centième denier de la valeur des mêmes biens, à la décharge des héritiers de la propriété, sauf leur recours contre lesdits héritiers.

Par le second, la veuve de Jean-Baptiste Degor, qui jouissait des biens de son mari en vertu d'un don mutuel, a pareillement été condamnée personnellement à payer un demi - droit de centième denier pour son usufruit, et hypothécairement à payer un droit entier à cause de la propriété échue aux héritiers collatéraux, sauf son recours

contre eux.

Mais ce recours, l'usufruitier peut-il l'exercer tout de suite, ou bien est-il tenu d'avancer le droit à la décharge du propriétaire, sauf à ses héritiers à le recouvrer sur celui-ci?

Les anciennes lois de Hollande l'obligeaient d'en faire l'avance: Neque vicesima hereditatis spars fisco debita nomine collateralis successionis, neque centesima aut ducentesima patrimonii, toties hoc nostro sæculo ad sublevandas fisci angustias et tolerandos bellis i sumptus depensa, ex fructibus exsolvenda est; sed fructuarius eas inchoante vel durante usufructu solutas, eodem finito jure reposcit secundùm id quod Hollandis placuit edictis de quadragesima et vicesimá, art. 6, et interpretatione edicti de nummo centesimo et ducentesimo, anno 1674, 28 julii. Ainsi s'exprime Voët, sur le Digeste, titre de usufructu, no 38.

(1) V. ci-après, no 2.

On ne peut disconvenir qu'il n'y eût, dans cette législation, une sorte d'équité. Mais pour savoir si elle est conforme aux vrais principes, interrogeons une espèce qui a la plus grande analogie avec la nôtre; voyons ee qu'on décidait, sous le régime féodal, par rapport au droit de relief ou rachat auquel tout fief était soumis par la mort du vassal, envers le seigneur dont il était mouvant.

Dumoulin, sur la coutume de Paris, tit. 1, art. 33, gl. v, nos 155, 156, 157, 158 et 159, a prétendu que le relief était à la charge de l'usufruitier personnellement, et que celui-ci devait le payer, même sans recours contre l'héritier propriétaire.

Mais 10 son opinion a été rejetée par presque tous les jurisconsultes qui l'ont suivi : presque tous ont pensé que l'héritier propriétaire devait acquitter le relief, et que, si Pusufruitier était contraint, comme détenteur, de le payer, il avait son recours ouvert à l'instant même pour se faire indemniser.

»

«

Puisque les profits féodaux se règlent aux mutations advenues en la personne » du propriétaire et non de l'usufruitier, » c'est au propriétaire à payer. Il est vrai » que l'usufruitier, comme détenteur de la » chose, peut être suivi par le seigneur di»rect; mais il a son recours contre le propriétaire, quoiqu'en ait dit Dumoulin ». (Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. 1, chap. Io, no 15).

[ocr errors]

«

[ocr errors]
[ocr errors]

C'est au propriétaire à payer le relief » à la charge de l'usufruitier. Dumoulin est » d'avis contraire: il tient que c'est à l'usu>> fruitier à payer le relief, et ce, non seu» lement pour la première mutation, mais encore pour toutes les autres qui arrivent » durant l'usufruit, à moins que la mutation ne procède du fait ou de la faute du propriétaire; son opinion est fondée sur ce » que le relief est une charge réelle qui se » doit prendre sur les fruits, et qui les di» minue de plein droit, de même que les » charges annuelles. Cependant je crois qu'il » s'en faut tenir à la même opinion; car, quoique le rachat soit une charge réelle » à l'égard du seigneur qui peut prendre le revenu d'une année en espèce pour son re» lief, nonobstant la séparation de l'usufruit » d'avec la propriété ; toutefois le relief étant » dû du chef du propriétaire, à cause de la >> mutation qui se fait en sa personne et de » l'investiture, c'est aussi lui qui le doit, » c'est à lui seul qu'on le peut demander; » et si le seigneur choisit le revenu d'une TOME VI, 4e édit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Charondas et Tronçon, sur l'art. 2, et Brodeau, sur l'art. 40 de la même coutume, enseignent absolument la même doctrine.

20 L'opinion de Dumoulin ne porte pas précisément sur notre espèce. Il soutient seulement que l'usufruitier doit personnellement le droit de relief qui s'ouvre par la mort du propriétaire survenue postérieurement à la constitution de l'usufruit; alors, dit-il, le relief est une charge réelle, et l'usufruitier doit l'acquitter, ut et alia onera realia. Mais il convient en même temps, avec Boyer (Boérius), sur la coutume de Berry, titre des fiefs, art. 9, et Chasseneux, sur la coutume de Bourgogne, titre des fiefs, §. 1, gl. 2 qu'il en doit être autrement du relief qui était dû avant que l'usufruitier fût entré en jouissance, c'est-à-dire, du relief qui s'était ouvert par la mort de la personne qui a transmis, à l'un la propriété nue, et à l'autre un droit d'usufruit.

[ocr errors]

Et c'est, dit Louet, lettre V, §. 9, l'espèce particulière de l'arrêt des Aubry, du 16 février 1586, par lequel l'héritier a été condamné d'acquitter l'usufruitier du droit de relief; ce qui a encore été jugé, continue-t-il, par un autre arrêt du 21 juin 1597.

A la vérité, Louet ne dit pas que ces deux arrêts aient condamné l'héritier à indemniser tout de suite l'usufruitier, du droit de relief; il ne dit pas que l'usufruitier ait été déchargé de l'obligation d'en faire l'avance mais il ne dit pas non plus le contraire; on ne voit même pas que la question

ait été élevée.

Nous devons pourtant convenir que toutes les opinions ne sont pas, sur ce point, en faveur de l'usufruitier celle de Bourjon (tome 1, page 221, édition de 1770) lui est notamment opposée : après avoir établi qu'il n'est dû qu'un seul relief au seigneur, lorsque, par un même acte de libéralité, l'un acquiert l'usufruit et l'autre la propriété d'un fief, il ajoute : « pour le paiement de ce seul » droit de relief, l'une et l'autre de ces personnes gratifiées contribuent à proportion, proportion qu'on va expliquer, et qui est » l'effet de l'espèce de société qu'une telle disposition forme entre eux, dans laquelle » le passif doit suivre l'actif. Pour rendre » cette contribution arithmétique, celui qui » est gratifié de l'usufruit du fief, doit avan51.

[ocr errors]

>>

« PreviousContinue »