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à faire des écritures, et lui firent copier ces certificats, moyennant une faible rétribution, en lui prescrivant seulement de changer les noms et les dates, et de faire les substitutions qu'ils lui désignèrent. La fraude ayant été découverte, les trois individus furent traduits devant la cour d'assises, le scribe, comme auteur du faux, les deux autres comme complices. Le premier fut acquitté, parce qu'on reconnut qu'il avait agi sans intention de commettre un faux; les deux autres furent condamnés : ils se pourvurent en cassation, et prétendirent se faire un moyen de l'acquittement de l'auteur du faux; mais le recours fut rejeté, et ce moyen, notamment, fut écarté en grande connaissance de cause (2).

En effet, la déclaration de non-culpabilité n'est pas une déclaration de non-existence du fait.

Ajoutons qu'il est facile de concevoir beaucoup de cas où l'auteur principal d'un fait réputé crime, ne pouvant pas être considéré comme coupable, comme criminel, ne doit subir aucune peine, ne doit pas même être poursuivi (1), tandis que les complices de ce fait doivent être condamnés. Ainsi, par exemple, des individus se sont présentés chez un notaire sous des noms supposés, et auront provoqué son ministère pour dresser un contrat de vente, un acte de notoriété ou tout autre acte qui sera faux dans son essence. Le notaire, trompé, aura obtempéré à la réquisi- Remarquons encore que, dans les crimes tion qui lui aura été faite l'acte qu'il aura dont l'existence suppose presque nécessairedressé donnera lieu à des poursuites en faux ; il ment la culpabilité de l'auteur principal, l'absera reconnu qu'il a agi de bonne foi, mais que solution ou l'acquittement que prononcent les ceux qui l'ont provoqué l'ont fait avec l'inten-tribunaux en faveur de celui qui est désigné tion du crime. Il est évident que, dans ce cas, l'auteur de la pièce fausse ne peut être puni; mais que les complices, ceux qui ont provoqué la confection du faux, doivent être condamnés pour ce fait, indépendamment de l'usage qu'on a pu faire de la pièce fausse; ce qui constitue un crime particulier et principal.

L'exemple que je viens de citer peut se présenter fréquemment, et c'est surtout en matière de faux que l'auteur principal peut souvent être étranger au crime.

Dans une espèce qui a donné lieu à un arrêt du 26 décembre 1812, deux individus avaient formé le coupable projet de se procurer une somme d'argent considérable, en faisant admettre, pour remplaçant d'un conscrit, un individu précédemment réformé par le conseil de recrutement; mais, pour atteindre ce but, il fallait produire des pièces qu'ils s'occupèrent de faire fabriquer. Munis de certificats en bonne forme, ils appelèrent dans un cabaret un individu que l'on employait ordinairement

(1) Pour que le complice d'un crime puisse être puni, il n'est pas nécessaire que l'auteur principal puisse être condamné ni même poursuivi. (Cass., 24 avril 1812; D., 15, 417; S., 12, 399.) Il suffit que le crime principal soit déclaré constant, et il n'est pas nécessaire pour la poursuite et le jugement de la complicité d'un crime, que le principal auteur existe encore ou soit connu. (Cass., 15 mars 1816; D., 6, 254; Br., 11 nov. 1819; J. de Br., 1819, 1,207.)

(2) Voyez Cass., 17 août 1811. (D., 6, 231; S., 12, 36.)

(3) La question s'est présentée, à ma connaissance, dans une affaire de banqueroute frauduleuse jugée par la cour d'assises de la Loire-Inférieure. Le négociant accusé était contumax; son commis, accusé de complicité, ne s'était pas soustrait aux recherches. Le com

comme tel, ne doit point avoir l'effet nécessaire d'exempter les complices de la peine qu'ils peuvent avoir encourue; et l'on ne pourrait pas faire, de cette absolution du principal auteur un moyen de révision en faveur des complices précédemment condamnés (5). La circonstance de l'absolution ou de l'acquittement, en pareil cas, prouve seulement, ou qu'il y a eu erreur dans la désignation de la personne poursuivie comme auteur, ou que la preuve de sa culpabi lité n'a pas été suffisamment établie, ou que l'acquittement est le résultat de l'indulgence, de la faiblesse ou de l'aveuglement des juges ou des jurés qui ont eu à prononcer. Le jugement assure l'impunité de celui qui se trouve acquitté; mais il ne peut et ne doit avoir aucune influence sur l'examen que doit faire la justice, des préventions qui atteignent les individus désignés comme complices du crime dont il est absous ou acquitté, et n'empêche ni de les poursuivre, ni de les condamner, s'ils sont reconnus coupables (4)..

plice fut condamné contradictoirement; l'auteur de la banqueroute fut condamné par contumace; plus tard il se présenta et fut acquitté : le complice condamné prétendait que cet acquittement devait lui profiter; mais cette prétention ne pouvait être accueillie.

(4) Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, que la question unique que l'on soumet au jury conformément au Code d'instruction, comprend à la fois l'existence du fait et la culpabilité de l'accusé; et que, lorsque les jurés y répondent sans la diviser, on ne sait jamais, lorsqu'ils déclarent l'accusé non coupable, si c'est parce qu'il leur a paru que le fait n'a pas existé, ou parce que la preuve de la culpabilité de l'accusé n'a pas été faite, ou parce que la moralité de l'action n'est pas criminelle.

Divers arrêts de la Cour de cassation attes- | préciées : mais, d'une part, nous avons déjà tant que sa jurisprudence est invariable à cet égard (1).

Cette Cour avait déjà jugé (2) que, pour qu'il y ait complicité punissable, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu poursuite contre l'auteur principal du crime ou du délit.

$ II.

De la poursuite des complices après l'absolution de l'accusé principal.

48. Par une suite des mêmes principes, on peut, après l'absolution de l'accusé principal, poursuivre, à raison du même fait, ses complices prétendus.

vu, 1° qu'il suffit, pour que les poursuites soient régulières, que l'existence du fait soit débattue et jugée avec le complice qu'on poursuit; 2° que la déclaration de non-culpabilité de l'agent principal, déclaration bien ou mal fondée, n'influe en rien sur le sort des complices; 3o enfin, qu'il y a des cas où le principal auteur de l'action criminelle peut être innocent et à l'abri de tout reproche, en même temps que les complices sont très-coupables; et la solution de la question qui nous occupe ici n'est que le résultat de ces diverses propositions. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation a eu à examiner cette question dans une espèce où le complice d'une banqueroute frauduleuse, condamné le 7 janvier 1813 par la cour d'assises de Paris, A l'appui de cette proposition, on cite un réclamait contre sa condamnation; par le moarrêt du 13 prair. an XII. La Cour de Rouentif, que le principal accusé n'avait pas encore avait confirmé un jugement du tribunal d'Y- été jugé; ce moyen fut écarté (3). vetot, qui, jugeant dans la forme prescrite Un autre arrêt du 26 mai 1814, porte que, par les lois des 12 oct. 1790 et 14 janv. dans toute espèce de crime, celui qui a été 1792, attendu que le procès était commencé convaincu d'avoir, avec connaissance de cause, avant 1789, avait déclaré une banqueroute aidé ou assisté l'auteur de l'action criminelle frauduleuse et condamné un individu comme dans les faits qui l'ont préparée, facilitée ou prévenu de l'avoir favorisée, quoique, par un consommée, doit être déclaré complice, quoiarrêt du parlement de Rouen, du 21 août que l'auteur ne soit pas connu ou ne se 1781, sur l'accusation de banqueroute frau-trouve pas sous la main de la justice. duleuse, l'auteur prétendu de cette banqueroute eût été déchargé. Le pourvoi du condamné rut rejeté par le motif que les jugements n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui ont été parties, et que la maxime non bis in idem n'est applicable non plus qu'à ceux contre lesquels ont été dirigées les accusations et les poursuites qui ont servi de base au jugement qui les a acquittés.

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(1). notamment un arrêt du 11 oct. 1815.

Ainsi il doit demeurer pour constant, que les complices d'un crime ou d'un délit peuvent être poursuivis et condamnés régulièrement avant que les auteurs aient été mis en jugement (4).

S IV.

En quels cas les complices doivent être poursuivis sans que les accusés principaux puissent l'étre.

30. Les complices d'un crime ou d'un délit peuvent quelquefois être poursuivis criminellement, quoique les auteurs soient à l'abri des poursuites.

Suivant l'article 580 du Code pénal, les soustractions commises par les parents envers leurs parents, aux degrés déterminés, ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils doivent étre punis comme coupables de vol (3).

Les accusés principaux sont ainsi placés sous la sauvegarde de la loi, quant aux poursuites

principal agent ne le fût, et même qu'il ne fût convaincu :

(2) V. les arrêts du 23 avril 1813 (D., 15, 424; S., 15, mais cela ne s'observe plus. (V. ch. des principaux 439), et du 15 mars 1816. (D., 6, 254.).

(3) Cass., 18 fév. 1813 et 1er juin 1821. (4) Cass., 19 août 1819. (D., 6, 232; S., 20, 32.) Anciennement, dit Blackstone, les complices ne devaient pas être examinés par la justice, avant que le

Agents des crimes).

(5) Le fait d'avoir aidé ou assisté l'auteur du vol ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine. (Cass., 15 avril 1825 ; S., 26, 252.)

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doit les frapper; ou il est reconnu qu'ils n'ont eu aucune sorte d'intérêt personnel à l'enlèvement, et alors aucune peine ne peut leur être infligée, car il ne peut y avoir de complice proprement dit, là où il n'existe point de délit réel (4).

criminelles, et les complices, au contraire, sont soumis à toute la sévérité du Code pénal; toutefois s'il s'agit de soustractions commises par un mari au préjudice de sa femme avec laquelle il ne vit pas, mais dont il n'est pas séparé légalement, comme ces soustractions n'ont rien de frauduleux ni de criminel, puisque le mari Indépendamment de ces cas d'exception déreste le maître de disposer des effets mobiliers terminés par la loi, il peut arriver encore, en de la communauté, il n'y a lieu en pareil cas à certaines circonstances, que, parmi les indiviaucune poursuite contre les complices, c'est-à-dus qui ont pris part à des crimes ou à des dédire contre ceux qui l'ont aidé et assisté dans le fait de la soustraction (1).

Les dispositions du Code sont conformes, sur ce point, aux principes établis par le droit romain, qui interdit toute action fameuse entre conjoints, et déclare positivement que l'enlèvement fait par une femme à son mari, des effets appartenant à celui-ci, ne peut pas être considéré comme vol (2); et il était également de principe, que l'enfant de famille qui volait son père, devait être traité comme la femme qui volait son mari (5) mais les complices ont toujours été exceptés de la faveur de la loi.

Cependant on doit faire, en pareille circonstance, la distinction suivante, qui est suffisamment indiquée par les termes mêmes du nouveau Code pénal: ou ceux qui ont pris part à une soustraction d'effets dans la maison commune des deux époux, demeurent convaincus de l'avoir faite pour leur profit particulier, et alors ils doivent être considérés moins comme complices que comme auteurs du vol, et la loi

lits, les uns doivent être poursuivis criminellement et condamnés, et les autres soient exempts de toute condamnation; c'est ce qui a eu lieu particulièrement en exécution de divers actes d'amnistie publiés en faveur des conscrits réfractaires et des déserteurs.

Les amnisties antérieures à celle qui fut publiée le 23 avril 1814, remettaient bien la désertion et la désobéissance, ainsi que les délits accessoires commis par les conscrits ou les déserteurs, et qui avaient eu pour but de préparer ou d'assurer leur fuite: mais elles ne s'appliquaient point à ceux qui, n'étant ni conscrits ni déserteurs, avaient commis des crimes ou des délits pour couvrir, faciliter ou favoriser la désertion; et les tribunaux devaient les poursuivre et leur appliquer les peines qu'ils avaient encourues la règle commune d'après laquelle le complice doit être puni comme l'auteur principal du crime ou du délit, se trouvait donc encore modifiée en cette occasion (5).

(1) V. plus haut, ch. des Disposit. prélim., sect. de l'Action publique.

(2) Un arrêt du 26 pluviôse an XIII, en rappelant ce principe, déclare que quant au mari et à la femme, leur qualité les met à l'abri des poursuites criminelles, à

cause de l'honneur du mariage. (V. le § de l'Action publique.)

(3) Muyart de Vouglans, p. 284.

(4) Cass., 15 avril 1825. (S., 26, 252.).

(5). les arrêts du 4 mai et du 19 juill. 1810, et le ch. de l'Amnistie.

CHAPITRE IV.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

SECTION 1.

DE L'OBJET DE LA POLICE.

51. Des tribunaux de différentes espèces sont établis par la loi pour appliquer aux divers genres de délits les peines qu'elle détermine. Les éléments qui concourent à la formation de ces tribunaux, leurs attributions, leur compétence, la manière de procéder devant eux, les divers degrés de juridiction que peut ou que doit parcourir chaque affaire suivant sa nature, sa gravité, son importance, en un mot toutes les règles de l'instruction criminelle, feront successivement l'objet de mon examen; mais, avant que les tribunaux chargés de la répression des délits soient dans le cas de prononcer, avant même que l'on traduise devant eux les individus sur lesquels plane le soupçon, de nombreuses formalités doivent être remplies. La police, considérée dans ses rapports avec la sûreté publique, doit précéder l'action de la justice; la vigilance doit être son caractère principal la société en masse est l'objet essentiel de sa sollicitude.

L'action de la police sur tous les citoyens doit être assez prompte et assez sûre pour qu'aucun d'eux ne puisse l'éluder; elle doit faire en sorte que rien ne lui échappe : mais son action doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint. Il ne faut pas qu'il ait à regretter l'existence d'un pouvoir constitué pour son avantage, et que les précautions prises en sa faveur soient plus insupportables que les maux dont elles doivent l'affranchir.

Les fonctions de la police sont délicates. Si les principes en sont constants, leur application du moins est modifiée par mille circonstances qui échappent à la prévoyance des lois; et ces fonctions ont besoin, pour s'exercer, d'une sorte de latitude de confiance qui ne peut se reposer que sur des mandataires infiniment purs.

(1). Montesquieu, L. XXVI, chap. 24.

Les matières de police sont des choses de chaque instant.... Les actions de la police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours; elle s'occupe perpétuellement de détails; elle a plutôt des règlements que des lois (1).

Qu'est-ce que la police judiciaire ?... En quoi diffère-t-elle de la police administrative ?...

« Tant qu'un projet reste enseveli dans le cœur de celui qui le forme, tant qu'aucun acte extérieur, aucun écrit, aucune parole ne l'a manifesté au dehors, il n'est encore qu'une pensée, et personne n'a le droit d'en demander compte.

» Il est cependant vrai que des hommes exercés de longue main à surveiller les méchants et à pénétrer leurs intentions les plus secrètes, préviennent souvent bien des crimes par une prévoyance utile et par des mesures salutaires : voilà l'un des premiers objets de la police administrative, police en quelque manière invisible, mais d'autant plus parfaite qu'elle est plus ignorée, et dont nous jouissons sans songer combien elle coûte de soins et de peines.

>> La vigilance d'une bonne police ne laisse souvent ni l'espoir du succès, ni la possibilité d'agir, au méchant qui la trouve partout sans la voir nulle part, et qui rugit des obstacles que le hasard semble lui offrir, sans jamais se douter que le hasard prétendu est dirigé par une profonde sagesse.

» Un autre résultat d'une bonne police administrative est que l'homme se trouve enveloppé au premier pas qu'il fait pour consommer son crime : c'est alors l'instant où la police judiciaire peut et doit se montrer; il n'y a pas un moment à perdre, le moindre retard ferait disparaître le coupable et les traces du crime; il faut donc que les agents de la police judiciaire soient répandus sur toute la surface de la France, et que leur activité ne se ralentisse jamais (1).»

Mais il ne faut pas que, par des combinai

min., t. XIII, Discours de l'orateur du gouvernement,

(2) V. Locré, Législation civile, commerc. et cri- | L. 1er du Code.

sons odieuses dont les sociétés anciennes ne peuvent disputer l'invention aux sociétés modernes, la police, au lieu de prévenir le crime, en fasse naitre elle-mème la pensée, en fomente la conception, en provoque l'exécution, et que la justice consternée, dans la nécessité d'appesantir son glaive sur les auteurs du crime qu'on lui défère, ne rencontre que des hommes faibles, égarés, entraînés, dominés, aux prises avec des agents provocateurs, dont l'infernale adresse, en les enveloppant de replis tortueux, les a précipités dans l'abime.

Puisque l'action de la police judiciaire ou répressive précède nécessairement celle des tribunaux, pour suivre un ordre méthodique, indiqué d'ailleurs par le Code d'instruction criminelle, je parlerai d'abord de la police judiciaire, et des officiers à qui l'exercice en est confié.

«La police judiciaire recherche les crimes, » les délits et les contraventions, en rassemble » les preuves, et en livre les auteurs aux tribu>>naux chargés de les punir (art. 8, C. crim.). Les opérations de la police judiciaire embrassent donc tous les actes antérieurs à la traduction des prévenus devant le tribunal qui doit les juger. Les officiers de police judiciaire sont spécialement chargés de constater les délits et de recueillir les preuves, les renseignements, les indices qui doivent, par le résultat d'une instruction régulière, éclairer la conscience du juge, et fixer son opinion sur l'innocence ou sur la culpabilité : on sait de quelle importance il est, pour la bonne administration de la justice, que ces officiers se montrent actifs et soigneux, et n'omettent aucun des devoirs qui leur sont imposés.

Il résulte de diverses dispositions du Code d'instruction, que les officiers de police judiciaire du lieu du delit, de la résidence habituelle et de la résidence momentanée du prévenu, sont également et indifféremment compétents pour rechercher les auteurs des crimes et des délits, rassembler les preuves de leur culpabilité, et les livrer aux tribunaux (art. 25 et 69, C. crim.) L'instruction de la procédure doit appartenir définitivement à celui de ces officiers qui a été le premier saisi (1); la date du premier mandat décerné dans la procédure sert, en cas de concurrence, à fixer la prévention.

(1) Quoiqu'on parle ici des officiers de police judiciaire en général, comme les procédures ne peuvent être réellement instruites que par un juge instructeur, avec le concours du procureur du roi, ce que nous disons du droit de conserver l'instruction de la procédure ne peut s'entendre que de ces deux magistrats, sauf le droit des officiers de police auxiliaires de constater les délits, en vertu de leurs attributions personnelles, et de faire ultérieurement, par délégation, les actes de procédure dont ils peuvent être chargés.

LEGRAVEREND.-TONE I.

Ce n'est même pas seulement pour les informations préliminaires que la concurrence s'établit entre les officiers de police et les juges du lieu du délit, de celui de la résidence habituelle ou de celui de la résidence momentanée du prévenu; et le droit acquis par la priorité des poursuites donne non-seulement aux officiers saisis la faculté de continuer l'instruction, mais aussi celui de terminer l'affaire jusques et y compris le jugement. Quelques jurisconsultes, se rappelant les règles anciennes, relativement au juge du lieu du délit (2), et les dispositions du Code de 1791, tit. V, art. 15, et du Code du 3 brum. an IV, art. 70, conformes à ces règles, s'étaient crus fondés à soutenir que, si l'instruction préliminaire pouvait être faite indifféremment dans les trois arrondissements désignés, le jugement devait nécessairement être rendu par les juges du lieu du délit; mais cette opinion est évidemment contraire à la loi actuelle, et rien n'autorise cette distinction (5).

Au reste, le principe général dont il est ici question ne s'applique qu'aux cas ordinaires; et s'il a été prononcé par règlement des juges, soit parce que plusieurs juges d'instruction se trouvaient saisis de la même affaire ou d'affaires connexes et voulaient continuer la procédure, soit par toute autre circonstance, ou si la Cour de cassation a prononcé par renvoi d'un tribunal à un autre, ou si elle a cassé des jugements ou arrêts et ordonné que l'instruction serait recommencée, ou si le premier président et le procureur général de la cour royale, usant de leurs droits dans les cas déterminés, ont désigné des juges d'instruction et des officiers du ministère public pour l'instruction de telle ou telle procédure, les officiers délégués ont alors un pouvoir exclusif (art. 283, C. crim.); et, dans tous ces cas et les cas analogues, ceux du lieu du délit, de la résidence habituelle ou de la résidence momentanée des prévenus, se trouvent régulièrement dépouillés.

SECTION II.

DES OFFICIERS DE POLICE JUDIDIAIRE EN GÉNÉRAL, ET DES PRÉFETS CONSIDÉRÉS COMME EXERÇANT DES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE.

32. La loi, par une sage prévoyance, a mul

(2) V. art. 1er, tit. Ier de l'ordonn. de 1670. (3) Dans les établissements de saint Louis, au chapitre 164, on lit ce qui suit : « Dans toute action crimi»> nelle, c'est la cour où le prévenu est accusé qui doit >> en connaître, excepté dans le cas d'arrestation immé>>diatement après le crime commis, car alors il con>> vient que le procès s'instruise à la cour du baron sur » le territoire duquel le crime a été commis. »

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