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doivent aussi transmettre sur-le-champ ces dénonciations ou ces plaintes au procureur du roi, qui doit, comme dans l'hypothèse précédente, les remettre au juge d'instruction avec son réquisitoire (art. 54, C. crim.).

Ainsi, en résumé, les officiers auxiliaires ont les mêmes droits que le procureur du roi, quant à l'exercice de la police judiciaire; et la loi leur impose, dans le lieu où ils exercent leurs fonctions habituelles, les mêmes obligations qu'à ce magistrat.

Les pouvoirs de ces officiers cessent lorsqu'en cas de flagrant délit, ou de réquisition d'un chef de maison, ils se trouvent en concurrence, soit avec le procureur du roi, soit avec le juge d'instruction à moins qu'ils ne reçoivent de l'un de ces magistrats l'injonction ou l'invitation de procéder à des actes d'instruction mais, chacun des officiers de police auxiliaires ayant, à ce titre, un droit égal en vertu de la loi, aucun d'eux ne peut prétendre à exclure l'autre à cause de la supériorité de ses fonctions et le premier d'entre eux (juge de paix, commissaire de police, maire, adjoint, ou officier de gendarmerie) qui a procédé aux opé

art. 175 et 179 (arrêté belge du 30 janv. 1815, art. 11), charge les gendarmes de dresser des procès-verbaux

rations de la police judiciaire, doit les continuer, quand même il surviendrait un autre officier de police, autre, toutefois, que le juge d'instruction ou le procureur du roi.

les

Les officiers auxiliaires doivent transmettre exactement aux procureurs du roi les dénonciations et les plaintes qu'ils ont reçues, procès-verbaux qu'ils ont dressés, les actes qu'ils ont faits, ainsi que tous les renseignements qui leur parviennent sur les crimes et les délits commis dans leur arrondissement, ou dont les auteurs et les complices se trouvent dans cet arrondissement.

Enfin, lorsque ces officiers sont chargés par le procureur du roi et par le juge d'instruction de faire des actes de procédure, ils sont tenus de remplir avec soin et exactitude l'objet de ces commissions: ils doivent, lorsqu'ils opèrent ainsi, relater l'autorisation ou l'ordre en vertu duquel ils agissent; et ils manqueraient à leurs devoirs, s'ils ne rendaient un compte exact de leurs opérations à celui qui les a chargés d'agir ou qui les a autorisés à cet effet.

pour constater les crimes et les délits dans les cas indiqués.

CHAPITRE V.

DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION.

Toutes les poursuites sont faites d'office (1), en cas de flagrant délit, ou d'après la connaissance que la voix publique donne aux magistrats de l'existence des délits; ou elles sont dirigées sur les dénonciations des autorités constituées, des fonctionnaires et officiers publics, et des particuliers; ou enfin elles sont provoquées par les plaintes des parties lésées (2).

Dans les poursuites d'office, le premier acte de la procédure est le procès-verbal qui doit constater le corps du délit (5), c'est-à-dire, le fait et toutes les circonstances qui s'y rattachent; dans les autres, la dénonciation ou la plainte précède nécessairement le procès-verbal, à moins que cet acte n'ait été rédigé en état de flagrant délit (4). Examinons d'abord les caractères du flagrant délit, ceux de la dénonciation et ceux de la plainte; nous parlerons ensuite des procès-verbaux.

SECTION I.

DU FLAGRANt délit.

$ Ier.

Définition du flagrant délit.

60. Le flagrant délit, suivant la définition de la loi, est celui qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.

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La loi répute aussi flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où il est saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (art. 41, C. crim.).

Le Code des délits et des peines définissait à peu près de la même manière le flagrant délit. Cette loi assimilait au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, était poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme était trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers servant à faire présumer qu'il était l'auteur d'un délit (5).

Cependant la nouvelle loi a déterminé avec plus de précision ce que l'ancienne offrait de trop vague en certains cas. Suivant l'ancienne définition, on était autorisé à considérer comme étant en état de flagrant délit, un homme qui était saisi d'objets propres à faire présumer qu'il était auteur d'un délit quelconque ; et la loi n'exigeait pas que cette présomption se rapportât à un délit particulier, à un fait déjà connu. Aujourd'hui, au contraire, pour qu'un prévenu soit réputé en flagrant délit à raison des objets dont il est saisi, il faut que les effets, armes, instruments et papiers le désignent, comme auteur ou complice du délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre; il faut que ces soupçons, ces indices, se rattachent spécialement à un fait, et que la saisie soit faite dans un temps voisin du délit (6).

(1) Ex officio, d'après les devoirs de sa place, de ses fonctions.

Cette maxime, que le juge peut agir d'office sans accusateur, a son fondement dans les lois romaines. (F. L. 13, de Officio præsidis, et la note 41 de Godefroi sur cette loi, et L. 7. Cod. de Accus. V. au reste, sur l'ancienne jurisprudence relative aux poursuites d'office, Jousse, t. II, 3e p., liv. 2, ch. 1er, tit. II, des Informations d'office.

(2) Art. 22, 29, 30, 31, 32, 46, 59, 65, etc., C. crim. (3) V. la sect. des Procès-verbaux. (4) Art. 41, 42, 49, 50 et 59, C. crim.

(5) Art. 65 du Code du 3 brum. an IV.

(6) Le cas de flagrant délit, dit Jousse sur l'art. 4, tit. VI de l'ord. de 1670, est lorsqu'un crime vient de se commettre, et que le corps de délit est exposé à la vue de tout le monde, comme lorsqu'une maison vient d'être incendiée, un mur percé, ou qu'un homme vient d'être tué ou blessé, ou s'il arrive une émotion populaire, etc.; dans ce cas, les témoins sont ordinairement encore sur le lieu. (V. dans Rousseaud de la Combe, 3e part., chapitre 7, une définition à peu près semblable.)

S II.

actes d'instruction qui sont, dans les autres cas, réservés aux juges instructeurs, il est à remarquer que cette attribution n'a lieu que

Des devoirs et des droits du procureur du pour les crimes qui sont de nature à emporter roi, lorsqu'il y a flagrant délit.

61. L'existence du flagrant délit, ou des cas réputés tels, investit le procureur du roi, et même les officiers de police que la loi déclare ses auxiliaires, d'un pouvoir qu'ils n'ont point habituellement, celui de faire par eux-mêmes des actes d'instruction.

Dans les cas ordinaires, leurs fonctions se bornent, pour le procureur du roi, à recevoir les plaintes et les dénonciations, et à les remettre, avec ses réquisitions, au juge d'instruction ou à requérir d'office lorsqu'il n'y a ni plainte ni dénonciation; et, pour les officiers de police auxiliaires, à renvoyer au procureur du roi les dénonciations et les plaintes qu'ils ont reçues, pour qu'elles parviennent au juge d'instruction par l'intermédiaire de ce magistrat. Le procureur du roi et ses auxiliaires ne peuvent alors faire aucun acte de procédure, et ce droit est exclusivement réservé au juge d'instruction: mais, dans les cas de flagrant délit ou réputés tels, le procureur du roi, ou les officiers de police auxiliaires, doivent se transporter sans retard sur le lieu, pour y constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et toutes les circonstances qui s'y rattachent; en dresser procès-verbal, recevoir les déclarations de tous ceux qui seraient ou auraient été présents, ou qui auraient quelques renseignements à donner, faire saisir ou amener les prévenus, les interroger, faire, s'il y a lieu, des visites domiciliaires, et s'entourer des gens de l'art dont les lumières pourraient être utiles à la manifestation de la vérité (art. 32, C. crim.); ils doivent faire, en un mot, tous les actes que le juge d'instruction pourrait faire dans le premier moment, rien de ce qui peut servir à préparer la conviction du coupable n'étant alors interdit au procureur du roi (1) ni à ses auxiliaires (2).

Si le délit flagrant ou réputé tel donne au procureur du roi et à ses auxiliaires le droit de faire, dans le premier moment, tous les

(1). disc. des orat. du gouvern. (Locré, Législ. civ., crim. et comm., t. XIII, p. 402 et suiv.)

(2) Les art. 48 et 49, C. crim. donnent aux officiers auxiliaires de police les mêmes attributions qu'au procurenr du roi.

Lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas flagrant délit, si cependant il y a désordre, cette flagrance de désordre ne peut être assimilée au cas de flagrant délit, de telle sorte qu'une cour royale puisse (sur le refus du juge d'instruction de se transporter sur les lieux), autoriser le transport du procureur du roi la cour royale ne peut ni augmenter, ni restreindre, à cet égard, le pouvoir que la loi confère au ministère public. (Cass., 30 sept. 1826; S., 27, 222.)

peine afflictive ou infamante: ainsi il faut que la gravité du fait concoure avec la circonstance du flagrant délit, pour déterminer la compétence du procureur du roi et de ses auxiliaires. Le grand intérêt qu'a la société à la répression des crimes, et le danger qu'il y aurait à en laisser péricliter les preuves et les indices, lorsqu'il est possible de les recueillir et de les constater; à laisser les prévenus en liberté, quand on peut de suite s'assurer de leur personne; à leur offrir la facilité de faire disparaître les objets qui les accusent, quand on peut s'emparer de ces objets, ont éveillé la sollicitude du législateur, et l'ont déterminé à faire, en pareil cas, une exception aux principes d'après lesquels sont actuellement divisés les pouvoirs des procureurs du roi et des juges d'instruction; mais cette exception ne s'étend pas aux simples délits; quoique flagrants ou réputés tels, ils ne peuvent fournir aux procureurs du roi ou à leurs auxiliaires l'occasion de faire les actes attribués aux juges d'instruction; on revient alors à la règle commune (5).

Mais la réquisition du chef d'une maison dans l'intérieur de laquelle se commet un simple délit, autorise le procureur du roi ou ses auxiliaires à procéder aux opérations de la police judiciaire, parce qu'aux termes de la loi ils doivent se rendre à cette réquisition, lorsqu'il ne s'agit que d'un délit, comme s'il s'agissait d'un crime, et que, par cette réquisition, ils reçoivent pour la poursuite des crimes et des délits, la même extension de droits que la circonstance du flagrant délit ne leur confère que pour les faits qui emportent peine afflictive ou infamante. La nécessité de protéger spécialement et promptement les citoyens dans leur domicile a dicté cette disposition législative et cette différence en faveur des chefs de maison (art. 46 et 49, C. crim.) (4).

Outre l'obligation de dresser les procès-verbaux du corps du délit, de ses circonstances et de l'état des lieux, de recevoir les déclarations des personnes qui sont ou qui ont été

(3) Ces règles, fondées sur le texte des articles du Code d'instruction, ont été rappelées expressément dans une ordonnance du roi du 29 oct. 1820, sect. 5, relative au service de la gendarmerie; et quoique des auteurs aient professé une doctrine contraire (Carnot sur l'art. 32 et sur l'art. 40) et que quelques procureurs généraux et ordinaires de Sa Majesté aient cru pouvoir autoriser ou prescrire une marche différente, en appliquant aux simples délits la définition du flagrant délit, il faut s'en tenir à la distinction qui vient d'être établie; elle est conforme au Code, aux ordonnances royales et au système général de la législation. Telle est aussi l'opinion de Dalloz, t. 18, p. 42, no 8.

(4) Dalloz, t. 18, 42, no 8,

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présentes à l'exécution du crime (1) ou du dé- | fait subir sur-le-champ, doit s'expliquer sur lit (2) la loi trace ainsi les opérations du pro- les choses saisies qui doivent lui être reprécureur du roi. sentées, et le procès-verbal de la saisie et des explications auxquelles elle a donné lieu, doit être signé du prévenu, ou mention doit être faite de son refus ou de son incapacité de signer (art. 35 et 40, C. crim.); toutes ces formalités sont expressément prescrites par la loi.

Il peut appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il reçoit leurs déclarations; et ces déclarations, ainsi que celles des personnes qui se sont trouvées sur le lieu du délit, et de toutes celles qui comparaissent au procès-verbal, doivent être signées par les parties, ou il doit ètre fait mention de leur incapacité ou de leur refus (art. 33, C. crim.).

Il peut défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal : cette précaution doit empêcher que les premières preuves du crime, celles qui sont prises, pour ainsi dire, à sa source, ne disparaissent où ne soient dénaturées. Les témoins, frappés encore de ce qu'ils viennent de voir et d'entendre, étrangers à toute espèce de suggestion ou de considération, n'ont point eu le temps de réfléchir sur les effets de leurs déclarations, d'en calculer les résultats; et les détails que l'on reçoit de leur bouche dans le premier moment, sont d'autant plus précieux, que la vérité seule sans déguisement et sans fard les dirige et les inspire.

Le procureur du roi ne saurait donc être trop attentif à user de ce moyen, qui peut offrir tant d'avantages pour la recherche et la manifestation de la vérité; la loi veut qu'en pareil cas tout contrevenant à la défense soit, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt, et la peine de la contravention, dont le maximum est fixé à dix jours d'emprisonnement et à cent francs d'amende, doit être prononcée par le juge d'instruction sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant a été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel (3).

Puisque le procureur du roi et ses auxiliaires sont autorisés, en cas de flagrant délit, ou en cas de réquisition du chef d'une maison dans l'intérieur de laquelle un délit se commet, à faire toutes les opérations d'officiers de police judiciaire, il s'ensuit qu'ils doivent se saisir des armes et instruments, ou de tous autres objets qui paraissent avoir servi ou avoir été destinés à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraît en être le produit: le prévenu, dans les interrogatoires qu'on lui

Elle s'explique d'une manière aussi précise sur la nécessité de faire des visites domiciliaires lorsque le cas l'exige, et veut que les papiers, les pièces et autres effets susceptibles d'établir la preuve du crime ou du délit, de servir à charge ou à décharge, soient recherchés et saisis dans le domicile du prévenu; qu'il en soit dressé procès-verbal suivant les formes déjà indiquées; que les objets provenant de la saisie soient clos et cachetés, si faire se peut, et que, dans le cas où ils ne seraient pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils soient réunis dans un vase ou dans un sac sur lequel le procureur du roi ou l'officier auxiliaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau, pour en garantir l'identité.

Comme ces diverses opérations doivent être faites en présence du prévenu, s'il est arrêté, ou d'un fondé de pouvoir que la loi l'autorise à nommer, lorsqu'il ne veut ou ne peut y assister, les objets doivent lui être présentés au au moment de la saisie, pour qu'il les reconnaisse et les paraphe s'il le juge convenable; et, en cas de refus, le procès-verbal doit en faire mention (art. 56 et suiv., C. crim.),

Au reste, les visites domiciliaires que le procureur du roi et ses auxiliaires sont autorisés à faire sur-le-champ dans les deux cas de délit et de réquisition d'un chef de maison, ainsi que la loi le détermine, ne doivent être faites que dans le lieu même où a été commis le crime ou le délit, ou dans le domicile du prévenu; et l'on doit prendre garde de donner à ce droit une extension contraire à la loi, sauf les cas où il s'agit de fausse monnaie, de faux papiers de l'État, de faux billets de la banque de France ou des banques de départetements (art. 464, C. crim.) (4). Si l'instruction de la procédure exige ensuite d'autres visites domiciliaires, le procureur du roi peut faire, à cet égard, toute réquisition qu'il juge convenable auprès du juge d'instruction qui doit y procéder; mais la loi ayant tracé avec exactitude la ligne qui sépare les fonctions des

(1) Lorsqu'il y a flagrant délit.

(2) Lorsqu'on procède sur la réquisition du chef d'une maison dans l'intérieur de laquelle le fait a eu lieu. (5) V. art. 107, Code du 5 brum. an IV.

(4) Les art. 452 et 86 sont généraux. et ainsi un avocat ne peut, en se prévalant d'une prétendue préroga

tive de sa profession, se refuser à remettre à un juge d'instruction, qui la réclame à raison de son office, une pièce arguée de faux qui doit se trouver dans le dossier d'une affaire civile dont il est chargé. (Br., 22 mars 1837; J. de Br., 1858, 117.)

juges instructeurs de celles des procureurs du roi, il faut s'en tenir à ce qu'elle a prescrit (1).

Cependant si, lorsque le procureur du roi ou ses auxiliaires font directement des actes de procédure dans les cas où ils y sont autorisés, ils étaient informés que les instruments ou les produits du crime ou du délit, et les pièces de conviction, existent et viennent d'être transportés dans un lieu quelconque qui n'est pas le domicile du prévenu, ils pourraient et de vraient même s'y rendre de suite, ou déléguer quelqu'un par commission rogatoire pour les suppléer dans cette opération, puisque cette circonstance serait caractéristique du flagrant délit, suivant la définition de la loi, et qu'ils sont expressément chargés par elle de faire, dans le premier moment, tous les actes qui peuvent servir à préparer la conviction du coupable (2).

SIII.

DES DEVOIRS ET DES DROITS DU JUGE D'IN-
STRUCTION EN CAS DE FLAGRANT DÉLIT.

62. Si le flagrant délit, lorsqu'il s'agit d'un crime grave, donne au procureur du roi et à ses auxiliaires des attributions extraordinaires, il en est de même dans les mêmes cas à l'égard du juge d'instruction. En effet, ce magistrat ne doit faire, dans les cas ordinaires, aucun acte de poursuite ou d'instruction sans avoir donné communication de la procédure au procureur du roi, pour que celui-ci fasse toutes les réquisitions qu'il juge convenables: il ne peut jamais se transporter sur les lieux sans être accompagné du procureur du roi et du greffier du tribunal.

Dans tous les cas de flagrant délit, au conLorsque le procureur du roi veut agir dans traire, il peut (4) agir seul directement par le cas de flagrant délit, ou de réquisition de la lui-même et sans le concours du procureur du part du chef d'une maison dans l'intérieur de roi la loi (art. 59, C. crim.) l'autorise (5) à laquelle se commet ou s'est commis un délit ou requérir la présence de ce magistrat, mais il un crime, il doit donner avis de son transport peut se dispenser de l'attendre; et cette réquiau juge d'instruction; et si ce magistrat l'ac-sition, qui n'est même alors que facultative, compagne, tous les actes de procédure doivent alors être faits par lui en présence du procureur du roi qui n'a plus que des réquisitions à donner. Mais le procureur du roi n'est pas tenu d'attendre le juge d'instruction; et aussitôt qu'il l'a averti de son déplacement, il peut, aux termes de la loi, procéder seul, comme on vient de le voir (5).

Les procureurs du roi et leurs auxiliaires étant indifféremment appelés, ainsi que nous l'avons dit, à agir directement dans les cas que la loi détermine, si la concurrence s'établit entre eux, les procureurs du roi doivent faire tous les actes attribués à la police judi- | ciaire; si les procureurs du roi ont été prévenus, ils peuvent néanmoins continuer la procédure; enfin ils peuvent déléguer à un officier de police auxiliaire les actes de leur compétence dont ils croient nécessaire ou utile de le charger (art. 51, Code crimin.). Ces règles sont exprimées dans la loi et ressortent d'ailleurs de la nature de leurs fonctions respectives.

(1) V. dans ce sens, Carnot et Bourguignon sur l'article 36.

(2) Bourguignon, sur l'art. 56; D., t. 18, 45, no 11. (3) Art. 32 et 59 à 62, C. crim.

(4) On voit que c'est un droit, une faculté, que la loi accorde, et non pas un devoir qu'elle impose au juge d'instruction.

(5) Le juge d'instruction, dit cet article, peut requérir la présence du procureur du roi, etc. Cette expres

ne doit apporter aucun retard aux opérations que le juge d'instruction croit nécessaires dans la circonstance, et auxquelles il est dans l'intention de se livrer.

Remarquons que, toutes les fois que le juge d'instruction se trouve réuni au procureur du roì, même dans les cas de flagrant délit, chacun d'eux doit se renfermer dans sa fonction (6); c'est-à-dire que le procureur du roi n'a plus alors qu'à requérir, et que le juge d'instruction statue sur les réquisitions et fait tous les actes de procédure, toutes les opérations de police judiciaire.

Le droit exclusif du juge d'instruction n'est pas moins évident lorsqu'il se trouve en concurrence avec les officiers auxiliaires de police; ces officiers n'agissent que comme représentant, en pareil cas, le procureur du roi, et nous avons vu que, lorsque celui-ci paraît, leur pouvoir peut, à son gré, ou cesser ou être prorogé. Le droit extraordinaire d'action accordé par la loi au procureur du roi étant anéanti aussitôt que le juge d'instruction se présente, à plus forte raison celui de ses auxiliaires doit-il l'être dans le même cas; et comme le droit de réquisition n'appartient qu'au pro

sion indique assez que le juge instructeur n'est pas obligé de faire cette réquisition, et qu'il dépend de lui de requérir le procureur du roi. Les dispositions du Code sont impératives (art. 32) relativement à l'avis que le procureur du roi doit donner de son transport au juge d'instruction.

(6) Discours de l'orateur du gouvernement. (Locré, législ. civ., etc., t. XIII, p. 402 et s.)

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