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DE

TRAITÉS

d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité,
de Commerce, de Limites, d'Echange etc. et de
plusieurs autres actes servant à la connoissance
des relations étrangères

des Puissances et tats

DE L'EUROPE

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QUE DANS CELUI ENVERS LES PUISSANCES
ET ETATS DANS D'AUTRES PARTIES DU GLOBE

depuis 1808 jusqu'à présent.

Tiré des copies publiées par autorité, des meilleures collections
particulières de traités et des auteurs les plus estimés.

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1

1.

Convention de limites entre la France 1825 et la Bavière, signée à Paris le 5 Juillet 1825, et ratifiée par la France le 31 Juillet de la même année.

Sa

(Sur copie officielle.)

a Majesté le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Bavière désirant terminer à l'amiable les différends qui se sont élevés, relativement à la fixation des limites entre la France et la province bavaroise, désignée sous le nom de cercle du Rhin ou de Bavière rhénane, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, le Sr. Baron de Damas, Pair de France, lieutenant- général de ses armées, grand' croix de l'ordre royal et militaire de S. Louis, grand- officier de l'ordre royal de la légion d'honneur etc., son ministre et secrétaire d'état au departement des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Bavière:

Le Sr. Comte de Bray, chambellan, conseiller intime actuel, membre du conseil d'état, grand-croix des Ordres du mérite civil de la couronne de Bavière, de l'aigle rouge de Prusse, de St. Anne de Russie, de l'étoile polaire de Suède, chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, son Envoyé extraord. et ministre plénipotentiaire près S. M. T. Chrétienne.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Tom. XII.

A

1825

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ART. I. La limite, depuis son point de départ situé sur la Blise, au point commun avec la frontière prussienne, jusques auprès de la commune d'OberSteinbach, restera telle qu'elle est maintenant fixée, à l'exception seulement de la partie où cette limite étoit formée par la rivière de la Schwalb; dans cette partie, elle sera désormais déterminée par le nouveau cours donné à cette rivière pour son redressement.

ART. II. La limite depuis le territoire de la commune d'Obersteinbach jusqu'au Rhin, sera fixée d'après les dispositions spécifiées ci-après, savoir:

S. 1. La Bavière cède à la France en toute propriété et souveraineté, 1) la partie de la commune d'Obersteinbach, qui est indiquée au plan Nr. 3, ciannexé, par le liseré orange et les lettres A A A, de manière que le village d'Obersteinbach ainsi que toute la portion qui contient la route conduisant de Bitche à Weissembourg fera partie du royaume de France. 2) Toute la commune de Niedersteinbach, en y comprenant le pays ou domaine, connu sous le nom de Wingelsbach, avec le hameau de ce nom. En outre, la Bavière abandonne et cède à la France le territoire nommé Frönsbonrg, comprenant le château et la forêt de ce nom. Les forêts seulement, situées dans la commune de Niedersteinbach et la partie de celle d'Obersteinbach, qui sont cédées par la Bavière à la France en toute propriété et souveraineté resteront soumises, quels qu'en soient les nouveaux possesseurs, à la charge qui leur est imposée, d'après les stipulations du contrat passé avec les fermiers des forges bavaroises de la Schönau, de fournir leur contingent de bois aux d. forges, au prix indiqué dans le d. contrat et tout le tems qu'il doit durer. Il sera fait une mention spéciale de cette clause dans les procès-verbaux de délimitation, et, en même tems l'on y indiquera la quantité que chacune en doit fournir, en raison de son étendue et de sa qualité.

S. 2. La France renonce à toute prétention sur les forêts de Döremberg, d'Alsberg et de Siebentheil, pour les parties possédées actuellement par la Bavière, lesquelles resteront en toute propriété et souveraineté à ce royaume.

§. 3. La limite autour de Weissembourg, sur la rive droite de la Lauter, sera formée ainsi qu'elle est

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marquée au plan Nr. 1; le liseré bleu sur ce plan 1825 indiquant dans l'étendue du rayon de mille toises, l'ancienne limite communale de Weissembourg et d'Altstadt, sans pourtant dépasser le d. rayon de mille toises, et le trait ponctué en noir marquant d'une part, ce que la France acquiert de terrain au delà de ce rayon avec le village de Weiller, et d'autre part ce qui est réservé de ce terrain à la Bavière autour du village de Schweigen qu'elle conserve; dans ce dernier terrain se trouve comprise la fontaine, située au bas du chemin, laquelle appartiendra aussi à la Bavière. De plus, lors du réglement définitif de la limite, il sera laissé à la Bavière, comme propriété communale de Schweigen, une partie du bois communal de Weissembourg, laquelle sera calculée, en raison des droits que la population du d. Schweigen a sur les d. bois communaux. Cette clause ne sera pourtant exécutée que dans les cas où les habitans de Schweigen le préféreroient et s'ils n'aimoient pas mieux rester co-propriétaires du bois communal entier.

Cette limite comprendra, à l'ouest de Weissembourg, tout le village de Weiller y compris le Langenbergerhoff et la Chapelle de la Vierge, paroisse de Weiller, elle suivra ensuite l'ancienne limite des banlieues ou limites communales de Weissembourg et d'Altstadt, à l'exception pourtant du village de Schweigen qui reste à la Bavière et dont les dépendances sur le territoire de Weissembourg, sont indiquées par le trait déjà cité.

S. 4. Les dépendances des moulins de St. Remi et de Siebenhart seront cédées par la Bavière à la France. D'autre part, les dépendances du moulin de Bienwald seront cédées par la France à la Bavière, de manière que sur ces trois points, la frontière sera formée par le milieu du canal déversoir des eaux de ces moulins, au lieu de l'être par le milieu de la Lauter, ainsi que le prescrit le traité du 20 novembre 1815.

§. 5. La Bavière voulant donner à la France une nouvelle preuve du désir sincère qui l'anime de faire tout et qui peut être agréable à S. M. T. Ch., cède en avant de Lauterbourg, sur la rive gauche de la Lauter, un terrain de vingt-cinq hectares. La limite de cette cession sera conforme au plan, ci-joint, Nr. 2. ainsi qu'il est marqué sur ce plan, par une

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