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le substitué non seulement recueille les biens qui proviennent du père, mais encore tous les biens adventices du pupille, comme s'il avait été nommé par lui héritier dans l'âge habile, mais non à l'exclusion de la mère, comme le prétendent certains auteurs, parce que les ascendants sont héritiers forcés de leurs descendants quand ces derniers n'ont point d'enfants légitimes (1). Le substitué que l'adoptant donne à son enfant adoptif, n'hérite que des biens qui sont survenus de son chef ou à cause de lui.

78, La substitution exemplaire, qui se nomme ainsi parce qu'elle a été introduite à l'exemple de la pupillaire, est celle que le père, la mère ou les aïeuls font à leurs enfants insensés, prodigues ou sourds et muets, incapables de tester, quoique majeurs d'âge, qu'ils soient ou non en leur pouvoir, pour le cas où ils mourraient dans cet état. Dans la substitution pupillaire, le père peut nommer pour substitué celui qui lui plait; mais ici il doit nommer les descendants de l'insensé, etc., dans leur ordre et degré; à leur défaut, les ascendants, ensuite les frères et sœurs, et à défaut d'eux, les étrangers. Cette substitution expire quand la cause cesse, c'est-àdire la foiie; mais si elle cesse seulement pour un temps court, la substitution conti

nue.

9. La substitution compendieuse est celle qui comprend ou peut comprendre toute espèce d'héritiers, tous les temps et âges de ceux-ci et tous les biens; de sorte qu'elle embrasse la vulgaire, la pupillaire et toute autre, selon la capacité de celui qui la fait ou de celui qui la reçoit. Sa formule est celle-ci Soit mon héritier Pierre, mon fils, et, quand il mourra, que Jean soit mon héritier (896, C. N.). Elle est réciproque quand le testateur déclare que ceux qu'il institue héritiers seront substitués entre eux; mais, comme il a été dit, ces deux substitutions sont plutôt des modes de substituer que des espèces.

So. La substitution fideicommissaire est celle dans laquelle le testateur charge l'héritier institué, de rendre l'héritage à un autre, à partir de, ou passé un certain temps (896, C. N. diff.). L'héritier doit rendre l'heritage, mais en gardant pour lui la quatrième partie liquide, qui se nomme la quarte trébellianique, quoique des auteurs pensent qu'il n'y a pas lieu à cette déduction. Si le fideicommissaire, c'est-à-dire, celui qui doit recevoir l'héritage des mains de l'héritier, meurt avant de l'avoir reçu, son droit passe à ses heritiers, si la substitution est pure et simple, mais non si elle est conditionnelle. L'héritier chargé conditionnellement, ou pour un certain jour, doit rendre compte au fidéćicommissaire en son temps, si le testateur ne le defend pas; en vue de

(1) Dicc., etc., verbo: Substitucion pupilar, t. II, p. 870 col. 2.

quoi il doit faire un inventaire et en donner au fidéicommissaire une copie qui constate ce qu'il aura à rendre quand le temps sera vènu ou la condition remplie. Lorsque le testateur nomme héritier un descendant légitime ou naturel, en ordonnant qu'après sa mort i rende l'héritage à un autre descendant du testateur, ou à un étranger, cela s'entend avec la condition tacite que c'est seulement dans le cas où il n'aura pas d'enfants; mais c'est le contraire si l'héritier est étranger ou ascendant, et si le descendant a des enfants, à la connaissance du testateur.

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81. L'exhérédation est un acte par lequel une personne est exclue de l'héritage auquel elle avait droit. Les descendants ont droit aux biens de leurs ascendants, excepté pour la cinquième partie, et ceux-ci aux biens des descendants, excepté pour le tiers; uns et les autres se nomment pour cela héritiers forcés, et la partie qui leur revient est désignée sous le nom de légitime, parce qu'elle leur est due en vertu de la loi. Les ascendants ne peuvent déshériter leurs descendants, ni ceux-ci déshériter leurs ascendants, à moins qu'il n'existe une des causes admises en droit (727 et 913, C. N. diff).

82. Les justes causes pour lesquelles les enfants ayant au moins dix ans et demi peuvent être déshérités, sont les suivantes : 1° diffamer ou injurier gravement son père (727, 2o C. N. diff.); 2o mettre les mains sur lui pour l'arrêter ou le frapper; 3° machiner sa niort; 4° l'accuser de quelque délit grave, excepté celui de lèze-majesté; 5° lui causer du dommage de manière à lui faire perdre une grande partie de sa fortune; 6o l'abandonner quand il est fou; 7° ne pas le racheter quand il est esclave; 8° ne pas vouloir être sa caution pour le tirer de prison; 9° l'empêcher de faire un testament; 10° avoir des relations coupables avec sa belle-mère ou avec la concubine de son père; 11° être enchanteur ou sorcier!!! 12° combattre pour de l'argent contre les hommes ou les bêtes, ou se faire jongleur ou comédien contre la volonté de son père; 13° se faire maure, juif ou hérétique; 14° se marier étant mineur, sans le consentement de ses parents; 15° se prostituer, de la part de la fille mineure, après avoir refusé le mariage qui lui avait été procuré par son père (2) (727, C. N.).

83. Les justes causes pour lesquelles les ascendants peuvent être déshérités sont les suivantes: 1° machiner la mort de son enfant; 2° l'accuser de quelque délit grave, excepté celui de lèze-majesté; 3° l'aban

(2) Dicc., etc., verbo: Desheredacion, t. I, p. 633, col. 1, Escriche ajoute: 16o contracter un mariage clandestin.

donner quand il est fou; 4° ne pas le racheter de captivité; 5° l'empêcher de faire un testament; 6° avoir des relations coupables avec sa belle-fille ou la concubine de son fils; 7° être hérétique; 8° machiner, de la part du père, la mort de la mère, ou celleci la mort de celui-là (727, C. N.).

84. Si le testateur a des frères ou sœurs, il peut, sans faire mention d'eux, instituer héritier un étranger, à condition que ce dernier ne soit pas de mauvaise vie ou infâme de fait ou de droit; (1) mais les frères et sœurs peuvent, dans ce cas, attaquer le testament comme inofficieux, à moins qu'ils n'aient été deshérités pour avoir machiné la mort du testateur, où pour l'avoir accusé d'un crime puni de mort ou de la perte d'une grande partie de ses biens (916, C. N., diff.).

$5. L'exhérédation doit se faire 1o en nommant le déshérité par son nom, ou le désignant d'une manière certaine; 2o purement et simplement, et non sous condition; 3° pour tout l'héritage et non pour une chose seulement, (quoique certains auteurs pensent qu'on peut deshériter sous condition et pour une partie de l'héritage); et 4° en exprimant dans le testament quelqu'une des justes causes qui ont été indiquées, laquelle doit être prouvée par le teslateur lui-même ou par l'héritier, en cas de dénégation par le déshérité. (2)

TITRE VIII.

DE LA RÉVOCATION ET DE LA RESCISION DES TESTAMENTS.

se. Le testateur peut faire et changer son testament autant de fois qu'il veut jusqu'à sa mort (895, 1035, C. N.), encore qu'il se soit obligé à ne faire aucun changement (3). Celui qui empêche un autre de faire ou de changer son testament, par force, par fraude, ou d'une manière quelconque, perd le droit qu'il pouvait avoir aux biens de l'empêché, avec attribution de sa part au fisc, en payant à celui que le testateur voulait instituer héritier ou légataire le double du dommage qu'il lui a occasionné en empêchant de faire le testament (4) (895 et 1035, C. N.).

87. Le testateur révoque son testament (1035, C. N.): 1° si, avec intention et non par hasard, il le déchire ou raye les signatures, ou le rend inutile d'une autre manière; 2° s'il en fait un autre contraire au premier ou incompatible avec lui (1036, C. N.) (5); mais si le premier testament contient une clause dérogatoire, c'est-à-dire, qui déclare nuls par anticipation les testaments qui se feront enUNIVERSI

1. Idem, col. 2.

2) Loc. civ., col. 1.

Lice, etc., verbó: Testamenta t. II. p. 885, col. 2.

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suite (6), il est nécessaire que cette clause soit révoquée expressément dans le second, ou qu'il paraisse par quelques motifs, ou circonstances que le testateur a voulu que le dernier prévalût sur l'autre. Cependant, il est indispensable que la révocation du premier testament soit expresse dans le second, quand le testateur institue ses enfants héritiers dans le premier. Si, dans le second, il y a changement d'héritier par une raison reconnue depuis fausse, par exemple, pour avoir cru que l'héritier institué dans le premier testament était mort, quand on a su depuis qu'il était vivant, le premier nommé recueillera l'héritage, quoique les deux testaments subsistent en ce qui concerne les legs.

88. La rescision s'effectue par l'intervention du juge dans la querelle de testament inofficieux, c'est-à-dire, fait contre le droit, laquelle n'est autre chose que l'action par laquelle les héritiers forces, injustement deshérités ou omis, demandent contre les héritiers constitués que le testament soit annulé. Cette action peut être intentée par : 1o les ascendants et descendants déshérités pour cause fausse ou non exprimée; 2o les frères déshérités formellement ou omis, s'il leur a été préféré une personne de mauvaise vie, où infàme, auquel cas ils sont réputés héritiers forcés (7), avec cette remarque que c'est toujours à l'héritier institué de prouver la cause. Cette action n'a pas lieu: 1° quand les ascendants ou descendants ont été omis dans le testament avec nomination d'un autre héritier ou sans nomination d'héritier, puisque, dans le premier cas, l'institution est nulle, et que, dans le second, ils sont censés avoir été nommés héritiers avec obligation d'acquitter les legs en tant qu'ils n'entament pas leur légitime (8); 2° quand les dits ascendants ou descendants ont été institués pour une portion moindre que celle qui leur appartient, puisqu'alors ils ont droit au complément de leur légitime; 3° quand il est né un enfant depuis le testament dans lequel il n'est pas mentionné, puisqu'il recueille sa part; 4° si les deshérités ont laissé passer cinq ans après que l'institué est entré en possession de l'héritage, à moins que ce ne soit des mineurs, lesquels peuvent réclamer pendant la minorité et quatre ans après; 5° si les déshérités ont approuvé le testament expressément ou tacitement, en le défendant comme avocats ou procureurs de l'autre partie, ou en recevant un legs pour eux ou pour une autre personne (9). Les effets de la rescision con

(6) Idem.

(7) Il est dit, Dicc. etc. v. Hermanos, t. II, p. 34, que les frères et sœurs sont obligés de se fournir entre eux des aliments quand ils sont pauvres et qu'ils n'ont ni ascendants nî descendants qui puissent y subvenir. Cette règle est sans doute suivie aussi dans l'Amérique Espagnole. (8) Dic. etc. v. Desheredacion, t. I. p. 833, col. 2. (9) Dicc., etc., verbo: Querella de inoficioso testamento.

sistent à faire passer l'héritage aux héritiers b intestat, en conservant néanmoins les egs et préciputs.

TITRE IX.

DE L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION.

89. Pour que l'héritier puisse entrer en possession de l'héritage, il est nécessaire qu'il soit capable (724 et 725, C. N.), c'est-àdire qu'il n'y ait point d'empêchement légal, s'il est héritier forcé lors de la mort du testateur, et s'il est étranger, à l'époque de l'institution, de la mort et de l'acceptation. Le père, tuteur ou curateur, doit accepter l'héritage pour le mineur de sept ans ou i insensé; le majeur de sept ans, mineur de quatorze ans, peut l'accepter lui-même avec l'autorisation du père ou du tuteur (461, C. N.diff.). Le fils peut même, sans le consentement du père, acquérir et posséder les biens qui lui sont échus comme pécule adventice. Quand un homme meurt sans testament, laissant sa femme enceinte, l'héritage doit rester en suspens, sans que personne puisse s'en mettre en possession, et il existe certaines formalités à remplir pour assurer l'intérêt de l'enfant à naître et éviter toute fraude (393, C. N.).

90. L'acceptation de la succession doit se faire purement et non sous condition, en déclarant sa volonté expressément, ou en la manifestant par des actes, comme celui de cultiver les terres, de faire paître les troupeaux, etc. (778, C. N.), à moins que l'héritier ne proteste devant le juge ou devant témoins qu'il n'agit que par piété, pour éviter la perte ou la detérioration des biens (779, C. N. diff.).

91. La succession peut être répudiée de la même manière. Après la répudiation, l'héritier qui serait descendant du défunt pourrait seul la reprendre dans les trois ans suivants, si les biens n'étaient pas aliénés; car s'ils l'étaient, il ne pourrait les recouvrer que dans le cas où il serait mineur de vingt-cinq ans (784, C. N. diff.).

92. En acceptant entièrement la succession, l'héritier entre dans tous les droits et obligations du défunt; il doit, par conséquent, acquitter toutes les dettes et legs qu'il a faits, quoiqu'ils s'élèvent de beaucoup au-delà de la valeur de la succession. Pour éviter cet inconvénient, la loi a établi le droit de délibérer et le bénéfice d'inventaire (724, 774 et 793, C. N.).

93. Le droit de délibérer est la faculté qu'a l'héritier d'examiner s'il lui convient d'accepter ou de répudier la succession après avoir vu les titres et documents qui en dépendent. L'autorité supérieure peut accorder un an à cet effet, et le juge neuf mois, lequel terme peut être restreint à cent jours, s'ils les croient suffisants. Si l'héri

tier meurt avant que le terme soit expiré, son héritier jouit du complément du délai; s'il meurt après ce délai sans avoir accepté l'héritage, son héritier n'y a aucun droit, à moins qu'il ne soit héritier légitime du testateur et non étranger (1). Pendant le temps pour délibérer, l'héritier ne peut aliéner aucun des biens de la succession sans un décret du juge rendu pour juste cause (174, C. procéd. fr. diff.).

94. Le bénéfice d'inventaire est un droit par lequel l'héritier n'est obligé à payer les dettes du défunt que jusqu'à concurrence du montant de la succession, pourvu qu'il fasse un inventaire régulier, c'est-à-dire un état par acte authentique des biens qui la composent. Pour que l'inventaire soit régulier (C. procéd. fr., 943, C. N. diff.), il faut 1° qu'il le commence dans les trente jours après qu'il a eu connaissance qu'il était héritier; 2° qu'il le termine dans les trois mois, ou si les biens se trouvent dans des lieux éloignés et différents, dans une année, qui peut lui être accordée sur sa demande; 3° qu'un notaire public intervienne; 4° que les légataires y soient appelés, et même, selon quelques-uns, les créanciers; 5° qu'à leur défaut, ou en leur absence, il y ait trois témoins qui connaissent l'héritier; et 6o qu'à la fin de l'acte, l'héritier écrive de sa main, ou s'il ne sait pas écrire, que le notaire écrive, à sa demande, devant deux témoins, que tous les biens du testateur sont inventoriés fidèlement et sans fraude, ce que, si les légataires absents en doutent, ils peuvent faire jurer par l'héritier et les témoins. Si un héritier étranger fait un inventaire frauduleux en cachant ou détournant quelque chose, il doit en restituer le double; mais s'il est héritier légitime, il accepte par ce fait la succession et reste obligé à tout (792 et 801, C. N.). Les procès sur l'inventaire doivent être jugés dans l'année. Pendant l'inventaire, l'héritier n'est pas obligé d'acquitter les legs; il ne doit les payer qu'après les dettes; mais il doit donner caution, à la demande des créanciers, s'ils craignent quelque malversation (973, 974, C. N.; 943, 8°, C. procéd. civ. fr.).

TITRE X.

DES AVANTAGES DE LA TIERCE ET DE LA QUINTE, ET DU RAPPORT.

95. Tous les biens des père et mère (V. art. 80) sont la légitime des enfants, à l'exception du cinquième, ou de la quinte, qui est ce dont ils peuvent disposer seulement pour le salut de leur âme et en faveur de qui leur plait (913, C. N. diff.); et tous les

(1) Dicc., etc., t. I, p. 429, col. 1, verbo: Beneficio de deliberacion. Escriche dit: a moins qu'il ne soit descendant du testateur.

biens des enfants qui n'ont pas de descendants, forment la légitime des père et mère, à l'exception du tiers, ou de la tierce (915, C. N. diff.), dont ils peuvent disposer, sans qu'aucune charge puisse être imposée aux légitimes dans les deux cas. Mais quoique les père et mère puissent laisser seulement la quinte aux étrangers, ils ont la liberté de laisser la tierce à un ou plusieurs de leurs enfants, et même à leurs petits-enfants, encore que le père de ceux-ci soit vivant, en pouvant imposer la charge de restitution en faveur 1° de leurs descendants légitimes; 2o des illégitimes qui ont droit de succéder; 3° de leurs ascendants; 4° de leurs parents; et 5o des étrangers, sauf ce qui est prescrit par le règlement du 14 mai 1789 sur les majorats. Quand le père laisse à l'un de ses enfants la tierce où la quinte de ses biens, il l'avantage, parce qu'il lui fait une part meilleure qu'aux autres.

96. Toute l'hérédité peut être considérée comme divisée en quinze parties, pour que la tierce et la quinte en soient tirées. Si la quinte est tirée la première, elle comprend trois de ces parties; la tierce en comprend quatre, et les huit autres restantes constituent ce qui est à partager entre les héritiers, y compris les avantagés eux-mêmes, s'ils le sont. Dans le cas où la tierce est tirée avant la quinte, elle comprend cinq parties, la quinte n'en comprend que deux, et le reste revient aux héritiers comme dans le cas précédent (1).

S'il a été fait avantage de la tierce et de la quinte en faveur de deux personnes, la quinte se tire d'abord; puis, elle déduite, la tierce est tirée, à moins que le testateur n'ait prescrit le contraire, ou que la tierce n'ait été donnée par un acte irrévocable entre-vifs, auquel cas la tierce se tire d'abord, l'autre avantagé n'ayant que la quinte tirée après la tierce, c'est-à-dire réduite à deux quinzièmes (2).

97. Les père et mère peuvent faire ces avantages, soit par testament, soit par contrat entre-vifs (893, C. N.). Dans le premier eas, ils peuvent les changer ou les révoquer; il en est de même dans le second cas, á moins que l'avantagé ne soit entré en possession des biens donnés, ou que l'acte n'ait été passé devant notaire, ou que le contrat n'ait été fait avec un tiers à titre onéreux, comme pour cause de mariage, récompense ou autre, auquel cas la révocation ne peut avoir lieu que si les donateurs s'en sont réservé le droit, ou pour les causes qui donnent lieu à la révocation des donations parfaites (1081 à 1083, C. N.).

La promesse faite par les père et mère à l'un de leurs descendants, par acte authentique, de n'avantager personne et de lui faire un

Dicc., etc., verbo: Mejora, t. II. p. 577, col. 2. Cette disposition explicative de la tierce et de la quinte manque complétement dans le Manuel.

Loco citato, col. 1.

avantage en faveur de mariage ou pour toute autre cause, doit s'accomplir. Les parents avantagent l'un de leurs enfants, quoiqu'ils ne le disent pas expressément, lorsqu'ils lui font une donation par testament ou par contrat, laquelle s'impute et s'applique, si elle est simple, d'abord sur la tierce, puis sur la quinte, et, ce qui excède, sur la légitime; et si elle est faite pour cause de mariage, récompense ou autre, d'abord sur la légitime, ensuite sur la tierce, et enfin sur la quinte (3), le donataire devant restituer, par conséquent, aux intéressés l'excédant de la donation audelà de ces parties. Les père et mère ne peuvent, en outre, donner ni promettre, pour dot ou mariage, la tierce ni la quinte de leurs biens, à leurs filles, qui ne peuvent être avantagées expressément ni tacitement par aucun contrat entre-vifs; mais elles peuvent l'être seulement par testament, et l'on discute beaucoup sur la question de savoir si la promesse que le père fait à sa fille ou à son gendre, en la dotant, de ne pas avantager ses autres enfants, est ou non valable.

98. Les père et mère peuvent faire les avantages en biens fonds désignés ou choses déterminées, et même donner à l'avantagé la faculté de les choisir, mais non conférer cette élection à une autre personne. S'il y a eu désignation, les avantages doivent être acquittés avec les biens désignés ; s'il n'y en a pas eu, ils doivent être payés avec une partie de la succession en nature, à moins que la division soit difficile, auquel cas il peut y être satisfait en argent. L'avantagé peut accepter les avantages, quoiqu'il renonce à la succession, en payant au prorata les dettes du défunt.

99. Les avantages se règlent par la valeur des biens du donateur, déduction faite des dettes, au temps de la mort et non à l'époque où ils ont été institués (C. N., 660). Pour ce règlement, les dots et les donations pour mariage ouautres que les enfants doivent rapporter au partage, ne sont pas comptées, parce qu'elles sont réputées, sous ce point de vue, être sorties du patrimoine de celui qui les a faites au moment de la donation (4) (843, C. N. diff.).

100. Il est clair que les avantages ne doivent pas se rapporter, puisque le rapport a été institué pour conserver l'égalité entre les enfants, et que les avantages la détruisent.

101. Le rapport est la réunion de tous les biens que les enfants ont reçus de leurs père et mère, n'importe à quelle époque, pour que le patrimoine de ceux-ci, ainsi augmenté, puisse être divisé entre ceux-là avec égalité (843, C. N.). Ils doivent rapporter

(3) C'est-à-dire qu'elle est censée faite par préciput et hors part jusqu'à concurrence de la tierce et de la quinte dans le premier cas, et sujette a rapport dans le second, excepté en ce qui excède la légitime, cet excedant étant aussi cense donné hors part. Dicc., etc., verbo: Mejora, t. II, p. 571, col. 1 et 2.

(4) Dicc., etc., verbo: Mejora, t. If, p. 576, nombre XLIX.

ainsi les dots, les donations pour mariage et autres qui n'appartiennent pas aux avantages, ainsi que le pécule profectice, mais non les avantages, ni les pécules castrense, quasi-castrense et adventice, en remarquant que les pécules castrense et quasi-castrense comprennent les dépenses faites par le père pour armer son fils chevalier, pour lui faire faire ses études, lui procurer des livres (852, C. N.), et même, selon quelques-uns, celles faites pour l'obtention des grades dans les universités et autres dignités ou honneurs qui ne sont pas salariés, lesquelles ne se rapportent point en partage.

102. En vue de ce qui vient d'être dit, la division d'une hérédité paternelle doit se faire de la manière suivante : 1° on fait l'estimation de la fortune laissée par le défunt; 2o on paie ses dettes; 3° on fixe l'avantage de la quinte, sur laquelle on prend les dépenses d'enterrement et de niesses et les legs; 4° on tire l'avantage de la tierce, à moins qu'il n'y ait lieu, comme il a été dit à l'article 95, de le tirer avant celui de la quinte; 5° on fait le rapport; 6° on donne à chacun sa légitime, ce qui se fait en partageant également entre tous les héritiers les biens de la succession, augmentée de ceux qui sont rapportés: 7° si la dot sujette à rapport est inofficieuse, c'est-à-dire qu'elle excède la légitime appartenant à la fille, celle-ci doit restituer l'excédant aux autres héritiers, à moins que la valeur des biens de celui qui a doté n'ait été telle, au temps où la dot a été donnée ou promise, qu'elle n'excédât pas alors la légitime, la fille ayant la liberté de choisir entre ce temps et celui de la mort pour faire cette estimation (1), avantage avec lequel se compense celui qu'ont les enfants mâles de pouvoir être avantagés par des donations pour mariage, quand les filles ne peuvent l'être par leurs dots; 8° s'il y a donation simple, on la prend sur la tierce, puis sur la quinte, enfin sur la légitime du donataire; s'il y a donation faite pour cause de mariage, récompense ou autre, on la prend sur la légitime, puis sur la tierce, ensuite sur la quinte, en observant que s'il y a plusieurs avantages expressément ou tacitement, l'avantage doit se répartir également entre eux tous, à moins que le testateur n'ait assigné à chacun sa part.

TITRE X I.

DES LEGS.

103. Peut léguer celui qui peut tester, et être légataire celui qui peut être héritier, pourvu qu'il en soit capable au temps de la mort du testateur et qu'il soit désigné comme il a été dit pour l'héritier (902, C. N.).

(1) Dicc., etc., verbo: Colacion, t. I, p. 530, col. 1, in fine.

104. Peuvent être léguées: 1° toutes les choses qui sont dans le commerce; 2° non seulement les choses présentes, mais encore celles à venir, comme les fruits que doit produire un champ; 3° les choses corporelles ainsi que les choses incorporelles. par exemple, les servitudes, créances, droits et actions; 4° les choses propres du testateur, celles de l'héritier et celles des étrangers; 5° les choses engagées.

105. Ne peuvent être léguées, comme étant hors du commerce, sous divers rapports, même à l'effet d'en donner la valeur, les propriétés des églises, les propriétés publiques, comme les places, les rues, etc.. non plus que les marbres, piliers, bois et autres qui sont posés comme partie intégrante des édifices, de manière que si quelque chose, après avoir été légué, est passé, avant la mort du testateur, à l'état qui vient d'être indiqué, l'héritier est libre d'en donner seulement la valeur au légataire (1128, 2226, C. N.).

106. Quand il a été légué des choses étrangères, l'héritier doit les acquérir pour les livrer au légalaire, ou donner leur valeur, au dire de deux experts, si leur propriétaire ne veut pas les vendre, mais sous cette condition que le testateur savait qu'elles ne lui appartenaient pas, ce que, en cas de doute, le légataire doit prouver; mais s'il a cru qu'elles étaient à lui, le légataire n'y a droit qu'autant qu'il est allié du testateur, comme sa femme ou son parent (2) (1021, C. N. diff.).

107. Si le testateur lègue une chose qui était engagée pour sa valeur ou plus, l'héritier doit la redimer pour la donner au légataire, que le testateur ait su ou non qu'elle était engagée mais si elle l'était pour moins que sa valeur, l'héritier est tenu de cette obligation seulement dans le cas où le testateur a su qu'elle était engagée; dans le cas contraire, il n'y est pas tenu, le testateur étant présumé n'avoir voulu léguer que l'excédent de valeur (3). Quand le testateur lègue une chose engagée, il n'est pas censé avoir légué la créance mais seulement le droit hypothécaire ou de gage sur la chose, à moins qu'il n'ait exprimé le contraire, ou qu'il n'ait légué le titre de la créance (4) (1020, C. N. diff.).

108. Quand il a légué une chose générique, fixée par sa nature même, comme, par exemple, un cheval, le légataire peut exiger celui qui lui plaît, à condition que ce ne soit pas le meilleur, et si le testateur n'a pas de chevaux, l'héritier doit en acheter un de moyenne valeur. Quand la chose gé

(2) Dicc., etc. verbo Legado, t. II, d. 474, nombre xxш11. I y a, dans ce cas, en faveur du légataire parent ou allié, présomption légale que le testateur savait que la chose léguée n'était pas à lui, et quil a voulu donner, sur ses biens propres, la somme nécessaire pour acheter la chose, (3) Dicc., etc., loc. cit., p. 475, XXVI. (4) Idem.

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