Page images
PDF
EPUB

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les émigrés anglais qui ont fondé les États-Unis y ont naturellement transporté les lois de leur mère-patrie. Quoique de profondes modifications y aient été faites à diverses époques dans chaque État par la législature, cependant la physionomie générale du droit anglais s'y retrouve encore, et c'est toujours cette loi qui est suivie quand il n'y a pas eté formellement dérogé par les statuts locaux. Il faut en excepter toutefois la Louisiane, d'origine française, qui a un Code particulier. Pour reproduire le droit commun de cet immense pays, qui comprend vingt-sept États indépendants, et qui ne sont liés entre eux que par une législation uniforme en grande partie, et par une forte constitution qu'ont adoptée les mœurs et les usages de ses habitants, nous avons suivi les principes émis par le conseiller Kent, dont les ouvrages jouissent d'une grande autorité dans toute l'Amérique du Nord. M. Amyot, avocat à la Cour impériale de Paris, en a fait le relevé avec le plus grand soin, et, pour le rendre d'une intelligence plus facile, il a suivi l'ordre du Code civil.

Nous faisons observer qu'on n'a pas pu réunir toutes les matières du droit, l'auteur américain ne les traite pas toutes, mais celles qui présentent le plus d'utilité pour la pratique et la connaissance du droit en général sont exactement reproduites.

TITRE PREMIER.

DU MARIAGE.

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR

POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

1. L'âge requis, dans l'État de New-York, pour contracter mariage est de quatorze ans pour homme et de douze ans pour la femme. Kent. II. 78 (144, C N. diff.)

Dans les É ats d'Ohio (Statutes. 1831), Michigan (St. 1832) et Indiana (St. 1838), l'âge a été élevé à dix-huit ans pour l'homme et à quatorze ans pour la femine; dans | Illinois (R. laws. 1833), il est fixé à dix-sept ans pour l'homme el quatorze ans pour la femme. (Kent. II. 79, note) (144, C. N. diff.).

2. Les personues en état de démence ne peuvent contracter mariage parce qu'elles sont incapables de consentement, excepté dans les intervalles lucides, comme pour les contrats ordinaires. (Kent. II. 76.) (146, G. N.)

3. La fraude et la violence sont une cause

de nullité de mariage pour défaut de consentement (180, C. N.) (Ibid.).

4. L'erreur sur la personne, comme dans le cas de substitution d'une personne à une autre, peut faire annuler le mariage, mais non l'erreur sur la qualité, le rang. la fortune et le caractère de la personne (Ibid).

5. L'impuissance pour causes physiques, à New-York, et même l'impuissance naturelle, causâ impotent œ seu frigidatis, dans beaucoup d Eats, est une cause de nullité du mariage (1) (313, C. N., diff.).

6. Comme 147, C. N.

Dins la Caroline du Nord, la bigamie est puie de mort. Dans Alabama, elle est punie de l'amende, de l'emprisonuement et du fourt (Kent. II. 79, not).

A New York, a bigamie est punie de la détention dans une prison d'état, excepté dans les cas suivants :

1° Si le conjoint de la partie qui se remarie demeure depuis cinq ans consécutifs hors des Etats-Unis;

2o Si la parue qui se remarie est absente des Etats-Unis depuis cinq ans consécutifs

* (1) Kent. II. 91. (Voyez ce qui est dit à ce sujet mis tõërm DU DIVORCE.

et ne sait pas si l'autre conjoint, qui est aussi absent, est encore vivant (1);

3° Si la personne qui se remarie était divorcée par une sentence rendue par les tribunaux compétents, pour une autre cause que l'adultère ;

4o Si le conjoint de la partie qui se remarie a été condamné à un emprisonnement perpétuel (2);

50 Si le mariage précédent a été déclaré nul, ou s'il a été contracté au dessous de l'âge requis. (Kent. II. 79).

. Cependant, quoique la peine de bigamie ne soit pas app icable à l'époux qui se remarie pendant l'absence de l'autre, le mariage n'en est pas moins nul, si le conjoint est encore vivant et que le précédent mariage ne soit pas dissous par un divorce régulièrement prononcé, ou ne doive être annulé (Kent. II. 80). Toutefois, le mariage n'est nul qu'à partir du jour où la nullité a été prononcée par le tribunal compétent (New-York. Revised Statutes. Kent. II. 79, note) (147, C. N.).

8. Le consentement des parents ou tuteurs n'est pas nécessaire pour le mariage des mineurs (3) (148. C. N. diff.).

9. Dins les Etats du Maine, de NewHampshire et de Massachussetts, le magistrat, ou ministre du culte, ne doit pas célébrer le mariage d'un homme âgé de moins de vingt-un ans ni d'une femme âgée de moins de dix-huit ans, sans le consentement de leurs parents ou tuteurs s'il y en a, sous peine de punition contre l'officier qui y contrevient; mais le mariage n'en est pas moins valable. Le statut de Connecticut fait la même défense en infligeant une peine à ceux qui lui désobéissent. Cette législation est la même pour New-Jersey, P nsylvanie, Alabama et Vermont; mais le mariage y est con-idéré comme valable quoique non célébré dans les formes prescrites par la loi. Telle est la loi générale (xcepté pour la Louisiane) (Kent. II.9, 91). (148 et 156, C. N. d1ff). 10 Comme 161, C. N. (K+nt. II. 90,91). 11. Le mariage est prohibé entre frère et sœur germains, utérins ou consanguins (Kent. II. 82.) (4) (162, C. N.).

12. Dans plusieurs des Etats-Unis, le mariage entre paren's aux degrés prohibés par le Lévitique, sauf quelques exceptions, est

(1) Dans l'Ohio (Statutes, 1831) il suffit de trois ans d'absence avant le second mariage Dans Massachussets. il faut sept ans; ma's la peine n'est pas appliquée si l'une des parties était absente depuis un an et crue morte. (Mass. Revised Statutes. 1835.) (Kent. II. 79, note).

[ocr errors]

(2) a grâce accordée à un condamné a l'emprisonnement perpétuel ne le rétablit pas dans les droits d'un précédent mariage. (Kent. II. 79, note).

(3) Il en etait ainsi en Angleterre avant le statut de la 26° année de Ge ›rges II, chap. 33. (Kent. II, 8").

(4) Dans FELat de New-York, Pinceste et les relations coupables (fornication) entre ascendants et descendants, frère et sœur, sont punis de la prison pendant dix ans au plus A Massachussets, l'emprisonnement s'étend mème à Padultère et aux relations coupables entre toutes autres personnes (Kent. II. 84, note).

déclaré nul par les statuts; mais à NewYork, comme il n'y a pas de statut à ce sujet, il serait difficile d'admettre que la prohibition s'étende au delà du degré de frère et sœur (Kent. II. 83, 84). (163, C. N. diff.).

Dans l'Ohio, le mariage est illegitiine entre parents plus proches que les premiers cousins (first cousins). (Revised Statutes. 1831. -Kent. II. 84, note (Ibid.).

Dans le Massachussetts, le mariage est prohibé entre blanc et nègre, Indien ou mulâtre (Voyez art. 23).

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

13. Aucune cérémonie n'est particulièrement requise pour la validité du mariage. Le consentement des parties est seul nécessaire (Kent. II. 86). Le mariage est considéré absolument comme un contrat ordinaire pour lequel il n'y a besoin de l'intervention d'aucune autorité civile ou religieuse (Kent. II.87). (165 et 166, C. N. diff.).

14. Si le contrat a été fait per verba de præsenti sans être suivi de la cohabitation, ou fait per verba de futuro et suivi de la cohabitation, quoique sans aucune formalité, il est aussi valable que s'il avait été fait in facie ecclesiæ (Kent. II. 87. (Ibıd).

15. Le consentement des parties peut être donné devant un magistrat ou simplement devant témoins, ou ultérieurement avoué par elles, ou inféré d'une cohabitation continue, ou établi par la commune renommée, excepté lorsqu'il s'agit de poursuite criminelle pour bigamie ou aduitère. L'union illicite où le concubinage ne donne pas lieu à une semblable présomption légale de mariage (K‹n'. II. 87). (75, C. N. diff.).

Telle est la loi dans les Etats américains où il n'y a pas été dérogé par des statuts spéciaux, comme à New-York, dans la Caroline du Sud et Kentucky. Les statuts révisés de New-York avaient, il est vrai, introduit des règles pour la célébration légale et la preuve du mariage analogues à celles des divers peuples d'Europe; mais on y a vu bientôt tant d'inconvénients qu'elles ont été abrogées par un statut du 20 avril 1830 (Kent. II. 88).

16. Dans les É'ats du Maine, New Hɑmpskire et autres, où il est defendu au magistrat de marier des mineurs sans le consentement de leurs parents, comme il est dit sous article 9, le statut ordonne aussi la publication de bans préalables et la célébration du mariage devant un officier public ou un ministre du culte, sous peine de punition; mais le mariage pour lequel ces formalités n'ont pas été observées ne passe pas moins pour être valable (excepté dans la Louisiane. Kent. II. 90, 91.) (63, C. N. diff.)

17. On tient, en général, que la loi du lieu où le mariage a été contracté (1), doit être seule consultée pour sa validité, même quan les parties se sont rendues dans ce lieu pour échapper à la loi plus rigoureuse de leur domicile Le principe est que la loi du lieu du contrat prévaut sur la loi du domicile, à moins cependant qu'il ne s'agisse de cas énormes, comme un inariage incestueux. On a été même jusqu'à déclarer légitimes les enfants d'une personne contre qui le divorce avait été prononcé pour adultère, et qui. ayant été déclarée ne pouvoir se remarier dans un Etat, avait été se remarier dans un Etat voisin où il n'était pas défendu de le faire dans le cas où elle se trouvait (West Cambrigde versus Lexington. I Pick. Rep. 506. Kent. II. 91, 92, 93). (170, C. N.).

CHAPITRE III.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

18. Le mariage étant considéré comme un contrat ordinaire, peut être attaqué comme tout autre pour défaut de libre consentement (Voyez art. 2 et 13). (Kent. II. 75, 76.) (180, Č. N.).

19. Le tribunal compétent pour les demandes en nullité de mariage, quand elles sont formées directement au principal et qu'elles ont pour objet la validité du contrat, dépend des institutions particulières de chaque Etat. Dans ceux où il y a des tribunaux d'équité, c'est à eux que l'affaire doit être déférée; quand il n'y a pas de ces tribunaux distincts des cours de juridiction commune, c est à ces dernières à la juger (Kent. u. 76).

20. Le mariage contracté avant l'âge requis peut être attaqué par chacun des époux, quant cet âge est arrivé pour celui qui ne l'avait pas. Mais cette règle de réciprocité ne s'applique pas aux autres contrats faits par une personne ayant l'âge avec une autre personne qui ne la pas, ni même à une promesse de mariage faite à un enfant. Ce dernier point, cependant, quoique déjà jugé, est encore contesté (Kent. 11. 78.) (184, Č. N.).

21. Les statuts révisés de Massachussets, en 1835, et à New-Yorck, déclarent valable le mariage contracté avec une partie qui n'avait pas l'âge, quand il a été suivi d'une cohabitation volontaire (Kent. II, 78 et 96) (185 C N. diff.).

22. Le mariage, quoique nul, suivant la loi canonique, pour cause antérieure au ma

(1) On se sert plutôt du mot contracté que célébré, parce que le mariage n'est pas aux États-Unis, comme en France et comme dans les autres pays, une solennité acquise à la publicité; il constitue plutôt un contrat soumis à des cong ditions libres, pour ainsi dire.

riage, comme parenté ou impuissance, est valable quant à ses effets civils, à moins que la nullité n'ait été prononcée pendant la vie des époux; mais elle ne peut l'être après leur mort (Kent. 11, 95) (201, C. N. diff.).

23. Cependant les statuts révisés de Massachussets de 1835, déclarent que les mariages contractés aux degrés prohibés (consanguinity or affinity), ou pendant la vie de l'autre époux, ou quand l'une des parties était en état de démence, ou eatre blanc et nègre, Indien ou mulâtre, sont nuls de plein droit sans qu'il soit besoin de jugement, quoique, si le cas est douteux en fait, uné demande en pullité doive être formée. Les enfants issus de ces mariages sont illégitimes, excepté en cas de mariage d'une personne en état de démence ou idiote, ou en cas de bigamie si l'un des époux était de bonne foi (Kent. II. 96) (201, C. N. diff.).

24. Dans Vermont, les mariages entre parents aux degrés prohibés ou en cas de bigamie, sont absolument nuls sans qu'il soit besoin de les faire déclarer tels par jugement, et les enfants nés de mariages entre prents aux degrés prohibés sont illégitimes (Revised Statutes. 1839. Kent. II. 96.) (Ibid.).

CHAPITRE IV.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. 25. Conforme au droit anglais. Voyez article 53, pour les enfants naturels.

Les statuts de New-Yorck, antérieurs à 1830, ont positivement étendu aux grandspères et grand'mères l'obligation de nourrir leurs petits enfants, et réciproquement. Il en est sans doute de même des autres Etats. Cependant les statuts révisés de Massachussetts, de 1835, parlent seulement, sur ce point, des pères, mères et enfants (Kent. I. 191.) (203 à 205. C. N.).

26. Comme 204, C. N.

L'obligation du père d'entretenir ses enfants cesse quand ils ont atteint leur najorité, quelque riche qu'il soit, à moins que les enfants ne deviennent à la charge du public comme pauvres (Kent. II. 191, 192.).

27. Suivant le statut d'Elisabeth, 43, en Angleterre, le mari n'était pas tenu de nourrir les enfants que sa femme avait eus d'un précédent mari, excepté lorsqu'il les avait pris dans sa maison (loco parentis), quoique les biens qu'elle possédait avant le mariage; la mèr, en l'épousant, lui eût transporté tous mais si la mère avait des biens séparés, la Cour de Chancellerie y pourvoyait sur ces biens (Kent. II. 192.).

Maintenant, d'après le statut de Guillaume IV (4 et 5, c. 76, sec. 57), le mari qui épouse une femme, mère d'enfants légitimes ou naturels, est obligé de pourvoir à leur entretien jusqu'à l'âge de seize ans ou jus

qu'à la mort de la mère (Kent. II. 192.) (206, si ce dernier n'y a pas formé opposition 207, C. N., diff).

CHAPITRE V.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

28. Comme 212 et 213, C. N.

Le mari et la femme sont considérés comme ne faisant qu'une seule et même personne (Kent. II. 129.).

29. Comme 214, C. N.

Si la femme contracte des dettes pour les objets nécessaires à la vie pendant qu'ils demeurent ensemble, le mari est tenu de les payer. Il est lié par elle pour les achats ordni ires, à cause de son consentement présumé; mais s'il a fait connaître préalablement son opposition, cette pré-ompion cesse. Si un marchand fait des fournitures à crédit à la fem ne, le mari n'est pas tenu de les payer. Il n'est pas obligé de rembourser l'argent prêté à sa femme, à moins qu'il ne soit prouvé que c'est sur sa demande (Kent.

II. 246.).

30. Si le mari abandonne sa femme ou qu'ils vivent séparément d'un commun accord, il est obligé de pourvoir à ses besoins, mais non si c'est elle qui l'a abandonné, même quand elle ne vivrait pas en état d'aduitère (Kent. II. 146, 147) (214. CN., diff) à moins que ce ne soit pour echapp r à ses mauvais traitements. (Kent. II. 148.) (250, C. N.).

31. La femme, même vivant séparément de son mari, ne peut, sans son assi-tance, intenter d'action ni être actionnée en justice (Kent. II. 157), excepté pour les biens mentionnés ci-après a l'art. 36. devant les cours d'équité et par l'intermédiaire d'un parent ou ami (Keni. II. 164.) (215, C. N.).

32. Le mari est responsable des dommages et des délits commis par sa femme pendant le mariage. S'ils ont été commis de complicité avec lui ou par son ordre, il est seul responsable, S'ils ont été commis par elle seule, ils sont tous les deux traduits en justice. Quand la peine consiste seulement en dommages-intérêts ou une amende, le mari est condamné à les payer comme la femme; mais si, pour l'exécution il y a lieu à l'emprisonnement, le mari y est seul soumis. (1424, C. N., diff.) Toutefois, en matière criminelle, les peines personnelles, comme l'emprisonnement, sont appliquées à la femme Seulesi elle est seule coupable (Kent. II.149, 150)(2 6, .N.).

33. La femme est incapable de contracter pendant le mariage, parce qu'elle ne peut avoir aucun droit ni propriété qui n'appartienne à son mari. Cependant cette règle est sujette à des exceptions (217, C. N.).

[ocr errors]

34. Ainsi elle peut acquérir un bien immeuble sans le consentement de son mari,

préalable, et après la mort de son mari, elle peut à son gre maintenir ou résilier le confrat (225, CN.)

35. A New-Yorck, le transport d'un immeuble fait par une femme mariée dans cet Etat, ne peut avoir lieu qu'après examen par le magistrat hors la présence du mari, pour s'assurer que la fem ne agit librement. Les aliénations ainsi faites par la femme, après examen, pour toute espèce de biens présents ou à venir, sont toujours maintenant considérées comme valables. Cet examen est même inutile si l'aliénation est faite d'accord avec le mari hors l'Etat de New-Yorck (Kent. II. 151.) (Ibid.).

Cet examen est également inutile quand la femme agiten vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par un fidéicommis (Kent. II. 15.)

36. Quoique la femme, suivant la loi commune, ne puisse rien posséder par ellemême et que tout ce qu'elle a soit à son mari, cependant on a adiuis, dans les tribubiens par l'intermédiaire de fideicommisnaux d'équité, qu'elle pouvait posséder des saires, et il n'est pas rare qu'on transporte ou qu'on lègue des biens à des tideicommissaires à la charge par eux d'en payer le revenu à une femme mariée, sur ses simples quittances, en dehors de tout contrôle et poursuites des créanciers de ce dernier. Le intervention du mari, et à l'abri de toutes mari lui-même, dans ce cas, peut être institué fideicommissaire (Kent. II. 162). Les mariage, que la femme aura des biens de époux peuvent stipuler par contrat, avant le blement sans le concours du mari pour cette cette nature. La femme peut s'obliger valanature de biens (Kent. II. 163.) (Ibid.).

37. La femme dont le mari est exilé ou a déserté le pays, peut contracter et ester en (Kent. 11, 154, 155, 156.) (221 et 222, C. N. jugement comme si elle n'était pas mariée diff.).

38. Il en est de même d'une femme qui a été abandonnée de son mari. Dans ce cas, elle est maitresse des biens qu'elle acquiert par son industrie comme si elle n'était pas mariée (Kent, II. 157. note) (Ibid.).

39. Comme 223, C. N. (Voy. plus haut, art. 34).

40. La femme ne peut léguer par testament aucuns biens meubles ou immeubles, excepté ceux dont elle a la jouissance séparée et libre de tout contrôle de son mari (Kent. II. 170.) (226, C. N. diff.).

TITRE II.

DU DIVORCE.

41. Conforme au droit anglais. Voyez ce droit.

49. Il est de principe que la législature de

chaque Etat peut prononcer le divorce à vinculo, mais les abus qui en sont résultés ont été l'objet de plaintes fréquentes. Dans quelques Etats, ce pouvoir a été restreint par des dispositions constitutionnelles qui exigent, pur la validité du divorce, les deux tiers des voix de chacun des deux corps de la législature. Les lois des autres Etats sont très diverses sur ce point. Dins quelques uns, la législature peut seulement autoriser les tribunaux à prononcer le divorce, en renvoyant l'affaire devant eux. En 1846, le gouverneur de Pensylvanie a, dans son message, bané vivement l'usage du divorce prononcé par acte législatif. (Kent. II. 105 et note).

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE.

43. Avant l'indépendance des Etats-Unis, le divorce n'avait jamais eu lieu dans la colonie de New York; mais après cette indépendance, on pensait qu'un acte de la lézis lature pouvait seul rompre le mariage pen dant la vie des époux. Il résultait de cet état de choses que souvent les pirties passaient dans un autre Etat pour profiter de la facilité qu'ils y trouvaient à cet égard, et la législature de 1787 autorisa les tribunaux à prononcer le divorce a vinculo dans le simple cas d'adul tère sur la demande de la partie offensée, mais seulement lorsque le mariage avait eu lieu dans l'Etat, que le délit y avait été commis et que les époux y habitaient encore (Kent. II. 97, 98.) (229 et 230, C. N.).

44. Dans la Caroline du Sud, il n'y a pas encore d'exemple de divorce prononcé par les tribunaux ni par le pouvoir législatif. Mais dans tous les autres Etats, le divorce a vinculo peut être prononcé par les tribunaux pour adultère. Il y en a même beaucoup où les tribunaux peuvent prononcer le divorce, soit a vinculo, soit seulement a mensâ et thoro, selon qu'ils le jugent convenable, pour mauvais traitements, abandon volontaire, absence sans nouvelle ou habitude d'ivrognerie (Kent, II, 105.) (229, à 231 et 306, C. N.)

45. A Massachussetts et à New Jersey, le divorce a vinculo peut être prononcé pour abandon volontaire depuis cinq ans ; mais à Massachussetts (Statutes, 1828), les mauvais traitements ne peuvent donner lieu qu'au divorce a menså et thoro.

Dans le Kentucky, il suffit d'un abandon par la femme depuis un an pour autoriser le imari à demander le divorce a vinculo.

Dans le Missouri, le divorce a vinculo peut être prononce par le tribunal pour abandon on habitude d'ivrognerie depuis deux ans et autres causes laissées à la prudence du jige. La constitution de Tenessée, de 1835, donne pouvoir à la législature d'autoriser les cours à prononcer le divoreê a vinculo pour adul

tère, abandon malicieux ou absence volontaire depuis deux ans ou pour un crime infâ ne prouvé.

Dins la Connecticut (Statutes, 1838) et l'Ohio (St. 1834.), on voit en outre indiqu's, comme cause de divorce a vin ulo, les contrats frauduleux (fraudulent contrats) et l'intemperance habituelle depuis trois ans avec nég igence totale de ses devoirs (Kent. II. 105, note) (Ibid.).

CHAPTRE II.

DE LA SÉPARATION DÉ CORPS.

46. Les statuts révisés de Nw-Yorck autorisent la Cour de Chancellerie à prononcer le divorce a menså et thoro, ou la séparation de corps, sur la plainte de la femuie, pour mauvais traitements qui rendent la vie intolérable avec le mari, ou pour abandon volontaire et refus ou négligence de pourvoir à ses besoins. La Cour peut ordonner la sépa ration pour toujours ou pour un temps limité, selon son appréciation. Elle peut aussi révoquer le jugement qui l'a prononcée, sur la demande faite par les parties conjointement et sur la preuve de leur réconciliation (306 à 311, C. N_diff.).

47. Mais pour que la demande en séparation soit accueillie, il faut que la femue habite actuellement l'Etat de New-Yorck et que le mariage y ait été contracté ou que le mari y ait demeuré avec elle au moins pendant un an (Kent. II. 125.).

Les termes des statuts paraissent n'accorder ce droit qu'a la femme seule et non au mari (Kent. II, 127.) (Ibid.).

48. La séparation de corps pour mauvais traitements du mari est généralement admise dans tous les Etats-Unis, excepté ce pendant dans quelques-uns, comme NewHampshire, Connecticut, Ohio. Indiana et la Caroline du Sud (Kent. II, 125.) (231 et 306. C. N. diff. Ibid.).

49. Les enfants nés de la femme après la séparation de corps (divorce a mensa et thoro) sont réputés illégitimes. C'est la règle générale (Kent. II. 127.) (314, C. N., diff.) (ibid.)

TITRE III

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.

50. Conforme au droit anglais (312 à 330 et 334 à 312,C. N.).

51. La légitima'ion des enfants naturels par le mariage subséquent de leurs père et mère a lieu dans les Etats de Vermont, Maryland, Virginie, Géorgie. Alabama, Mississipi, Kenctuky, Missouri, Indiana, Illinois et Ohio. Dans les autres Etats, on suit la loi commune d'Angleterre, qui n'admet pas la

« PreviousContinue »